publié le 17 juin 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers, relative à la perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers Convention collective de travail du 13 novembre 2019 Perception de la cotisation patronale au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" par l'Office national de sécurité sociale (Convention enregistrée le 25 novembre 2019 sous le numéro 155536/CO/100)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers (ouvrières) des entreprises ressortissant à la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.
Art. 2.En application de l'article 15 des statuts du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" tel que fixé dans la convention collective de travail du 20 octobre 2011 (106897/CO/100) portant institution d'un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, une cotisation exprimée en pourcentage est fixée.
Art. 3.Cette cotisation est perçue et recouvrée par l'Office national de sécurité sociale, qui la versera à son tour au fonds de sécurité d'existence dénommé le "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers".
Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, la cotisation au fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds pour la formation des ouvriers de la Commission paritaire auxiliaire pour ouvriers" est fixée à 0,10 p.c., conformément à l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), articles 188 à 195 (Moniteur belge du 28 décembre 2006).
Les 0,10 p.c. sont fixés sur la base des salaires bruts à 108 p.c..
Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2021.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE