publié le 29 avril 2025
Décision motivée relative à l'exclusion des accélérateurs de particules développés et conçus pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, principalement pour la recherche scientifique préparatoire en vue de l'introduction de pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, des établissements de classe IIA visés à l'article 3.3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
16 AVRIL 2025. - Décision motivée relative à l'exclusion des accélérateurs de particules développés et conçus pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, principalement pour la recherche scientifique préparatoire en vue de l'introduction de pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, des établissements de classe IIA visés à l'article 3.3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants
Vu l'article 3.3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, en vertu duquel certains établissements spécifiques sont classés en classe IIA ;
Considérant que font partie intégrante de la classe IIA les installations où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules qui sont principalement utilisés pour la recherche scientifique ;
Considérant que sont classées en classe IIA les installations où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules développés et conçus pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire et principalement utilisés pour la recherche scientifique ;
Considérant qu'il est possible d'exclure certains types spécifiques d'installations de la classe IIA moyennant une décision motivée de l'Agence Fédérale de contrôle nucléaire ;
Considérant que sont classés en classe II les installations où sont utilisés des appareils générateurs de rayons X ou des accélérateurs de particules pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, que ce soit ou non dans le cadre de l'expérimentation clinique, à l'exception de ceux dédiés à l'hadronthérapie ;
Considérant que les accélérateurs de particules développés et conçus pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire comportent des risques pour les travailleurs, le public et l'environnement qui sont identiques lors de la recherche scientifique préparatoire en vue de l'introduction de traitements en médecine humaine ou vétérinaire et lors de l'application de ces pratiques radiothérapeutiques ;
Considérant que les dispositions réglementaires et le régime de surveillance et de contrôle applicables aux établissements de classe IIA ne sont pas proportionnés aux risques liés à l'utilisation d'accélérateurs de particules développés et conçus pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire ;
Considérant que les exigences relative à la radioprotection des patients sont indépendantes de la classe dans laquelle l'installation est rangée ;
Considérant que l'Agence Fédérale de contrôle nucléaire peut, dans tous les cas, assortir l'autorisation de création et d'exploitation de conditions supplémentaires ;
L'Agence Fédérale de contrôle nucléaire décide : d'exclure des établissements de la classe IIA les établissements où se trouvent des installations où sont utilisés des accélérateurs de particules développés et conçus pour des pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire, principalement pour la recherche scientifique préparatoire en vue de l'introduction de pratiques radiothérapeutiques en médecine humaine ou vétérinaire et, par conséquent, de les classer en classe II. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 2025.
Bruxelles, le 16 avril 2025.
Directrice générale, P. ABSIL