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Arrêté Royal du 16 avril 2023
publié le 06 septembre 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023015250
pub.
06/09/2023
prom.
16/04/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie textile;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile".

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie textile Convention collective de travail du 29 juin 2022 Modification et coordination des statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175230/CO/120) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique à tous les employeurs ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120) et aux ouvriers qu'ils occupent, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03). § 2. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 19 décembre 2005 supprimant les statuts coordonnés du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" et introduisant les nouveaux statuts. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail modifie et coordonne les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile". Les statuts modifiés et coordonnés sont annexés à la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Durée de la convention

Art. 3.§ 1er. La présente convention collective de travail, conclue pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 29 juin 2022, sans préjudice toutefois des dispositions encore applicables concernant les avantages sociaux complémentaires visés par ces statuts, telles que fixées dans des conventions collectives de travail (nationales générales) conclues précédemment au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile (CP 120). § 2. La présente convention collective de travail peut être résiliée par chacune des parties signataires, moyennant la prise en compte d'un délai de préavis de six mois, par courrier recommandé adressé au président de la commission paritaire et à chacune des autres parties signataires. CHAPITRE IV. - Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 29 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds social et de garantie de l'industrie textile" I. - Dénomination et siège social

Article 1er.Ces statuts ont trait à un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds social et de garantie de l'industrie textile", désigné ci-après comme le "fonds".

Art. 2.Le siège social du fonds est établi à Gand à l'adresse suivante : Poortakkerstraat 100, 9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem). Le siège du fonds peut être transféré par décision de la Commission paritaire de l'industrie textile à tout autre endroit en Belgique.

II. - Objet

Art. 3.Le fonds a pour but : 1° de percevoir les cotisations nécessaires à son fonctionnement;2° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile" et du "Fonds de Sécurité d'Existence - Pension Complémentaire Sectorielle" (cotisation réorientée);3° de percevoir les cotisations au nom et pour le compte de Vacantex asbl concernant les jours de vacances supplémentaires (jours Vacantex);4° d'octroyer les avantages sociaux aux ouvriers et d'assurer la liquidation de ces avantages;5° de rembourser aux employeurs et/ou de prendre en charge les avantages sociaux complémentaires pour les ouvriers, fixés par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal;6° de financer les initiatives promouvant la formation et l'emploi des ouvriers, organisées par les organisations représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile;7° de financer des initiatives sectorielles dans le cadre du travail faisable;8° de financer la formation syndicale et socio-professionnelle des ouvriers de l'industrie textile, ainsi que la mission d'information relative à l'application des dispositions légales et conventionnelles pour les employeurs de l'industrie textile;9° de financer les charges relatives à l'amélioration des relations industrielles et la promotion de l'emploi dans l'industrie textile;10° de rétribuer aux organisations représentatives les charges d'administration et de gestion relatives au paiement des avantages sociaux. III. - Champ d'application

Art. 4.§ 1er. Ces statuts s'appliquent à toutes les entreprises du textile et à tous les ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie textile, à l'exception des entreprises et des ouvriers qu'elles occupent ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers (SCP 120.01) et à la Sous-commission paritaire de la fabrication et du commerce de sacs en jute ou en matériaux de remplacement (SCP 120.03) (ci-après "le/les ouvrier(s)" d'une part et "la/les entreprise(s)" ou "le/les employeur(s)" d'autre part). § 2. Par dérogation au § 1er ci-dessus, la sous-section prime syndicale (article 5) ne s'applique qu'aux ouvriers qui sont membres de l'une des organisations de travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. § 3. Par dérogation au § 1er ci-dessus, les articles 5 à 13 inclus ne s'appliquent pas à Celanese Production Belgium SRL, ni à Celanese SRL et à leurs ouvriers.

IV. - Avantages sociaux complémentaires Section Ière. - Prime syndicale - allocation sociale supplémentaire -

formation syndicale - solidarité internationale Sous-section Ire. - Prime syndicale

Art. 5.§ 1er. Une prime syndicale d'un montant de 145 EUR par an est octroyée aux ouvriers syndiqués à condition qu'ils soient occupés dans une entreprise textile à la date de référence fixée annuellement par le conseil d'administration. § 2. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de 50 ans ou plus au moment de leur sortie de service et qui sont licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total à condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. § 3. Les ouvriers syndiqués, malades de longue durée inclus, âgés de moins de 50 ans au moment de leur sortie de service et qui sont licenciés pour des raisons autres que des motifs graves, ont encore droit à la prime syndicale pendant 3 ans au total à condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de façon ininterrompue pendant cette période. § 4. Les ouvriers syndiqués accédant au RCC ont droit à la prime syndicale jusqu'à l'âge légal de la pension et au moins pendant 6 ans si l'âge légal de la pension est atteint plus rapidement. § 5. Les ouvriers syndiqués qui prennent leur pension légale de retraite (anticipée) ont droit à la prime syndicale pendant 6 ans au total. § 6. Les ouvriers syndiqués liés par un contrat de travail à durée déterminée sont exclus des paragraphes 2 à 5 inclus du présent article. Après l'expiration de la durée convenue de leur contrat de travail ou après un licenciement prématuré pour des raisons autres que des motifs graves, ils ont droit à la prime syndicale pendant 1 an à condition d'être en chômage complet ou de rester en incapacité de travail complète de façon ininterrompue pendant cette période.

Sous-section II. - Allocation sociale supplémentaire (allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques)

Art. 6.§ 1er. Durant les périodes de chômage temporaire pour raisons économiques au sens de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, les ouvriers ont droit à un supplément ou à une indemnité complémentaire à charge soit de l'employeur, soit du fonds et qui se présente comme suit :

Période couverte par l'allocation sociale supplémentaire


période 1 : jour 1 - 6 = 6 jours (semaine 6 jours)

période 2 : jour 7 - 60 = 54 jours (semaine 6 jours)

période 3 : jour 61 - 86 = 26 jours (semaine 6 jours)

période 4 : à partir du jour 87 (semaine 6 jours)

2,50 EUR/jour (semaine 6 jours) 3,00 EUR/jour (semaine 5 jours)

6,12 EUR/jour (semaine 6 jours)

6,12 EUR/jour (semaine 6 jours)

2,50 EUR/jour (semaine 6 jours) 3,00 EUR/jour (semaine 5 jours)

à charge de l'employeur

à charge du fonds

5,46 EUR/jour (semaine 6 jours) à charge de l'employeur 0,66 EUR/jour (semaine 6 jours) à charge du fonds

à charge de l'employeur

Periode gedekt door de aanvullende sociale toelage


periode 1 : dag 1 - 6 = 6 dagen (6 dagen-week)

periode 2 : dag 7 - 60 = 54 dagen (6 dagen-week)

periode 3 : dag 61 - 86 = 26 dagen (6 dagen-week)

periode 4 : vanaf dag 87 (6 dagen-week)

2,50 EUR/dag (6 dagen-week) 3,00 EUR/dag (5 dagen-week)

6,12 EUR/dag (6 dagen-week)

6,12 EUR/dag (6 dagen-week)

2,50 EUR/dag (6 dagen-week) 3,00 EUR/dag (5 dagen-week)

ten laste van werkgever

ten laste van fonds

5,46 EUR/dag (6 dagen-week) ten laste van werkgever 0,66 EUR/dag (6 dagen-week) ten laste van fonds

ten laste van werkgever


L'employeur paie, pour chaque jour de chômage temporaire pour raisons économiques, 3,00 EUR/jour (semaine de cinq jours). Ce montant inclut le supplément visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. § 2. La période 1 et la période 4 sont régies par l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, ainsi que par les conventions collectives de travail nationales générales conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce supplément de 3 EUR/jour (semaine de cinq jours) ou de 2,50 EUR/jour (semaine de six jours) est à charge de l'employeur. § 3. Période 2 et période 3 : une allocation complémentaire de chômage est octroyée aux ouvriers à partir du septième jour de chômage temporaire pour raisons économiques et ce, pour un maximum de 80 jours (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques par exercice de référence (soit du 1er juillet d'une année jusqu'au 30 juin inclus de l'année qui suit). Cette allocation complémentaire de chômage s'élève à 6,12 EUR par jour (semaine de six jours).

Cette allocation complémentaire de chômage est totalement à charge du fonds du 7ème au 60ème jour inclus (période 2). A partir du 61ème jour jusqu'au 86ème jour inclus (période 3), 5,46 EUR par jour (semaine de six jours) sont à charge de l'employeur et 0,66 EUR par jour (semaine de six jours) à charge du fonds.

Art. 7.Le fonds effectue le décompte vis-à-vis de l'ouvrier et de l'employeur dans le courant du mois de décembre de l'année civile concernée : - Le fonds paie à l'ouvrier pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques durant la période 2 et la période 3 de l'année civile concernée, visées à l'article 6, une allocation complémentaire de chômage de 3,62 EUR; - Le fonds reverse à l'employeur un montant de 2,50 EUR pour chaque jour (semaine de six jours) de chômage temporaire pour raisons économiques durant la période 2 de l'année de référence concernée, visée à l'article 6. Le cas échéant, un montant de 2,96 EUR par jour (semaine de six jours) sera déduit de ce montant pour les jours de chômage temporaire pour raisons économiques au cours de la période 3 de l'année de référence concernée, visée à l'article 6.

Sous-section III. - Exclusion de la prime syndicale et de l'allocation complémentaire de chômage en cas de chômage temporaire pour raisons économiques

Art. 8.§ 1er. En cas de non-observation des engagements en matière de paix sociale, pris en vertu de conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, les ouvriers peuvent être exclus du droit à la prime syndicale visée à l'article 5 des présents statuts et du droit à l'allocation sociale supplémentaire visée à l'article 6 des présents statuts. § 2. Cette exclusion a lieu de plein droit à l'égard des ouvriers participant à une grève qui dure plus d'un jour civil, si la grève a éclaté sans observer les règles de procédure prévues par le règlement d'ordre intérieur de la Commission paritaire de l'industrie textile, ainsi que par la convention collective de travail concernant le statut de la délégation syndicale et pour autant que la grève n'est pas la conséquence de la non-observation des conventions existantes par l'employeur. § 3. Dans les autres cas, l'exclusion, ainsi que sa portée, qui doit être en rapport avec l'importance de la non-observation de la paix sociale, est décidée par le bureau de conciliation de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Sous-section IV. - Formation syndicale

Art. 9.Conformément à la convention collective de travail du 13 décembre 1974 coordonnant les conventions collectives de travail du 10 décembre 1971 et du 5 mai 1974, relatives à la formation organisée par les syndicats, le fonds rembourse aux employeurs un montant correspondant au salaire et aux charges sociales patronales y afférentes à concurrence de 50 p.c., payés aux ouvriers pour les jours d'absence au travail par suite de la participation à des cours de formation dans le cadre de la convention collective de travail du 13 décembre 1974 précitée.

Sous-section V. - Solidarité internationale

Art. 10.Pour les années 2021 et 2022, le fonds met un montant correspondant à une cotisation patronale de 0,05 p.c. des salaires bruts à 100 p.c. à la disposition des trois organisations des travailleurs au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile afin de promouvoir la solidarité internationale. L'allocation proportionnelle de ce montant se fait de la même manière que celle prévue dans la convention collective de travail nationale générale 2001-2002.

Sous-section VI. - Financement section Ière

Art. 11.Pour le financement de la prime syndicale, de l'allocation sociale supplémentaire, de la formation syndicale et de la promotion de la solidarité internationale telles que visées section Ire>, le fonds perçoit une cotisation patronale de 2,15 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Section II. - Allocation complémentaire de vacances

Sous-section Ière. - L'allocation complémentaire de vacances

Art. 12.§ 1er. Il est accordé aux ouvriers une allocation complémentaire de vacances. § 2. Le montant avant précompte professionnel de cette allocation complémentaire de vacances est fixé à 8,4 p.c. des salaires à 108 p.c. gagnés pendant la période de référence couvrant les deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année civile précédente et le premier trimestre de l'année civile en cours.

Vu la période de référence citée ci-dessus, le coefficient d'actualisation des salaires annuels de référence sur lesquels l'allocation complémentaire de vacances de 8,4 p.c. est calculée, est fixé à 1,012. Ce coefficient d'actualisation a comme but de couvrir l'évolution des salaires pour le laps de temps qui se situe entre la période de référence et le paiement de l'allocation complémentaire de vacances. § 3. Les jours au cours desquels le contrat de travail est suspendu par suite d'incapacité de travail sont assimilés avec des prestations effectives de la manière prévue au chapitre II de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Pour ces jours assimilés, le calcul de l'allocation complémentaire de vacances se fait sur la base d'un salaire de référence fictif fixé à 24,79 EUR par jour assimilé. § 4. De l'allocation complémentaire de vacances octroyée, il sera effectué par le fonds, la même retenue forfaitaire fiscale que celle qui est d'application au pécule de vacances légal.

Sous-section II. - Financement de l'allocation complémentaire de vacances

Art. 13.Pour le financement de l'allocation complémentaire de vacances, il est perçu par le fonds une cotisation patronale de 9,60 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Section III. - Formation

Art. 14.Le conseil d'administration va déterminer annuellement une enveloppe pour les événements de formation sectoriels qui ne peut pas dépasser la cotisation patronale globale visée à l'article 15 des présents statuts.

Art. 15.En 2021 et 2022, le fonds a perçu une cotisation patronale de 0,30 p.c. sur les salaires bruts à 108 p.c. Cette cotisation est due trimestriellement et est allouée à la formation et à l'apprentissage de groupes à risque conformément à la convention collective de travail applicable. Section IV. - Travail faisable

Art. 16.§ 1er. En 2021 et 2022, le fonds a perçu une cotisation patronale de 0,10 p.c. sur les salaires bruts à 100 p.c. Cette cotisation est due trimestriellement. § 2. Ces moyens sont affectés, selon les modalités fixées par le conseil d'administration du fonds, à l'appui de projets dans les entreprises du textile liés au travail faisable et à la prestation de services, à l'accompagnement et au soutien par projets en la matière par le Cobot vzw et le Cefret asbl.

Art. 17.§ 1er. Dans le cadre de la politique sectorielle relative au travail faisable, on prévoit un encadrement sectoriel des fins de carrière en douceur, visées à l'arrêté royal du 9 janvier 2018 modifiant l'article 19 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. § 2. L'ouvrier qui opte pour une fin de carrière en douceur telle que visée à l'article 29 de la convention collective de travail nationale générale du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, et prolongée jusqu'au 31 décembre 2022 par l'article 17 de la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile, bénéficiera pendant 12 mois, à compter du moment de la transition, d'une intervention dégressive dans la perte de salaire net à charge du fonds. § 3. Le montant de cette intervention dégressive est fixé comme suit par l'article 17 de la convention collective de travail nationale générale du 24 novembre 2021, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile :

Perte de salaire net

Intervention/mois

Netto loonverlies

Tussenkomst/maand

1er au 4ème mois inclus après la transition

100 EUR

1ste tot en met 4de maand na overschakeling

100 EUR

5ème au 8ème mois inclus après la transition

75 EUR

5de tot en met 8ste maand na overschakeling

75 EUR

9ème au 12ème mois inclus après la transition

50 EUR

9de tot en met 12de maand na overschakeling

50 EUR


Le paiement de cette intervention à l'ouvrier concerné a lieu conformément aux modalités fixées par le conseil d'administration du fonds.

V. - Perception

Art. 18.§ 1er. Les cotisations patronales sont perçues et recouvrées par le fonds. § 2. La cotisation patronale est perçue trimestriellement par le fonds et est calculée sur les salaires bruts des deuxième, troisième et quatrième trimestres de l'année précédente et du premier trimestre de l'année en cours. § 3. Les cotisations patronales sont dues sur une base trimestrielle.

Les employeurs doivent veiller à ce qu'elles soient effectivement versées sur le compte bancaire du fonds avant les dates d'échéance suivantes : - deuxième trimestre de l'année précédente : 15 février de l'année en cours; - troisième trimestre de l'année précédente : 15 mai de l'année en cours; - quatrième trimestre de l'année précédente : 15 août de l'année en cours; - premier trimestre de l'année en cours : 15 novembre de l'année en cours.

Si une date d'échéance coïncide avec un jour d'inactivité (jour férié légal, samedi ou dimanche), elle sera reportée au jour ouvrable suivant.

Art. 19.§ 1er. En cas de retard de paiement, l'employeur est obligé de payer, pour chaque trimestre auquel se rapportent les cotisations, à compter du premier jour qui suit le jour de l'échéance visée à l'article 18, une majoration de 10 p.c. sur le montant des cotisations patronales dues, augmentée d'un intérêt de retard égal à celui d'application sur les cotisations ONSS, sans qu'une mise en demeure ne soit nécessaire à cet effet. § 2. Aussi bien pour la perception des cotisations que pour le paiement des allocations sociales, le délai de prescription correspond à celui appliqué par l'Office National de Sécurité Sociale.

Art. 20.Sans préjudice de l'application de l'article 14 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, les taux des cotisations patronales ne peuvent être modifiés que par convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie textile et rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 21.Le paiement aux ouvriers, par le fonds, des avantages sociaux complémentaires visés dans les présents statuts ne peut en aucun cas être subordonné au versement des cotisations dues par l'employeur.

Art. 22.§ 1er. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le compte du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile" (en ce compris la cotisation réorientée, destinée au financement du régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de la Commission paritaire de l'industrie textile) sont perçues conformément aux taux de cotisation et aux modalités prévues dans les statuts du "Fonds de sécurité d'existence pour l'industrie textile". § 2. Les cotisations patronales que le fonds perçoit au nom et pour le compte de Vacantex asbl, destinées au financement des jours de vacances supplémentaires (jours Vacantex), sont perçues conformément au taux de cotisation et aux modalités prévues par la convention collective de travail du 25 mars 1983 concernant l'utilisation de la modération salariale complémentaire pour l'emploi.

VI. - Gestion

Art. 23.Le fonds est géré par un conseil d'administration, composé paritairement de représentants des employeurs et des ouvriers, représentés à la Commission paritaire de l'industrie textile. Ce conseil est composé de quatorze membres, à savoir : sept représentants des employeurs et sept représentants des ouvriers.

Les membres du conseil d'administration sont désignés par la Commission paritaire de l'industrie textile parmi les membres effectifs ou suppléants de ladite commission. Leur mandat prend fin lorsqu'ils cessent d'être membre de la Commission paritaire de l'industrie textile. Dans ce cas, ils sont remplacés par un membre de la Commission paritaire de l'industrie textile appartenant au même groupe que le membre dont le mandat a pris fin.

Art. 24.Le conseil d'administration désigne chaque année en son sein un président et deux vice-présidents. La présidence et la première vice-présidence sont exercées alternativement par un représentant des employeurs et par un représentant des ouvriers. La deuxième vice-présidence appartient toujours au groupe des représentants des ouvriers.

Art. 25.Le conseil d'administration se réunit au moins chaque trimestre et chaque fois que deux membres au moins du conseil d'administration en font la demande. Les convocations portent l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont établis par le secrétariat du fonds et signés par la personne qui a présidé la séance.

Les extraits des procès-verbaux sont signés par le président ou par deux administrateurs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix des membres présents. Le vote est valable s'il est émis par au moins un membre de chaque groupe et à condition que le point soumis au vote ait été porté explicitement à l'ordre du jour de la convocation à la séance.

Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires à son bon fonctionnement.

Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour la gestion du fonds.

Il agit en justice au nom du fonds.

Art. 27.Le conseil d'administration peut déléguer des attributions spéciales à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers. Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil a donné un mandat spécial, il suffit, afin que le fonds soit valablement représenté envers des tiers, d'apposer les signatures conjointes de deux administrateurs, un de chaque groupe, sans qu'ils aient à justifier auprès de tiers d'une délibération ou d'une autorisation préalable.

Art. 28.Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat et ils n'endossent à l'égard des engagements du fonds aucune responsabilité personnelle de par l'exécution de leur mandat d'administrateur.

VII. - Budgets et comptes

Art. 29.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 30.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 31.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

La comptabilité est tenue et les comptes annuels sont établis conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 15 janvier 1999 relatif à la comptabilité et au compte annuel des fonds de sécurité d'existence.

VIII. - Contrôle

Art. 32.Le conseil d'administration, ainsi que le reviseur désigné par la Commission paritaire de l'industrie textile en application de l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Art. 33.Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du réviseur doivent être soumis pour approbation à la Commission paritaire de l'industrie textile pendant le mois de juin au plus tard.

IX. - Dissolution et liquidation

Art. 34.Le fonds peut seulement être dissous sur décision unanime de la Commission paritaire de l'industrie textile.

Art. 35.Lorsque des liquidités restent disponibles lors de la dissolution du fonds, la Commission paritaire de l'industrie textile désigne les liquidateurs, détermine leurs pouvoirs et leur rémunération et décide de l'affectation du patrimoine du fonds (après liquidation de toutes les dettes). Cette affectation se rapprochera le plus possible de l'objectif pour lequel le fonds a été créé, tel que défini à l'article 3 des présents statuts.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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