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Arrêté Royal du 16 avril 2002
publié le 27 avril 2002

Arrêté royal modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012535
pub.
27/04/2002
prom.
16/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/16/2002012535/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2002. - Arrêté royal modifiant les articles 1er, 5 et 6 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i), remplacé par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer;

Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, notamment l'article 103quater, inséré par la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, et l'article 107, remplacé par la loi du 22 décembre 1989;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, notamment les articles 1er, 5 et 6;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 mars 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 13 mars 2002;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que depuis le 1er janvier 2002 l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps est entré en vigueur; que dans la Conférence Interministérielle du 26 février 2002, il a été convenu entre tous les Pouvoirs concernés d'augmenter les primes en cas de diminution de la carrière et, en ce qui concerne les travailleurs de 50 ans et plus, les primes pour le passage à un emploi à mi-temps avec effet au 1er janvier 2002; que par conséquent tant les organismes chargés de l'exécution pratique de ce régime que les travailleurs et les employeurs concernés doivent être mis au courant le plus vite possible des mesures d'exécution prises dans ce cadre;

Vu l'avis 33.166/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, est remplacé par la disposition suivante : « 2° convention collective de travail n° 77 : la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, conclue au sein du Conseil national du Travail, remplaçant la convention collective de travail n° 77 du 14 février 2001 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps rendue obligatoire par arrêté royal du 25 janvier 2002; ».

Art. 2.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A ) Au § 1er le montant de « 72,91 euro » est remplacé par le montant de « 120,03 euro ».

B ) Le § 1er est complété par les alinéas suivants : « Pour le travailleur isolé, le montant de 120,03 euro visé à l'alinéa précédent, est remplacé par le montant de 154,90 euro .

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : A ) au § 1er le montant de « 121,52 euro » est remplacé par le montant de « 168,64 euro »;

B ) au § 2, alinéa 1er, le montant de « 315,94 euro » est remplacé par le montant de « 363,06 euro »;

C ) un paragraphe 3 est ajouté, rédigé comme suit : « § 3. Pour le travailleur isolé, le montant de 168,64 euro du § 1er est remplacé par le montant de 203,51 euro .

Pour l'application de l'alinéa précédent, on entend par travailleur isolé le travailleur qui habite seul et le travailleur qui cohabite exclusivement avec un ou plusieurs enfants à charge. »

Art. 4.Le present arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002.

Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 16 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Arrêté-loi du 28 décembre 1944, Moniteur belge du 30 décembre 1944. Loi du 22 janvier 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/01/1985 pub. 12/08/2013 numac 2013000511 source service public federal interieur Loi de redressement contenant des dispositions sociales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 24 janvier 1985.

Loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer, Moniteur belge du 15 septembre 2001.

Arrêté royal du 12 décembre 2001, Moniteur belge du 18 décembre 2001.

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