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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 20 janvier 1998

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1998022002
pub.
20/01/1998
prom.
16/12/1997
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16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 33, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 1996;

Vu l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants, notamment l'article 29, modifié par les arrêtés royaux des 27 décembre 1967, 1er avril 1969, 29 juin 1970, 2 avril 1975, 18 juillet 1989 et 28 mai 1991;

Vu l'avis du Comité technique des travailleurs indépendants, émis le 18 juin 1997;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, émis le 30 juin 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 10 octobre 1997;

Vu l'urgence motivée par le fait que l'exécution, dans les meilleures conditions, du présent arrêté suppose une information rapide des organismes assureurs chargés d'appliquer cette réglementation et nécessite par voie de conséquence que ledit arrêté soit pris et publié dans les plus brefs délais;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 3 novembre 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 29 de l'arrêté royal du 30 juillet 1964 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 29.Les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 précité, ne sont censés avoir accompli le stage visé à l'article 25 et ne maintiennent leur droit aux prestations visées à l'article 27, que lorsqu'ils ont payé une cotisation sociale au moins égale à la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 ou, dans les autres cas, lorsqu'ils payent une cotisation de 900 F par trimestre de l'année de référence à l'organisme assureur auquel ils sont affiliés ou inscrits.

La condition de paiement de cette dernière cotisation ou de la cotisation minimum due en application de l'article 12, § 1er, alinéa 2 précité, selon le cas, doit être remplie pour obtenir la prologation du droit aux interventions au sens de l'article 27.

Le montant précité est lié à l'indice 123,38 du mois d'octobre 1996 et est adapté au 1er janvier 1998, au taux atteint par l'indice le 31 octobre de l'année précédente ».

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises, K. PINXTEN

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