publié le 17 juin 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la diminution de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la diminution de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques, relative à la diminution de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques Convention collective de travail du 21 octobre 2019 Diminution de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue ou qui exercent un métier lourd (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155348/CO/323)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour la gestion d'immeubles, les agents immobiliers et les travailleurs domestiques.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les employés, les ouvriers et les travailleurs domestiques, masculins et féminins.
Art. 2.En exécution de la convention collective de travail n° 137 de 23 avril 2019 du Conseil national du travail, la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail diminuent leurs prestations de travail, est portée à : - 57 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations à mi-temps; - 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'1/5ème temps.
Les conditions concernant le droit aux allocations, telles que fixées dans l'arrêté royal du 12 décembre 2001, telles que modifiées par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014 sont les suivantes : - Soit 35 ans de passé professionnel en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007; - Soit être occupé : - soit au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007; - soit au moins 7 ans, calculés de date à dater dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007. Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE