publié le 08 février 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" et en fixant les statuts (1)
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et en fixant les statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 1er juillet 2010, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et en fixant les statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 1er juillet 2010 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 14 juillet 2010 sous le numéro 100487/CO/130)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs et des travailleurs tombant sous le champ d'application de la convention collective de travail pour les entreprises de presse quotidienne conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée et enregistrée sous le n° 85853/CO/130 (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008).
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail instaure un fonds "2e pilier" pour les travailleurs relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne, dénommé ci-après "Fonds 2e pilier CP 130 labeur".
Art. 3.Entrée en vigueur et durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2010 et est conclue pour une durée indéterminée
Art. 4.Dénonciation de la convention collective de travail La présente convention collective de travail peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux organisations signataires de la présente convention collective.
La résiliation de la présente convention collective de travail entraîne automatiquement la dissolution du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur".
Art. 5.Force obligatoire Les parties demandent la force obligatoire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 1er juillet 2010, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) et en fixant les statuts Statuts du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" (F2PL) CHAPITRE Ier. -Instauration, dénomination, siège social, objet et durée
Article 1er.Il est institué un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" (en abrégé F2PL) conformément aux dispositions de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 2.Le siège social du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" est établi à 1070 Bruxelles, rue Bara 175.
Art. 3.Le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" est institué pour remplir le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel tel que déterminé par la convention collective de travail du 1er juillet 2010 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne.
Art. 4.Le rôle d'organisateur du régime de pension sectoriel se limite à : - l'organisation de la transmission des données nécessaires à la mise en oeuvre et au fonctionnement du régime de pension sectoriel; - l'organisation du transfert financier; - le contrôle du fonctionnement général et des résultats de l'organisme de pension en charge du régime de pension sectoriel; - l'information aux affiliés et à leurs employeurs concernant le régime de pension sectoriel; - la définition des modalités et des procédures nécessaires à l'exécution du rôle d'organisateur. CHAPITRE II. - Champ d'application
Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux : 1° employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne;2° ouvriers et ouvrières occupés par les employeurs visés au 1°. CHAPITRE III. - Avantages
Art. 6.Le régime de pension sectoriel constitue l'avantage octroyé par le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur".
Les personnes qui peuvent bénéficier de cet avantage sont les ouvriers et les ouvrières occupés par les employeurs qui relèvent du champ d'application de la convention collective de travail du 1er juillet 2010 visant à instaurer un régime de pension sectoriel pour les travailleurs occupés dans les entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion de la presse quotidienne.
La convention collective de travail précitée mentionne la nature de cet avantage, les modalités d'octroi et de liquidation de celui-ci. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 7.Le "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des employeurs et des travailleurs.
Ce conseil est composé de huit membres effectifs, quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs.
Le conseil d'administration est complété de huit membres suppléants qui sont désignés dans les mêmes conditions et délais que les membres effectifs. En cas d'empêchement, les membres suppléants remplacent les membres effectifs et exercent les mêmes pouvoirs.
La commission paritaire désigne parmi ses membres effectifs et suppléants les membres effectifs et suppléants au conseil d'administration du fonds.
Le mandat de ceux-ci expire en même temps que leur mandat de membre de la commission paritaire. Toutefois, les membres du conseil d'administration restent en fonction jusqu'à ce que la commission paritaire procède au renouvellement du conseil d'administration.
En cas de décès ou de démission d'un administrateur, la commission paritaire pourvoit à son remplacement en désignant un membre de la commission paritaire appartenant au même groupe que l'administrateur décédé ou sortant.
Art. 8.Le conseil d'administration désigne son président, à choisir au sein de la représentation patronale.
Le conseil d'administration désigne, sur proposition de la représentation patronale, un secrétaire. Celui-ci est chargé de la gestion journalière du fonds. Le secrétaire ne doit pas nécessairement être membre du conseil d'administration.
Art. 9.Le conseil d'administration se réunit sur convocation du président. En l'absence du président, il se réunit sur convocation du secrétaire et est présidé par le membre de la représentation patronale le plus ancien en fonction.
Le président est tenu de convoquer le conseil une fois par trimestre au moins et dans les quinze jours, lorsque deux membres en font la demande.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour.
Les procès-verbaux des séances sont établis par le secrétaire et envoyés aux administrateurs dans les 30 jours suivant la séance. Ils sont signés par le président ou par deux administrateurs.
Les décisions ne sont valables que si elles recueillent au moins la voix de deux membres de chaque groupe représentatif et à condition que le point soumis ait été porté à l'ordre du jour de la séance.
Art. 10.Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur" et peut prendre toutes les mesures qui s'avèrent nécessaires à son bon fonctionnement.
Il est représenté dans toutes les actions et este en justice par le président ou l'administrateur délégué à cet effet.
Le conseil d'administration peut déléguer la totalité ou une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.
Art. 11.Les administrateurs ne contractent aucune obligation personnelle relative aux engagements du fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat qu'ils ont reçu.
Leur mandat n'est pas rémunéré. CHAPITRE V. - Transfert financier
Art. 12.Les cotisations pour le financement du régime sectoriel de pension sont fixées par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, qui est rendue obligatoire (à l'exclusion de la presse quotidienne).
Art. 13.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale.
Art. 14.Comme le prévoit l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les modes de calcul, de perception et de recouvrement de ces cotisations, et des éventuelles majorations de cotisations, et les intérêts de retard sont les mêmes que ceux applicables en matière de cotisations de sécurité sociale.
Art. 15.Ces cotisations sont versées à l'organisme de pension en charge du régime sectoriel de pension, après perception des frais de gestion de 5 p.c. au profit du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur".
Le conseil d'administration peut mandater l'organisme de pension pour qu'il perçoive directement ces cotisations de l'Office national de Sécurité sociale. Dans ce cas, l'organisme de pension s'acquittera des frais de gestion à l'égard du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur". CHAPITRE VI. - Budgets et comptes
Art. 16.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre. Toutefois, le premier exercice prendra cours le 1er juillet 2010 et se clôturera le 31 décembre 2011.
Art. 17.Chaque année au cours du mois de mars au plus tard, le budget doit être soumis à l'approbation de la commission paritaire.
Art. 18.Les comptes de l'exercice écoulé sont clôturés le 31 décembre. Le conseil d'administration ainsi que le réviseur ou l'expert comptable désigné par la commission paritaire, en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, établissent chacun un rapport annuel écrit concernant l'accomplissement de leur mission pour l'année révolue. Les comptes et les rapports annuels doivent être soumis à la commission paritaire pour approbation au plus tard au cours du mois de juin. CHAPITRE VII. - Dissolution
Art. 19.En cas de dissolution du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur", la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux désigne les liquidateurs, définit leurs pouvoirs et appointements et précise la destination des avoirs du "Fonds 2e pilier CP 130 labeur".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET