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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 16 juin 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201374
pub.
16/06/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative à l'indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 24 octobre 2019 Indemnité de vélo dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155416/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Indemnité de vélo

Art. 2.Pour les travailleurs qui utilisent le vélo pour se déplacer sur une distance d'au moins 1 kilomètre, entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu de travail, l'intervention de l'employeur est déterminée à 0,24 EUR par kilomètre (aller et retour).

Art. 3.Les travailleurs en cause présentent à leur employeur une déclaration sur l'honneur signée, certifiant qu'ils utilisent le vélo pour les déplacements entre l'adresse de résidence habituelle et le lieu du travail, sur une distance d'au moins 1 kilomètre.

Ils signaleront toute modification à cette situation dans le plus bref délai.

L'employeur peut à tout moment contrôler la réalité de cette déclaration.

Art. 4.L'indemnité vélo ne peut être cumulée pour la même distance avec l'intervention pour les autres moyens de transport.

Art. 5.Les modalités pratiques pour l'octroi de l'indemnité vélo seront fixées au niveau de l'entreprise avec le but de prévenir des abus. CHAPITRE III. - Durée de validité

Art. 6.La présente convention collective de travail prend cours le 1er juillet 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 april 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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