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Arrêté Royal du 16 décembre 1997
publié le 11 février 1998

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative à la perception et l'utilisation en 1996 de 0,20 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
1997012856
pub.
11/02/1998
prom.
16/12/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 DECEMBRE 1997. Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1996, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative à la perception et l'utilisation en 1996 de 0,20 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 mars 1996, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena, relative à la perception et l'utilisation en 1996 de 0,20 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi et du Travail est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 décembre 1997.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET

Annexe Sous-commission paritaire pour les compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena Convention collective de travail du 28 mars 1996 Perception et utilisation en 1996 de 0,20 p.c. de la masse salariale en faveur de l'emploi (Convention enregistrée le 24 avril 1996 sous le numéro 41596/CO/315.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et employés des entreprises qui relèvent de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena tels qu'ils sont définis par la convention collective de travail du 28 mars 1996.

Art. 2.En 1996 un pourcentage de 0,20 p.c. du salaire global des travailleurs, visé à l'article 23 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, est affecté à des initiatives en faveur de l'emploi des groupes à risque, comme prévu par les articles 15 et 16 du titre III, chapitre II de la loi du 3 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/04/1995 pub. 03/06/2010 numac 2010000321 source service public federal interieur Loi portant des mesures visant à promouvoir l'emploi Coordination officieuse en langue allemande fermer portant des mesures visant à promouvoir l'emploi.

Art. 3.Par groupes à risque, on entend les chômeurs indemnisés, les demandeurs d'emploi qui intègrent le marché du travail et les travailleurs à qualification réduite du secteur. Le conseil d'administration du fonds social peut imposer des conditions plus précises.

Art. 4.Le "Fonds social des groupes à risque", institué au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena par la convention collective de travail du 28 mars 1996, est chargé de la détermination des modalités d'exécution pour l'affectation du produit visé à l'article 2.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 1996 et est conclue pour une durée d'un an. Elle peut être dénoncée par une des parties, moyennant la notification d'un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste, adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Sous-commission paritaire des compagnies aériennes autres que la S.A. Sabena.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16décembre 1997.

La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

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