Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 16 avril 2023
publié le 26 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023030749
pub.
26/06/2023
prom.
16/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé ;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 juillet 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 4 juillet 2022 Octroi de jours de vacances supplémentaires dans les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, les zones de soins primaires et les conseils de soins (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175245/CO/331)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, des zones de soins primaires et des conseils de soins.

Par « travailleurs », on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin. Section Ire. - Octroi de jours de vacances supplémentaires

en fonction de l'âge et des prestations dans l'année de vacances

Art. 2.§ 1er. Compte tenu de l'âge au 1er janvier de l'année de vacances ainsi que du nombre de mois entiers prestés ou assimilés chez l'employeur durant l'année de vacances ou des interruptions de travail assimilées conformément aux lois coordonnées sur les vacances annuelles, des jours de vacances supplémentaires sont octroyés par l'employeur aux travailleurs occupés à temps plein :

Gepresteerde of gelijkgestelde volle maanden / Mois complets prestés ou assimilés

Leeftijd en dagen bijkomende vakantie / Age et jours de vacances supplémentaires

Min. 45 jaar / Min. 45 ans

45-49 jaar / 45-49 ans

50 jaar en + / 50 ans et +

3

0,5

0,5

1

6

1

1,5

2

9

1,5

2

3

12

2

3

4


§ 2. Dans le cas d'un emploi à temps partiel, le nombre de jours de vacances supplémentaires est octroyé au prorata d'un emploi à temps plein en laissant toutefois tomber les fractions qui n'atteignent pas un demi-jour.

Art. 3.§ 1er. Les deux premiers jours de vacances supplémentaires peuvent être fixés par l'employeur, après concertation avec la délégation syndicale, ou à défaut, avec le personnel, durant les périodes de plus faible activité ou à l'occasion de jours fériés régionaux ou légaux. § 2. Les troisième et quatrième jour de vacances supplémentaires sont pris de commun accord entre l'employeur et le travailleur et compte tenu des nécessités du service.

Art. 4.Les jours de vacances supplémentaires visés à l'article 2 donnent exclusivement droit au pécule de vacances simple à charge de l'employeur. Pour les ouvriers, ce pécule de vacances simple est calculé conformément aux dispositions de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés.

Art. 5.En cas de sortie de service du travailleur, l'employeur n'est exclusivement redevable que du pécule de vacances simple pour les jours de vacances supplémentaires dont le travailleur n'a pas bénéficié.

Art. 6.§ 1er. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs moins de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui est fixé dans la section, ce régime doit alors être adapté à la présente section. § 2. Si un régime existe déjà qui octroie aux travailleurs davantage de jours de vacances et/ou de congés supplémentaires que ce qui est fixé dans la section, ce régime ne doit pas être adapté. Section II. - Octroi de 5 jours de congés conventionnels

supplémentaires dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus

Art. 7.Les travailleurs occupés à temps plein dans la catégorie d'âge de 35 à 44 ans inclus bénéficient de 5 jours de congés conventionnels supplémentaires. En cas d'occupation à temps partiel, le nombre de jours de congés supplémentaires est octroyé au prorata d'une occupation à temps plein. A partir du mois durant lequel le travailleur atteint 35 ans, le droit à ces jours de congé est déterminé sur la base des mois prestés ou assimilés de l'année civile en cours, conformément à la réglementation en matière de vacances annuelles. Le droit prend fin à compter du mois durant lequel le travailleur atteint l'âge de 45 ans.

Art. 8.Les jours de congé sont octroyés sans préjudice des conventions et accords déjà existants au moment de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, concernant l'octroi de congés supplémentaires, jours de compensation de la durée de travail, jours fériés extralégaux ou autres déjà octroyés.

Art. 9.Pour ces jours de congé supplémentaires, exprimés conformément à la durée de travail journalière contractuelle moyenne du travailleur, le travailleur concerné a droit à son salaire normal.

Art. 10.Si, à la fin de l'année civile ou à sa sortie de service, le travailleur n'a pas pris tout ou partie de ces jours de congé supplémentaires, il reçoit un salaire correspondant au nombre de jours exprimé en heures de travail, multiplié par son salaire horaire normal.

Art. 11.A l'exception des dispositions de la présente convention collective de travail, les dispositions des lois coordonnées sur les vacances des travailleurs sont d'application. Section III. - Entrée en vigueur

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2022 et est conclue pour une durée indéterminée.

Pour l'année 2022, le nombre de jours de congé visés aux articles 2 et 7 de la présente convention collective de travail sera calculé au prorata du nombre de mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, de sorte que, quelle que soit la situation, il ne sera pas accordé moins d'une demi-journée en 2022 au titre de la section Ière d'une part et de la section II d'autre part.

Art. 13.Elle peut être dénoncée par chacune des parties, moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.

Art. 14.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et au nom des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^