publié le 22 juin 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'extension du crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps
16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'extension du crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 septembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne, relative à l'extension du crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne Convention collective de travail du 27 septembre 2022 Extension du crédit-temps avec motif à temps plein ou à la diminution de carrière à mi-temps (Convention enregistrée le 7 octobre 2022 sous le numéro 175808/CO/328.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention s'applique aux travailleurs et aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne.
Pour l'application des dispositions de la présente convention, on entend par "travailleurs" : les ouvriers et les ouvrières, les employés et les employées, en ce compris le personnel de direction. CHAPITRE II. - Principes et modalités
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103 conclue par le Conseil national du Travail le 27 juin 2012, modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis du 27 avril 2015, n° 103ter du 20 décembre 2016, n° 103/4 du 29 janvier 2018 et n° 103/5 du 7 octobre 2020 et instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière et qui prévoit ce qui suit : "Pour le droit aux 51 ou 36 mois visé au paragraphe 1er, a), b) et c) et au paragraphe 2, le crédit-temps à temps plein ou la diminution de carrière à mi-temps ne peut être pris que si le secteur ou l'entreprise a conclu une convention collective de travail à ce sujet.".
Art. 3.Conformément à l'article 4, § 1er de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 103 ont droit à un crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour les motifs suivants : a) pour l'octroi de soins palliatifs, tels que définis à l'article 100bis, § 2 de la loi de redressement du 22 janvier 1985;b) pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;c) pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à 21 ans;d) pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade. La présente convention collective de travail exclut expressément la possibilité pour un travailleur de prendre un crédit-temps à temps plein ou à mi-temps : a) pour prendre soin de son enfant jusqu'à l'âge de 8 ans (article 4, § 1er, a) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012);b) pour suivre une formation (article 4, § 2 de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012). CHAPITRE III. - Durée de la convention
Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle produit ses effets au 27 septembre 2022.
Chaque partie signataire peut dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire du transport urbain et régional de la Région wallonne et prenant cours le troisième jour ouvrable suivant la date de l'expédition de la lettre recommandée. Dans ce cas, la partie qui dénonce la convention est tenue de proposer un nouveau projet de texte.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE