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Arrêté Royal du 16 avril 2020
publié le 20 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communautaire française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2018 aux associations relevant de la Cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020040484
pub.
20/07/2020
prom.
16/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2018, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communautaire française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2018 aux associations relevant de la Cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communautaire française et germanophone et de la Région wallonne;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2018, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communautaire française et germanophone et de la Région wallonne, relative à la liquidation des sommes dévolues pour 2018 aux associations relevant de la Cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communautaire française et germanophone et de la Région wallonne Convention collective de travail du 17 décembre 2018 Liquidation des sommes dévolues pour 2018 aux associations relevant de la Cohésion sociale dans le cadre de l'accord du non-marchand en Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 7 janvier 2019 sous le numéro 149894/CO/329.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne, qui sont mentionnés dans l'annexe de l'arrêté 2018/1995 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux mesures prévues dans le cadre de l'accord avec le non-marchand conclu en 2000, pour les associations ayant conclu une convention spécifique ou un contrat régional de Cohésion sociale avec la Commission communautaire française et à leurs travailleurs.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Avantages aux travailleurs

Art. 2.Les employeurs opèrent la répartition, entre leurs travailleurs, des moyens octroyés pour l'année 2018 en application de l'article 2, § 2, 3° de l'arrêté 2018/1995 du Collège de la Commission communautaire française précité : - soit par l'octroi d'augmentations barémiques "structurelles"; - soit par l'octroi de primes de régularisation pour 2018, visant à harmoniser l'écart entre les rémunérations octroyées et les barèmes de référence du non-marchand de la CoCoF et/ou à corriger les anomalies de positionnement et d'ancienneté dans la classification professionnelle; - soit par l'octroi d'une prime déterminée selon les modalités de calcul des primes de fin d'année en vigueur dans le non-marchand de la CoCoF (annexe 1ère).

Art. 3.Les augmentations barémiques et les primes de régularisation visées à l'article 2 de la présente convention ne peuvent aboutir à des rémunérations supérieures à celles fixées par les barèmes de la CoCoF (annexe 2) en tenant compte, le cas échéant, de la classification de fonction appliquée au sein de l'entreprise.

Art. 4.Une fois par an, dans les trois mois qui suivent la conclusion de la présente convention, sur la base du formulaire figurant en annexe 3, l'employeur informe la délégation syndicale de l'association, ou à défaut de délégation syndicale, les travailleurs : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2018/1995 susmentionné; - de la ou des méthode(s), visées à l'article 2 de la présente convention, qui ont permis d'opérer la répartition des moyens octroyés pour l'année 2018.

En outre, et vu le caractère exceptionnel et temporaire du dispositif mis en place, dans les associations où une délégation syndicale n'est pas instituée, l'employeur informe le secrétaire permanent de l'ensemble des organisations représentatives des travailleurs reconnues en Souscommission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté française et germanophone et de la Région wallonne ainsi que la "Confédération des employeurs des secteurs sportif et socio-culturel" au moyen du formulaire susmentionné : - des moyens financiers attribués par la CoCoF dans le cadre de l'arrêté 2018/1995 susmentionné; - de la ou des méthode(s) de répartition.

Les partenaires sociaux s'engagent à évaluer avec la CoCoF le système de distribution des sommes sur la base des informations récoltées. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.Les parties conviennent que les avantages accordés par la présente convention collective de travail sont liquidés aux travailleurs au plus tard à la fin du troisième mois qui suit la conclusion de la présente convention.

Art. 6.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée déterminée et cessera ses effets le 31 décembre 2019.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Pour la consultation du tableau, voir image

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