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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 31 décembre 1997

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1997022964
pub.
31/12/1997
prom.
16/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/16/1997022964/moniteur
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16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, notamment l'article 86;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 10 décembre 1992 et 27 avril 1993;

Vu l'arrêté royal du 14 août 1987 relatif au plan comptable minimum normalisé des hôpitaux, modifié par les arrêtés royaux des 14 décembre 1987, 28 mai 1991, 1er février 1993, 8 juin 1993, 29 mars 1994 et 6 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 relatif aux comptes annuels des hôpitaux modifié par l'arrêté royal du 29 mars 1994;

Vu l'avis du Conseil national des Etablissements hospitaliers, Section Financement, donné le 11 septembre 1997;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 novembre 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 9 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 09/08/1980 pub. 11/10/2010 numac 2010000561 source service public federal interieur Loi ordinaire de réformes institutionnelles fermer et la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant d'une part, qu'il s'impose de pouvoir disposer régulièrement des statistiques permettant de suivre l'évolution des dépenses dans le secteur hospitalier et d'autre part, que le présent arrêté s'applique pour la première fois aux dépenses réalisées à partir du 1er janvier 1997 et que dès lors les gestionnaire d'hôpitaux doivent être informés sans tarder des modalités de communication des données;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les dispositions reprises au point 13° de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes : « 13° le relevé mensuel des données suivantes réalisées pendant le mois considéré et se rapportant d'une part à tous les patients et d'autre part aux patients pour lesquels il y a intervention d'un des organismes assureurs suivants : - Alliance Nationale des Mutualités Chrétiennes, - Union Nationale des Mutualités Socialistes, - Union Nationale des Mutualités Neutres, - Union Nationale des Mutualités Libérales, - Union Nationale des Mutualités Libres, - Caisse Auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité, - Société nationale des Chemins de fer belge. a) les journées d'hospitalisation;b) les admissions dans l'hôpital;c) les sorties de l'hôpital;d) le nombre et le montant en francs des mini, maxi et superforfaits, les forfaits A, B, C et D visés à l'article 4 de la convention entre les organismes assureurs et les établissements de soins;e) le nombre et le montant en francs des forfaits de dialyse rénale.

Art. 2.A l'article 4 de l'arrêté royal du 14 août 1987 précité, les mots "1er janvier 1993" sont remplacés par les mots "1er janvier 1997".

Art. 3.Le dernier alinéa de l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 est remplacé par les dispositions suivantes : « Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 13° a) et b), se rapportant au mois écoulé doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le mois considéré". « Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 13° c) à e), se rapportant au trimestre écoulé doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré. »

Art. 4.L'annexe 6 de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 précité est remplacée par l'annexe au présent arrêté.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à partir de l'exercice débutant le 1er janvier 1997.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN Annexe a l'arrêté royal du 16 décembre 1997 Annexe 6 1. Données d'identification Nom de l'établissement .. . . .

Numéro de l'agrément : .............................................................

Numéro CTI : ......................................................................... 2. Données à transmettre mensuellement Mois de ....................................................

Pour la consultation du tableau, voir image

debut


Publié le : 1997-12-31 Numac : 1997022964

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