publié le 20 janvier 2011
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts
16 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 15 décembre 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts.
Art. 2.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2010.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande Convention collective de travail du 15 décembre 2009 Institution d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixation de ses statuts (Convention enregistrée le 20 avril 2010 sous le numéro 98950/CO/327.01) A. Institution
Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande institue un fonds de sécurité d'existence, dont les statuts sont fixés ci-après.
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux subsidiés par la "Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie".
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin.
Art. 3.La présente convention collective de travail prend effet le 1er janvier 2010 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, qui en enverra une copie à chacune des parties signataires.
B. Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social et administratif
Art. 4.A partir du 1er janvier 2010, un fonds de sécurité d'existence est institué sous la dénomination "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension", appelé ci-après "fonds social", dont le siège social et administratif est établi Goossensvest 34, à 3300 Tienen. Ce siège peut être déplacé ailleurs par décision unanime du comité de gestion du fonds prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet
Art. 5.Le fonds de sécurité d'existence institué par la présente convention collective de travail a pour objet la gestion de la somme mutualisée des contributions prévues au chapitre III. Le fonds est dès lors chargé de : - la réception, la gestion et l'affectation à son objet de la somme des montants perçus à cet effet par l'Office national de sécurité sociale, comme prévu au chapitre III; - l'affectation des moyens financiers et leurs revenus, comme prévu aux articles 6 et 7, compte tenu de l'article 10 de la présente convention collective de travail, au profit d'un financement additionnel du second pilier intersectoriel de pension du secteur non marchand et à bénéfice social flamand. CHAPITRE III. - Financement
Art. 6.Les moyens financiers du fonds se composent de contributions versées par les employeurs ressortissant à la sous-commission paritaire susmentionnée, ainsi que des intérêts résultant de la gestion par le fonds.
Art. 7.En exécution de la présente convention collective de travail, le pourcentage des contributions à partir de l'année 2010 sera fixé annuellement par convention collective de travail.
Art. 8.§ 1er. Les entreprises où il existe une pension d'entreprise peuvent être exonérées des contributions prévues par la présente convention collective de travail pour la période durant laquelle il est satisfait en même temps à chacune des conditions suivantes : 1. Il existe, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail démontrant que le plan de pension au niveau de l'entreprise est au moins équivalent à la pension complémentaire sectorielle deuxième pilier. La part de l'employeur aux contributions à la pension d'entreprise, exprimée en pourcentage de la masse salariale brute, soit selon un régime de contributions fixes, soit selon un régime de prestations fixes, doit être au moins équivalente à la contribution, exprimée en pourcentage de la masse salariale brute, dans le régime sectoriel.
Dans cette équation, seules les contributions pour une pension complémentaire sont prises en compte. 2. Tous les travailleurs de l'entreprise ressortissent également au régime de pension de l'entreprise.3. Le régime de pension de l'entreprise a été institué avant le 6 juin 2005 (date du "Vlaams intersectoraal akkoord").4. Le régime de pension de l'entreprise est maintenu sans dévaluation. § 2. Les entreprises qui souhaitent recourir à la procédure prévue au § 1er adressent, à cette fin, annuellement et par lettre recommandée, avant le 28 février de l'année concernée, leur demande au fonds social au moyen du modèle en annexe, démontrant qu'il a été satisfait à chacune des conditions du § 1er; elles joindront à cette demande la convention collective de travail signée au niveau de l'entreprise.
Le fonds social communique chaque année à l'Office national de Sécurité sociale la liste des entreprises exonérées de contributions conformément à la présente convention collective de travail.
Art. 9.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.
Art. 10.Les frais d'administration du fonds, y compris les coûts liés à l'intervention du réviseur d'entreprise et les éventuels coûts de personnel et/ou de perception, sont fixés chaque année par le comité de gestion prévu à l'article 11 et couverts par les moyens financiers du fonds, en premier lieu par les intérêts générés par ces moyens. CHAPITRE IV. - Gestion
Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire qui se compose de 8 membres gestionnaires effectifs.
Ces membres sont désignés par et parmi les membres de la sous-commission paritaire concernée, pour moitié sur présentation des organisations d'employeurs et, pour l'autre moitié sur présentation des organisations de travailleurs.
Les membres du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la sous-commission paritaire concernée.
Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès ou lorsque le mandat comme membre de la sous-commission paritaire concernée prend fin ou en raison d'une révocation par l'organisation qui l'a présenté. Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.
Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.
Art. 12.Les gestionnaires du fonds ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.
Art. 13.Tous les deux ans, le comité de gestion choisit parmi ses membres un président et un vice-président, issus alternativement de la délégation des travailleurs et de la délégation des employeurs. Il désigne également l'organisation chargée du secrétariat.
Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi ou par les présents statuts.
Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un membre du comité de gestion désigné à cet effet par le comité de gestion.
Le comité de gestion a notamment pour mission : 1. de procéder à l'engagement et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration, de même que la quotité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. de transmettre chaque année au mois de juin un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du comité de gestion, ainsi qu'à la demande d'une des organisations représentées.
Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Le procès-verbal est rédigé par le secrétaire désigné par le conseil de gestion et signé par celui qui a présidé la réunion.
Art. 16.Le comité de gestion ne peut se réunir et délibérer valablement que si la moitié au moins + 1, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs est présente ou représentée par procuration écrite.
Chaque membre présent ne peut être porteur que d'une seule procuration maximum.
Les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des membres présents ou représentés par procuration. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire concernée désigne, en qualité de réviseur, un réviseur d'entreprise en vue du contrôle de la gestion du fonds.
Celui-ci fera rapport au moins une fois par an à la sous-commission paritaire concernée.
De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes
Art. 18.Chaque année, le "bilan et comptes" de l'exercice écoulé est clôturé au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation
Art. 19.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. Il est dissous par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, à la suite d'un préavis éventuel, comme prévu à l'article 3. Ladite sous-commission paritaire désigne parmi les membres du comité de gestion les liquidateurs et décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds après apurement du passif.
Cette affectation doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET
Annexe à la convention collective de travail du 15 décembre 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande, instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts Demande de dispense de la cotisation prévue en application de la convention collective de travail du 15 décembre 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts Recommandé ........................................... (lieu, date) A l'attention du Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension Goossensvest 34 3300 Tienen Objet : demande de dispense de la cotisation prévue en application de la convention collective de travail du 15 décembre 2009 instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts.
Madame, M., En application de l'article 8, § 2, de la convention collective de travail instituant un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social 327.01 de financement complémentaire du second pilier de pension" et fixant ses statuts, conclue le 15 décembre 2009 au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agrées et/ou subsidiés par la Communauté flamande, nous sollicitons par la présente, la dispense de paiement de la cotisation prévue par ladite convention collective de travail, et ce pour l'entreprise : - nom complet de l'entreprise : ... - adresse de l'entreprise : ... - numéro d'entreprise : ... - numéro O.N.S.S. de l'entreprise : ..., et pour la période du 1er janvier au 31 décembre inclus de l'année ....
Par la présente, nous déclarons que : - Il existe, au niveau de l'entreprise, une convention collective de travail démontrant que le plan de pension au niveau de l'entreprise est au moins équivalent à la pension complémentaire sectorielle deuxième pilier.
La part de l'employeur aux contributions à la pension d'entreprise, exprimée en pourcentage de la masse salariale brute, soit selon un régime de contributions fixes, soit selon un régime de prestations fixes, est au moins équivalente à la contribution, exprimée en pourcentage de la masse salariale brute, dans le régime sectoriel.
Dans cette équation, seules les contributions pour une pension complémentaire sont prises en compte. - Tous les travailleurs de l'entreprise ressortissent également au régime de pension de l'entreprise. - Le régime de pension de l'entreprise a été institué avant le 6 juin 2005 (date du "Vlaams intersectoraal akkoord"). - Le régime de pension de l'entreprise est maintenu sans dévaluation.
En annexe à la présente demande, nous joignons la convention collective de travail signée, conclue au niveau de notre entreprise en application de l'article 8 de ladite convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agrées et/ou subsidiés par la Communauté flamande.
Veuillez agréer, Madame, M., l'expression de nos salutations distinguées ... ... ... (signature, nom et fonction de la personne qui peut représenter valablement l'entreprise) Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2010.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET