publié le 11 février 2009
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation dans le secteur "aide à la jeunesse"
16 DECEMBRE 2008. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation dans le secteur "aide à la jeunesse" (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2008, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à la formation dans le secteur "aide à la jeunesse".
Art. 2.La Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2008.
ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET _______ Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 24 janvier 2008 Formation dans le secteur "aide à la jeunesse" (Convention enregistrée le 7 juillet 2008 sous le numéro 88698/CO/319.02) Préambule La présente convention collective de travail est conclue dans le cadre du protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif à la formation continuée pour le secteur de l'aide à la jeunesse, signé par les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs et la Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé en Communauté française. CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux travailleurs et aux employeurs des services de l'aide à la jeunesse qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par la Communauté française.
Art. 3.On entend par "travailleurs : - les employées et employés; - les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. Formation obligatoire
Art. 4.§ 1er. Tout travailleur occupé au minimum à mi-temps, nouveau dans le secteur de l'aide à la jeunesse, à partir du 1er janvier 2008, sous contrat de plus de six mois, à durée déterminée, indéterminée ou en remplacement dans un service agréé de l'aide à la jeunesse, est tenu de participer dans les meilleurs délais, et, à défaut, dans la première année d'engagement, au module de formation de base mis en place dans le cadre du plan de formation de l'aide à la jeunesse et organisé par les services de formation agréés. § 2. Cette obligation s'impose pour toutes les fonctions éducatives, d'accompagnement des jeunes pris en charge ou régulièrement en relation avec ceux-ci. CHAPITRE III. - Formation facultative
Art. 5.§ 1er. Les nouveaux travailleurs qui ne seraient pas dans les conditions visées à l'article 3 peuvent toutefois participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du service. § 2. Les travailleurs ayant de l'expérience dans le secteur peuvent également participer à ce module de formation au travers du plan global de formation du service. § 3. Des modules de formation spécifiques seront organisés pour les fonctions de direction et administratives-comptables sans distinction de l'ancienneté de leur titulaire. CHAPITRE IV. - Modalités communes
Art. 6.La participation aux modules de formation sera compensée par une indemnité de 360 EUR non indexés par travailleur, versés par la Direction générale de l'aide à la jeunesse à l'employeur. Ce dernier consacrera ces moyens prioritairement au remplacement des personnes en formation, en faisant application de la convention collective de travail n° 35.
Art. 7.A défaut de pouvoir remplacer les travailleurs en formation, les moyens précités, déduction faite des frais de déplacement relatifs à la formation suivie par le travailleur, doivent être exclusivement affectés au financement du plan global de formation du service en concertation avec les travailleurs et leurs représentants ainsi qu'au travers du conseil pédagogique du service.
Art. 8.La participation des travailleurs concernés aux modules de formation organisés dans le cadre du protocole d'accord du 20 décembre 2007 relatif à la formation continuée pour le secteur de l'aide à la jeunesse et de la présente convention, est assimilée à des prestations effectives en ce compris les déplacements inhérents à celle-ci.
Art. 9.Les frais de déplacement dans ce cadre sont à charge de l'employeur et ce, dans le respect de la convention collective de travail du 12 juin 1990 (arrêté royal du 5 novembre 1990 - Moniteur belge du 14 décembre 1990). CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2008 et est conclue pour une durée déterminée d'un an.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2008.
La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des Chances, Mme J. MILQUET