publié le 27 avril 2020
Arrêté royal modifiant les articles 18, § 1er, A, et 19, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
16 AVRIL 2020. - Arrêté royal modifiant les articles 18, § 1er, A, et 19, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 9ter, inséré par la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer, l'article 35, § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997 ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 3 octobre 2017 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 3 octobre 2017 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 16 octobre 2017 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 27 juin 2018 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 2 juillet 2018 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 2018 ;
Vu l'avis n° 04/2019 de l'Autorité de protection des données, donné le 16 janvier 2019 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 7 octobre 2019 ;
Vu l'analyse d'impact dela réglementationréalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative d'impact règlementaire;
Vu l'avis 66.897/2 du Conseil d'Etat, donné le 10 février 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 18, § 1er, A, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 444172-444183 : "444636-444640 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, tumeurs primaires, à l'exception de tumeurs cérébrales .. . . . K 2000 444651-444662 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, oligométastases, à l'exception de métastases cérébrales . . . . . K 2000 444673-444684 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, tumeurs cérébrales malignes et métastases cérébrales . . . . . K 2000 444695-444706 Honoraires forfaitaires pour une série d'irradiations stéréotaxiques chez un patient qui répond aux critères repris dans la catégorie 4bis, tumeurs cérébrales non malignes et malformations artério-veineuses (MAV) . . . . . K 2000 Le remboursement des prestations 444636-444640, 444651-444662, 444673-444684, 444695-444706 dépend de l'enregistrement des irradiations stéréotaxiques exécutées.
Les données sont enregistrées auprès de la Fondation Registre du Cancer.
Les données sont enregistrées par le personnel du service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, sous la responsabilité du médecin - chef de service, dans un module d'enregistrement géré et traité par la Fondation Registre du Cancer.
La Fondation Registre du Cancer est responsable du traitement des données.
La liste des données à caractère personnel comprend l'identification du patient, l'indication pour l'irradiation (type de tumeur, localisation, tumeur primaire ou lésion métastatique), l'état général du patient (selon le score « WHO performance status ») ainsi que des informations sur d'éventuels autres traitements oncologiques (type de traitement et période de traitement).
Les finalités de ce registre sont les suivantes : a) le contrôle de la qualité et le suivi des coûts des soins dispensés ;b) le suivi prospectif à long terme des données sur la mortalité et l'incidence des récidives et des cancers secondaires afin d'évaluer et d'adapter la politique nationale. Les données à caractère personnel seront conservées pendant 30 ans après le décès du patient concerné." ; 2° dans le libellé de la prestation 444356-444360, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;3° à la prestation 444371-444382, dans le libellé et dans la règle d'application, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;4° dans le libellé de la prestation 444393-444404, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;5° à la prestation 444415-444426, dans le libellé et dans l'alinéa 2 des règles d'application, les mots "4bis," sont insérés entre les mots "4," et "5" ;6° dans le libellé des prestations 444430-444441, 444452-444463, 444496-444500, 444511-444522, 444533-444544 et 444570-444581, les mots "3 ou 4" sont chaque fois remplacés par les mots "3, 4, 4bis".
Art. 2.A l'article 19 de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 18 juin 2017, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, a) dans la rubrique Catégorie 4, la phrase commençant par les mots "- Radiothérapie stéréotaxique" et finissant par les mots "des tumeurs cérébrales malignes." est abrogée ; b) il est inséré la rubrique "Catégorie 4bis" entre les rubriques "Catégorie 4" et "Catégorie 5", rédigée comme suit : "Catégorie 4bis - Radiothérapie stéréotaxique cérébrale pour traiter des tumeurs cérébrales, des métastases cérébrales et des malformations artério-veineuses (MAV). Une seule série de traitements peut être facturée par procédure de traitement cérébral indépendamment du nombre de lésions distinctes. - Radiothérapie stéréotaxique pour traiter des lésions extracérébrales : - tumeurs primaires - lésions oligométastatiques (cinq lésions au maximum).
Une série d'irradiations stéréotaxiques peut être facturée au maximum 3 fois par 12 mois et par organe et au maximum 6 fois par 12 mois pour tout le corps, y inclus le cerveau.
Une consultation multidisciplinaire où la radiothérapie stéréotaxique est conseillée est requise préalablement à toute série d'irradiations." ; 2° au § 1bis, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : "Par irradiation stéréotaxique, on entend une irradiation externe complexe avec au moins 6 Gy par fraction.".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2020.
Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK