publié le 03 mars 2006
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées
16 DECEMBRE 2005. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 16 mai 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, relative à l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, les exploitations de sable blanc exceptées.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand Convention collective de travail du 16 mai 2003 Emploi de personnes appartenant aux groupes à risque, exploitations de sable blanc exceptées (Convention enregistrée le 23 septembre 2003 sous le numéro 67601/CO/102.06)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie des carrières de gravier et de sable exploitées à ciel ouvert dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Limbourg et du Brabant flamand, à l'exception des exploitations de sable blanc.
Par "ouvriers" on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Les moyens financiers versés dans le "Fonds social des carrières de gravier et de sable" sont utilisés pour l'intervention dans les coûts résultant des avantages mentionnés dans les articles ci-après, dans des conditions à fixer par le conseil d'administration du fonds.
Art. 3.En cas de prépension, l'engagement en matière de remplacement sera respecté en faisant appel en priorité à des personnes appartenant aux groupes à risque, comme définis par l'article 173 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales (Moniteur belge du 9 janvier 1991).
Pour les employeurs qui ressortissent au "Grinddecreet", il faut chercher des ouvriers licenciés qui ressortissent au "Grinddecreet".
Art. 4.L'intervention dans les coûts de la formation technique est réservée aux membres du personnel non qualifiés et/ou peu qualifiés, pour autant que cette formation soit telle que les connaissances professionnelles plus larges des membres du personnel concerné ont des répercussions positives sur la limitation du recours au chômage partiel et offrent des garanties plus importantes en vue d'un emploi permanent.
L'intervention dans ces coûts peut porter sur les frais de déplacement, le manque à gagner et les droits d'inscription ou les frais de cours éventuels.
De plus, un montant forfaitaire de 125 EUR est payé aux ouvriers, pour autant qu'ils puissent présenter au fonds une attestation certifiant leur présence régulière au cours.
Art. 5.Les employeurs qui, au cours de 2003 et/ou 2004 prennent ou ont pris des initiatives axées sur les groupes à risque visés au chapitre XI, section 1re de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales et qui font suivre un programme de recyclage ou de formation complémentaire aux travailleurs peu qualifiés ou aux travailleurs confrontés à un licenciement collectif, à une restructuration ou à l'introduction de technologies nouvelles, peuvent bénéficier, à charge du fonds, d'une intervention forfaitaire de 200 EUR par mois avec un maximum de 2 000 EUR par an.
Art. 6.Les montants de l'intervention forfaitaire mentionnés aux articles 4 et 5 peuvent être adaptés par le conseil d'administration du fonds en fonction du budget annuel.
Art. 7.Le montant total du budget annuel visé dans cette convention collective de travail s'élèvera en tout cas à 0,10 p.c. de la masse salariale brute.
Art. 8.Le conseil d'administration est chargé de l'exécution des décisions prises et du contrôle des demandes, des programmes de formation et de décompte des interventions financières demandées.
Art. 9.Le conseil d'administration établit annuellement une évaluation, qui est jointe au rapport du fonds et est soumise à la sous-commission paritaire. Une copie de ce rapport est également transmise au Ministre de l'Emploi.
Art. 10.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2003 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2004.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 décembre 2005.
Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN