publié le 14 janvier 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
16 DECEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 20 mai 1994 relative aux droits pécuniaires des militaires, notamment l'article 9bis, § 2, inséré par la loi du 27 mars 2003;
Vu l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, notamment l'article 50;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 21 juin 2004;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 juin 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 2 septembre 2004, Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que les mesures complémentaires indispensables à une exécution cohérente des dispositions visées à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, doivent être prises sans retard;
Considérant qu'il importe de donner au nouvel alinéa inséré dans l'article 50 précité la même date d'entrée en vigueur que celui-ci, à savoir le 1er juillet 2004;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 50, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 2003 relatif au statut pécuniaire des militaires de tous rangs et au régime des prestations de service des militaires du cadre actif au-dessous du rang d'officier, est complété par l'alinéa suivant : « Toutefois, le Ministre de la Défense peut, pour les cas qu'il détermine, modifier le délai d'un semestre civil, visé à l'alinéa 1er. »
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2004.
Art. 3.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 décembre 2004.
ALBERT Par le Roi :Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT