publié le 04 mai 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2017-2018
16 AVRIL 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2017-2018 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 juin 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2017-2018.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 avril 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution Convention collective de travail du 27 juin 2017 Accord national 2017-2018 (Convention enregistrée le 1er août 2017 sous le numéro 140723/CO/149.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en tenant compte de la convention collective de travail interprofessionnelle n° 119 du 21 mars 2017 fixant la marge maximale pour l'évolution du coût salarial pour la période 2017-2018.
Art. 3.Procédure La présente convention collective de travail est déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 novembre 1969 fixant les modalités de dépôt des conventions collectives de travail.
Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail ainsi que l'annexe soient rendues obligatoires par arrêté royal. CHAPITRE III. - Garantie de revenu
Art. 4.Augmentation des salaires § 1er. Le 1er juillet 2017, tous les salaires horaires minimums sectoriels sont augmentés de 1,1 p.c.. § 2. Le 1er juillet 2017, tous les salaires horaires effectifs sont augmentés de 1,1 p.c., sauf pour les entreprises où la marge est concrétisée de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise. § 3. Si aucune concertation d'entreprise n'est entamée au sujet de l'enveloppe ou si la concertation n'a pas débouché sur la conclusion d'une convention collective de travail avant le 30 septembre 2017, tous les salaires horaires effectifs des ouvriers seront augmentés de 1,1 p.c. au 1er juillet 2017.
Art. 5.Enveloppe d'entreprise § 1er. Les entreprises peuvent au 1er juillet 2017 affecter la marge salariale maximale disponible de 1,1 p.c. de la masse salariale de façon alternative par le biais d'une enveloppe d'entreprise récurrente. L'affectation de cette enveloppe peut uniquement être négociée dans les entreprises où une délégation syndicale est instituée.
Par "masse salariale", on entend : les salaires horaires bruts effectifs (y compris les primes de fin d'année, les primes d'équipes, le sursalaire, etc.) ainsi que les charges sociales y afférentes (cotisations patronales de sécurité sociale de l'employeur et autres charges sociales). § 2. La procédure de négociation concernant l'affectation du budget récurrent s'effectue en 2 étapes : a) Préalablement, tant l'employeur que toutes les organisations syndicales représentées au sein de la délégation syndicale de l'entreprise doivent être d'accord sur le principe de l'affectation de l'enveloppe au niveau de l'entreprise;b) S'il est décidé de procéder à une concertation en entreprise sur une affectation de l'enveloppe, celle-ci devra déboucher, au plus tard le 30 septembre 2017, sur la conclusion d'une convention collective de travail. Remarque La convention collective de travail relative aux salaires horaires du 28 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 131066/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 9 août 2016), sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 6.Fonds social § 1er. A partir du 1er juillet 2017 une indemnité complémentaire sera attribuée aux travailleurs âgés qui diminueront leur durée de travail d'1/5ème temps dans le cadre de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012.
Cette indemnité est attribuée à partir de 60 ans ou 55 ans dans les conditions de la convention collective de travail n° 127 du 21 mars 2017 et ce, pour une durée indéterminée.
Le montant de l'indemnité est fixé à 29,20 EUR, indexation prévue au § 2 incluse. § 2. A partir du 1er juillet 2017, toutes les indemnités complémentaires, à l'exception de celle reprise au § 1er, seront indexées sur la base des indexations salariales réelles au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017 (l'index social du mois de décembre de l'année calendrier précédente est comparé à l'index social du mois de décembre de l'année calendrier antérieure).
Par le biais de ce calcul, à savoir 0,40 p.c. le 1er janvier 2016 et 1,14 p.c. le 1er janvier 2017, les indemnités complémentaires sont indexées de 1,54 p.c..
De ce fait, les indemnités complémentaires sont majorées à partir du 1er juillet 2017 comme suit : - Indemnité complémentaire chômage temporaire : 11,17 EUR par allocation de chômage et 5,59 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire chômage complet : 5,88 EUR par allocation de chômage et 2,94 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire en cas de chômage complet pour chômeurs âgés : 5,88 EUR par allocation de chômage et 2,94 EUR par demi-allocation de chômage; - Indemnité complémentaire incapacité de travail : 1,66 EUR par allocation INAMI et 0,83 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire incapacité de travail pour malades âgés : 8,12 EUR par allocation INAMI et 4,06 EUR par demi-allocation INAMI; - Indemnité complémentaire fermeture : 291,96 EUR + 14,70 EUR/an avec un maximum de 962,92 EUR; - Indemnité complémentaire crédit-temps mi-temps : 72,99 EUR/mois.
Remarque La convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 131077 /CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 7 septembre 2016) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce, pour une durée indéterminée.
Art. 7.Mobilité § 1er. A partir du 1er juillet 2017, une indemnité vélo de 0,23 EUR par kilomètre est octroyée. Le montant doit être au moins égal à l'intervention patronale dans les frais de transport privé. § 2. A partir du 1er octobre 2017, l'indemnité de mobilité des chauffeurs est portée à 0,1316 EUR par kilomètre. Cette augmentation inclut l'indexation au 1er février 2018.
Remarque La convention collective de travail du 20 octobre 2011 relative aux frais de transport, enregistrée sous le numéro 106875/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 11 janvier 2013 (Moniteur belge du 12 avril 2013) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017 et ce, pour une durée indéterminée. CHAPITRE IV. - Formation
Art. 8.Droit à la formation § 1er. Dans le cadre de l'objectif de formation interprofessionnel prévu par la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017), le droit collectif à la formation, tel que défini à l'article 7 de la convention collective de travail du 24 février 2016 relative à la formation, est porté, à partir du 1er janvier 2018, à 2 jours par ouvrier par année calendrier et ceci, pour toutes les entreprises du secteur. § 2. A partir du 1er janvier 2018, le droit individuel à la formation de 1 jour par an par ouvrier, tel que défini à l'article 8 de la convention collective de travail du 24 février 2016 relative à la formation, sera dédié à des formations pertinentes pour l'entreprise et permettant d'améliorer l'employabilité de l'ouvrier sur le marché du travail.
L'article 8, § 2 de la convention collective de travail du 24 février 2016 (132735/CO/149.01) relative à la formation sera supprimé. § 3. Pour l'application de présent article, on entend par "formation" : aussi bien la formation formelle qu'informelle, comme défini à l'article 9, a) et b) de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017).
Art. 9.Crédit-prime A partir du 1er janvier 2018, le crédit-prime sera constitué à raison de 16 heures par ouvrier par année.
Le crédit-prime augmenté fera l'objet d'une évaluation sectorielle, pour le 31 décembre 2018 au plus tard, au regard de la viabilité financière. Le système existant du N+1 et N+2 d'une part et N-1 et N-2 d'autre part est maintenu.
Art. 10.Plans de formation d'entreprise Afin de garantir une concertation de qualité sur les plans de formation d'entreprise, les discussions au niveau de l'entreprise, telles quelles définies à l'article 11 de la convention collective de travail du 24 février 2016 relative à la formation, doivent être entamées avant le 15 novembre de l'année calendrier précédente.
Remarque La convention collective de travail relative à la formation du 24 février 2016, enregistrée sous le numéro 132735/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 16 février 2017 (Moniteur belge du 13 mars 2017) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2018, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE V. - Travail faisable
Art. 11.Elaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable Les partenaires sociaux s'engagent à continuer les efforts pour l'élaboration d'un modèle sectoriel du travail faisable.
Dans cette perspective un groupe de travail "travail faisable" est constitué qui discutera avant le 31 décembre 2017 entre autres les thèmes suivants : des initiatives pour assurer l'emploi des travailleurs âgés et l'équilibre vie privée/vie professionnelle, l'avis sur la carrière professionnelle et la formation, le travail adapté ou autre fonction, analyse des absences, mobilité,...
Art. 12.Congé de carrière § 1er. A partir du 1er janvier 2017, chaque ouvrier a droit à 2 jours de congé de carrière par an à partir de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 58 ans. § 2. A partir du 1er janvier 2016, chaque ouvrier a droit à un jour de congé de carrière complémentaire par an à partir de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 60 ans et ce, en plus des droits déjà existants comme prévu au § 1er.
Remarque La convention collective de travail relative congé de carrière du 28 octobre 2015, enregistrée sous le numéro 131067/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 mai 2016 (Moniteur belge du 10 juin 2016) sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE VI. Organisation du travail
Art. 13.Mesure visant la promotion de l'emploi En cas de restructuration ou de possibilité d'assouplissement de l'organisation du travail, les entreprises pourront promouvoir l'emploi par le biais d'une convention collective de travail en appliquant entre autres une réduction collective du temps de travail.
