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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201432
pub.
16/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à l'exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 18 novembre 2019 Exécution du protocole d'accord 2019-2020 du 28 octobre 2019 portant fixation des rémunérations et des conditions de travail (Convention enregistrée le 11 décembre 2019 sous le numéro 155884/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté et aux travailleurs qu'ils occupent.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers, les ouvrières, les employés et les employées. CHAPITRE II. - Augmentation salariale

Art. 2.Conformément au point 1, 1er tiret du protocole d'accord du 28 octobre 2019, une augmentation de 0,0860 EUR/heure ou de 14,14 EUR/mois est appliquée sur les salaires minimums et réels pour les temps plein à partir du 1er janvier 2020.

Pour les temps partiels, cette augmentation s'appliquera au prorata des heures prestées.

Dans l'éventualité d'un dépassement de l'indice-pivot sectoriel au 1er janvier 2020, l'indexation sera calculée sur la rémunération majorée mentionnée au 1er alinéa du présent article. CHAPITRE III. - Prime de fin d'année

Art. 3.Conformément au point 1, 2ème tiret du protocole d'accord du 28 octobre 2019, la prime de fin d'année sera augmentée de 0,5 p.c. à partir de 2019. Cette augmentation est financée par les réserves du FSE et ne nécessite pas de financement supplémentaire du FSE. Dès le paiement de la prime de fin d'année 2019, un pourcentage de 9,5 p.c. sera appliqué sur les rémunérations annuelles brutes, dont 1,17 p.c. est à charge du FSE. Cet article remplace l'article 2 de la convention collective de travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016).

Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention collective de travail du 4 juin 2007 (n° 83845/CO/314; arrêté royal du 19 mars 2008; Moniteur belge du 5 mai 2008). CHAPITRE IV. - Conge d'ancienneté

Art. 4.A partir de l'année 2020, les travailleurs bénéficieront d'un congé d'ancienneté suivant la grille ci-dessous : - 1 jour de congé à partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 2 jours de congé à partir de 8 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 3 jours de congé à partir de 13 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 4 jours de congé à partir de 18 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - 5 jours de congé à partir de 23 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - Pour les tranches de 5 ans d'ancienneté suivantes dans l'entreprise, un jour de congé supplémentaire sera ajouté.

Cet article remplace l'article 4 de la convention collective de travail du 30 septembre 2015 (n° 129870/CO/314; arrêté royal du 1er avril 2016; Moniteur belge du 3 mai 2016).

Les modalités d'application restent celles fixées dans la convention collective de travail du 3 décembre 2009 (n° 97028/CO/314; arrêté royal du 10 septembre 2010; Moniteur belge du 11 octobre 2010). CHAPITRE V. - Entrée en vigueur et durée de validité

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et elle produit ses effets à partir du 18 novembre 2019. CHAPITRE VI. - Dénonciation

Art. 5.La présente convention collective de travail peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté (CP 314).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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