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Arrêté Royal du 16 décembre 2010
publié le 20 janvier 2011

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2010205604
pub.
20/01/2011
prom.
16/12/2010
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 25 février 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, fixant la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".

Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 25 février 2010 Fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (Convention enregistrée le 6 mai 2010 sous le numéro 99282/CO/323) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

On entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les domestiques, masculins et féminins déclarés au moyen de la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux travailleurs occupés sous un contrat de travail d'étudiant et déclarés via la DMFA sous le code travailleur 840 et 841;b) aux travailleurs déclarés via la DMFA dans les catégories ONSS 037, 112 et 113 sous le code travailleur 035 et 439. CHAPITRE II. - Objet et modalités

Art. 2.Les partenaires sociaux de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques ont décidé d'instaurer un plan de pension sectoriel qui entre en vigueur le 1er avril 2010 et ce, conformément aux dispositions de la loi du 28 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/04/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003022481 source service public federal securite sociale Loi relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale fermer relative aux pensions complémentaires et au régime fiscal de celles-ci et de certains avantages complémentaires en matière de sécurité sociale, et ses arrêtés d'exécution.

Art. 3.Conformément à l'article 6 de ses statuts (convention collective de travail du 6 novembre 2008), le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier" (ci-après dénommé "le fonds") est chargé de percevoir et de gérer les cotisations destinées au plan de pension sectoriel.

Art. 4.A partir du 1er avril 2010, le plan de pension sectoriel est alimenté par une cotisation patronale équivalant à 20 EUR par travailleur et par mois (au prorata pour les travailleurs à temps partiel).

Art. 5.Les cotisations susvisées sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale et versées au fonds. CHAPITRE III. - Modalités concrètes

Art. 6.Le montant trimestriel de la cotisation patronale forfaitaire est fixé à : - 52,25 EUR destinés au fonds de pension; - 2,75 EUR destinés à l'engagement de solidarité, soit un total de 55 EUR, à l'exclusion de la cotisation de 8,86 p.c. (= cotisation particulière sur les pensions complémentaires destinée à l'Office national de sécurité sociale).

Art. 7.Pour l'ensemble des occupations, au sens de l'article 2, 1° de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale dont la catégorie d'employeur est égale à 037, 112 ou 113 et à l'exception des occupations pour lesquelles le code travailleur 035, 439, 840 ou 841 est mentionné, la cotisation due est calculée comme suit :

Art. 8.Pour les occupations qui sont exclusivement déclarées en jours : F x X / (13 x D) où : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de la présente convention collective de travail; - X = tous les codes de prestation existant dans la DMFA sont portés en compte, à l'exception des codes 4, 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture; - D = le nombre de jours par semaine du régime de travail.

Le résultat de ce calcul (par ouvrier, employé ou domestique) ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel.

Pour les occupations qui sont déclarées en jours et en heures : F x Z / (13 x U) où : - F = le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de la présente convention collective de travail; - Z = tous les codes de prestation existant dans la DMFA sont portés en compte, à l'exception des codes 4, 12, 30 et 73 et à l'exception des jours couverts par une indemnité de rupture; - U = le nombre d'heures moyen par semaine du travailleur de référence.

Le résultat de ce calcul (par ouvrier, employé ou domestique) ne peut pas excéder le montant trimestriel de la cotisation forfaitaire fixée à l'article 6 de cette convention. Si le résultat de ce calcul était toutefois supérieur, la cotisation forfaitaire sera limitée au montant trimestriel. CHAPITRE IV. - Dissolution, liquidation

Art. 9.En cas d'abrogation du plan de pension sectoriel, le fonds de réserve sectoriel ne peut être reversé, en tout ou en partie, à l'organisateur ou aux employeurs. Il sera réparti entre les affiliés actifs du plan de pension proportionnellement aux réserves constituées sur les comptes individuels. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2010 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle annule et remplace la convention collective du 25 août 2009 conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la fixation de la cotisation forfaitaire pour le financement du fonds de réserve sectoriel destiné au plan de pension sectoriel organisé par le "Fonds social et de garantie du secteur immobilier".

Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis d'au moins trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.

La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET

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