Pour ce faire, elles pourront utiliser les primes d'encouragement légales et décrétales existantes et transposer des augmentations salariales.
Art. 14.Heures supplémentaires volontaires et limite interne Pendant la période de référence concernée et en application de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les 60 premières heures supplémentaires volontaires ne seront pas comptabilisées dans la durée totale du travail presté visée à l'article 26bis, § 1erbis.
L'application de l'alinéa précédent est limitée à la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019 inclus.
Art. 15.Nouveaux régimes de travail Des accords peuvent être passés au niveau de l'entreprise concernant les nouveaux régimes de travail, compte tenu des principes et des règles de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, conclue au Conseil national du travail et relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. CHAPITRE VII. - Statut unique du travailleur
Art. 16.Mesures augmentant l'employabilité Les parties s'engagent à élaborer des mesures augmentant l'employabilité dans un groupe de travail pour le 31 décembre 2018.
Art. 17.Inventaire des conditions de travail et de salaire § 1er. Les parties s'engagent à poursuivre les travaux relatifs à l'inventaire des conditions de travail et de salaire des ouvriers et des employés des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution.
Elles recommandent de faire une même étude comparative au niveau des entreprises. § 2. Dans le cadre de la refonte possible du paysage paritaire, une étude comparée sera faite entre les conditions de travail et de salaire de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et celles des (sous-)commissions paritaires 112, 149.02, 149.03 et 149.04. CHAPITRE VIII. - Planification de la carrière
Art. 18.Crédit-temps et diminution de la carrière § 1er. A partir du 1er juillet 2017, le droit au crédit-temps à mi-temps/à temps plein avec motif de soins, tel que prévu dans l'article 3 de la convention collective de travail du 28 octobre 2015, est porté jusqu'à 51 mois, conformément à l'article 4, § 1er, a), b) et c) de la convention collective de travail n° 103 du 27 juillet 2012. § 2. En exécution de la convention collective de travail n° 127 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge auquel les ouvriers peuvent réduire leurs prestations de travail d'1/5ème temps ou d'un mi-temps dans le cadre d'un emploi de fin de carrière après 35 ans de carrière, dans un métier lourd ou une entreprise en difficultés ou en restructuration, est porté à 55 ans pour la période 2017-2018.
Remarque La convention collective de travail du 28 octobre 2015 relative au crédit-temps et à la réduction de carrière, enregistrée sous le numéro 131071/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2017 (Moniteur belge du 21 février 2017) sera adaptée en ce sens à partir du 1er juillet 2017, et ce pour une durée indéterminée.
Art. 19.Régimes de chômage avec complément d'entreprise (RCC) § 1er. RCC à 58 ans (ou 59 ans) après 40 ans de carrière En application de l'article 3, § 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 124 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat de travail prend fin, peuvent justifier d'un passé professionnel de 40 années et qui au plus tard le 31 décembre 2017, sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.
En application de la convention collective de travail n° 125 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 2. RCC à 58 ans (ou 59 ans) après 35 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où leur contrat prend fin, peuvent justifier d'un passé professionnel de 35 ans, et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.
En application de la convention collective de travail n° 122 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 3. RCC à 58 ans (ou 59 ans) après 33 ans de carrière dont 20 ans de travail de nuit En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers qui, au moment où leur contrat prend fin peuvent justifier d'un passé professionnel de minimum 33 ans et ayant travaillé pendant minimum 20 ans dans un régime de nuit, comme prévu par la convention collective de travail no 46 du 23 mars 1990, et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.
En application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 4. RCC à 58 ans (ou 59 ans) après 33 ans de carrière dans un métier lourd En application de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 organisant le régime de chômage avec complément d'entreprise et de la convention collective de travail n° 120 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, le droit au RCC est octroyé aux ouvriers ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd qui, au moment où leur contrat prend fin, peuvent justifier d'un passé professionnel de 33 ans, et qui au plus tard le 31 décembre 2017 sont âgés de 58 ans ou plus, ou au plus tard le 31 décembre 2018 sont âgés de 59 ans ou plus.
En application de la convention collective de travail n° 121 du Conseil national du travail du 21 mars 2017, l'âge est fixé à 58 ans pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 2017 et à 59 ans pour la période du 1er janvier 2018 jusqu'au 31 décembre 2018. § 5. Disponibilité adaptée A leur demande, les ouvriers peuvent être dispensés de l'obligation de disponibilité adaptée conformément à l'article 22, § 3 de l'arrêté royal fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise du 3 mai 2007.
Remarque Une convention collective de travail relative au régime de chômage avec complément d'entreprise sera élaborée en ce sens, à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 31 décembre 2018 inclus. § 6. Indemnité complémentaire Le paiement des indemnités complémentaires et des cotisations patronales pour les régimes de chômage avec complément d'entreprise, tels que repris aux § § 1er à 4 du présent article, est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Le paiement de l'indemnité complémentaire pour le régime de chômage avec complément d'entreprise à partir de 60 ans après 40 ans de carrière est entièrement pris en charge par le fonds de sécurité d'existence.
Remarque La convention collective de travail du 28 octobre 2015, relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 131077/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal du 15 juillet 2016 (Moniteur belge du 7 septembre 2016), et modifiée par la convention collective de travail du 26 octobre 2016 enregistrée sous le numéro 136294/CO/149.01, sera adaptée en ce sens à partir du 1er janvier 2017, et ce pour une durée indéterminée. CHAPITRE IX. - Participation et concertation
Art. 20.Statut de la délégation syndicale Lors de la signature des accords nationaux 2009-2010 du 29 mai 2009 et 2013-2014 du 9 mai 2014, les parties s'étaient engagées à réécrire, pendant la durée de ces accords, la convention collective de travail du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales et celle du 27 juin 2007 relative au statut des délégations syndicales dans les entreprises avec moins de 50 ouvriers et au moins 35 travailleurs et à les intégrer dans une seule convention collective de travail relative au statut des délégations syndicales sans modifications sur le fond.
Dans le cadre du présent accord national 2017-2018, les parties s'engagent formellement à terminer le travail en cours de fusion des deux conventions visées ci-dessus. Ceci sera concrétisé par la signature d'une nouvelle convention collective de travail pour le 30 juin 2017 au plus tard. CHAPITRE X. - Adaptations techniques
Art. 21.Congé de naissance Conformément à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer, modifiée par la loi du 13 avril 2011 (Moniteur belge du 10 mai 2011) la notion "congé de paternité" sera remplacée par "congé de naissance" dans toutes les conventions collectives de travail.
Remarque Les conventions collectives de travail suivantes relatives à la prime de fin d'année seront adaptées en ce sens à partir du 1er janvier 2017 et ce pour une durée indéterminée : - Convention collective du travail du 26 octobre 2016 relative à la prime de fin d'année - régime général, enregistrée sous le numéro 136295/CO/149.01 le 5 décembre 2016; - Convention collective du travail du 27 juin 2007, relative à la prime de fin d'année FEE/RTD, enregistrée sous le numéro 83896/CO/149.01 et rendue obligatoire par arrêté royal le 10 février 2008 (Moniteur belge du 29 février 2008). CHAPITRE XI. - Paix sociale et durée de l'accord
Art. 22.Paix sociale La paix sociale sera assurée dans le secteur pendant toute la durée du présent accord. Par conséquent, aucune exigence de nature générale ou collective ne sera posée, encouragée ou soutenue, que ce soit aux niveaux national, régional ou d'entreprise, qui serait de nature à étendre les engagements des entreprises prévus par le présent accord ou à augmenter les charges salariales des entreprises.
Art. 23.Durée § 1er. La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée, couvrant la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 inclus, sauf précision contraire.
Par dérogation à l'alinéa précédent, l'article 13 de la présente convention collective de travail est conclu pour la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2019. § 2. Les articles applicables pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires. § 3. Les articles applicables au fonds social qui sont convenus pour une durée indéterminée peuvent être résiliés moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et aux organisations signataires.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS
Annexe à la convention collective de travail du 27 juin 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution, relative à l'accord national 2017-2018 Primes de la Région flamande Les parties signataires déclarent que les ouvriers ressortissant à la Sous-commission paritaire des électriciens : installation et distribution et qui remplissent les conditions de domicile et d'emploi prescrites par la Région flamande, peuvent faire appel aux primes d'encouragement en vigueur dans la Région flamande, à savoir : - Crédit-soins; - Crédit-formation; - Entreprises en difficultés ou en restructuration.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 16 avril 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS