publié le 16 juin 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux efforts de formation
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux efforts de formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie céramique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 juillet 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie céramique, relative aux efforts de formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie céramique Convention collective de travail du 2 juillet 2019 Efforts de formation (Convention enregistrée le 14 novembre 2019 sous le numéro 155172/CO/113)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie céramique (CP 113), à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries (SCP 113.04).
Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et ouvrières.
Art. 2.Pour mémoire : exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable, chapitre 2, section 1ère "investir dans la formation". Les employeurs s'engagent à allouer 2 jours de formation par an et par travailleur en moyenne. Ils s'inscrivent également dans une trajectoire progressive de 3, 4, puis 5 jours de formation par an dans le cadre des trois prochaines conventions.
Ces efforts seront notamment la conséquence des actions de formation prévues dans la présente convention telles que : - l'apprentissage industriel et/ou la formation en alternance; - les initiatives de formation du fonds de sécurité d'existence, notamment en faveur des groupes à risque (conformément aux articles 3 à 5 de la convention collective de travail concernant les groupes à risque conclue le 2 juillet 2019 en Commission paritaire de l'industrie céramique, à l'exception des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries, concernant l'emploi de personnes appartenant aux groupes à risque); - les formations organisées par les entreprises du secteur.
Il est à cette fin notamment reconnu un droit à la formation de trois jours par an et par travailleur en moyenne au niveau du secteur pour la période 2019-2020. Le trajet de formation sera complété de la manière suivante : a) 2021-2022 : 4 jours par an et par travailleur en moyenne;b) 2023-2024 : 5 jours par an et par travailleur en moyenne. Les organes de concertation de l'entreprise (conseil d'entreprise ou comité en prévention et protection au travail ou délégation syndicale) seront concertés en vue d'assurer une répartition équitable par travailleur du droit collectif à la formation ainsi reconnu.
Art. 3.Toute formation, interne ou externe, formelle ou informelle, entre en ligne de compte. Les entreprises seront encouragées à planifier, réaliser et enregistrer les formations.
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE