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Arrêté Royal du 16 avril 2000
publié le 25 juillet 2000

Arrêté royal portant approbation de modifications aux statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail "Caisse commune d'assurance ASSUBEL", établie à Bruxelles

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022349
pub.
25/07/2000
prom.
16/04/2000
ELI
eli/arrete/2000/04/16/2000022349/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

16 AVRIL 2000. - Arrêté royal portant approbation de modifications aux statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail "Caisse commune d'assurance ASSUBEL", établie à Bruxelles


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 53;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer sur les accidents du travail, notamment l'article 3, §§ 2 et 3;

Vu la requête du 15 juin 1999 de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail "Caisse commune d'assurance ASSUBEL", dont le siège est établi à Bruxelles, sollicitant l'approbation de modifications à ses statuts;

Vu la décision du 26 mai 1999 de l'assemblée générale extraordinaire de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail "Caisse commune d'assurance ASSUBEL", à Bruxelles, adoptant des modifications à ses statuts;

Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail émis le 29 novembre 1999;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Les modifications apportées par la décision du 26 mai 1999 de l'assemblée générale extraordinaire et insérées dans les statuts de la caisse commune d'assurance contre les accidents du travail "Caisse commune d'assurance ASSUBEL", sont approuvées.

Art. 2.Un texte coordonné des statuts tels que modifiés jusqu'à présent est joint en annexe au présent arrêté.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Alost, le 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

Annexe Statuts TABLE DES MATIERES CHAPITRE PRELIMINAIRE : Définitions.

CHAPITRE Ier : Dénomination, objet, siège et durée de la Caisse commune. Article 1er : Dénomination.

Article 2 : Objet.

Article 3 : Siège et durée de la Caisse commune. CHAPITRE II : Fonds de cautionnement. Article 4 : Constitution.

Article 5 : Parts de cautionnement. CHAPITRE III : Affiliation et obligations des associés. Article 6 : Affiliation. CHAPITRE IV : Cotisations, obligations des associés. Article 7 : Etendue des obligations des associés.

Article 8 : Exclusion de l'associé. CHAPITRE V : Service médical, indemnités. Article 9 : Service médical, chirurgical, pharmaceutique et hospitalier.

Article 10 : Paiement des indemnités. CHAPITRE VI : Conseil d'administration. Article 11 : Administrateurs.

Article 12 : Présidence.

Article 13 : Réunions, délibérations, proces-verbaux.

Article 14 : Pouvoirs.

Article 15 : Délégations et signature des engagements. CHAPITRE VII : Direction. Article 16 : Nomination.

Article 17 : Représentation de la Caisse commune. CHAPITRE VIII : Surveillance. Article 10 : Commissaires. CHAPITRE IX : Comité consultatif. Article 19 : Composition.

Article 20 : Fonctions. CHAPITRE X : Dispositions communes aux différents collèges. Article 21 : Renouvellement des collèges.

Article 22 : Emoluments.

Article 23 : Responsabilité. CHAPITRE XI : Assemblées générales. Article 24 : Composition et pouvoirs.

Article 25 : Assemblées générales.

Article 26 : Convocations.

Article 27 : Bureau de l'assemblée.

Article 28 : Mode de délibération.

Article 29 : Procès-verbaux. CHAPITRE XII : Comptes annuels, répartition de l'excédent. Article 30 : Année sociale.

Article 31 : Comptes annuels.

Article 32 : Excédent.

Article 33 : Répartition de l'excédent, réserves, ristournes.

Article 34 : Placements.

Article 35 : Prescription. CHAPITRE XIII : Dissolution, liquidation. Article 36 : Dissolution.

Article 37 : Liquidation.

Article 38 : Répartition du solde. CHAPITRE XIV : Dispositions diverses. Article 39 : Application des statuts modifiés.

Article 40 : Notifications.

STATUTS CHAPITRE PRELIMINAIRE. - Définitions Pour l'interprétation des statuts ainsi que du contrat d'affiliation, il faut entendre par : Caisse commune : "ASSUBEL - Accidents du travail", caisse commune agréée aux fins de la loi et auprès de laquelle le contrat d'assurance est souscrit. La caisse commune est l'assureur dont question dans les conditions générales.

La Loi : la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail fermer pour ce qui concerne les accidents du travail, toute extension et modification de cette législation et arrêtés et autres mesures d'exécution réglementaires (ci-après en abrégé "loi de 1971");

La loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour ce qui concerne les dommages résultant des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail dans le secteur public, toute extension et modification de cette législation et arrêtés et autres mesures d'exécution réglementaires (ci-après en abrégé "loi de 1967").

Associé : Le terme associé est synonyme de sociétaire. La personne physique ou morale, membre de la caisse commune, qui souscrit le contrat d'assurance et participe aux opérations de l'association d'assurance mutuelle à la fois comme assuré et comme assureur.

L'associé est le preneur d'assurance dont question dans les conditions générales.

Bénéficiaire : toute personne au profit de laquelle le preneur d'assurance a souscrit le contrat, le cas échéant, en dehors de toute obligation légale.

Rémunération : la rémunération telle qu'elle est définie par la loi.

L'accident : l'accident du travail ou survenu sur le chemin du travail.

CHAPITRE Ier. - Dénomination , objet, siège et durée de la Caisse commune

Article 1er.Dénomination La caisse commune (constituée par les associés présents et à venir) est dénommée : "ASSUBEL - Accidents du Travail", caisse commune, en néerlandais "ASSUBEL - Arbeidsongevallen", Gemeenschappelijke Kas et en allemand "ASSUBEL - Arbeitsunfälle", gemeinschaftskasse.

Les dénominations française, néerlandaise et allemande peuvent être employées ensemble ou séparément.

Art. 2.Objet La caisse commune a pour objet : a) l'assurance contre les accidents du travail, conformément à la loi de 1971;à la demande des associés, la caisse commune peut étendre la garantie au paiement des indemnités spécifiées ci-après et calculées sur les bases déterminées par la loi de 1971 : A. indemnités correspondant à une rémunération annuelle dépassant le maximum légal;

B. indemnités aux personnes occupées dans l'entreprise, autres que le chef de celle-ci, qui, ne bénéficiant pas des dispositions de la loi de 1971, seraient victimes d'un accident au cours et par le fait de leurs occupations professionnelles dans l'entreprise; b) le traitement et l'hospitalisation des victimes par l'organisation de services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et de réadapation; à cet effet, elle pourra instituer ou subventionner tous établissements ou passer toutes conventions avec des tiers; c) l'organisation de la prévention technique et psychologique des accidents;à cet effet, elle pourra instituer ou subventionner tous services et passer toutes conventions avec des tiers; d) d'assurer le service des rentes dues en cas de décès et d'incapacité permanente;e) l'assurance des accidents du travail et des accidents sur le chemin du travail dans le secteur public conformément à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et, dans la mesure où celle-ci et ses mesures d'exécution le permettent, les extensions visées au point a) ci-dessus;f) de réassurer selon la technique de la proportionnelle des risques assurés directement conformément à la loi, par un ou plusieurs autres assureurs agréés.Il est entendu que l'activité de réassurance est limitée à la législation belge sur les accidents du travail.

Art. 3.Siège et durée de la caisse commune La caisse commune a son siège dans l'agglomération bruxelloise. Il peut être transféré en tout autre endroit en Belgique par décision du conseil d'administration. La caisse commune peut avoir partout où elle le jugera convenable des sièges administratifs, des succursales ou des représentations.

Elle est instituée pour une durée illimitée et ne pourra être dissoute que dans les conditions et formes déterminées par les statuts.

La caisse commune est dissoute de plein droit dès qu'elle cesse d'être agréée. CHAPITRE II. - Fonds de cautionnement

Art. 4.Constitution Pour la constitution des cautionnements imposés par la loi, le conseil d'administration est autorisé à recourir à tout mode de formation et, notamment à créer des parts de cautionnement.

Art. 5.Parts de cautionnement Elles sont nominatives et leur montant, leurs conditions de souscription, de perception, d'amortissement et de cession sont fixés par le conseil d'administration par voie de règlement. CHAPITRE III. - Affiliation et obligations des associés

Art. 6.Affiliation Quiconque veut s'affilier à la caisse commune doit lui fournir les indications qui lui sont demandées, d'après un questionnaire établi à cet effet.

L'affiliation est acquise au moment où les consentements ont été valablement échangés, elle est notamment constatée par le contrat d'assurance signé par l'associé et par un des administrateurs de la caisse commune ou, suivant le règlement établi par le conseil d'administration, par un membre de la direction ou encore par un membre du personnel délégué à cette fin.

Cette affiliation ne sortira ses effets qu'à la date de prise de cours du contrat d'assurance. Elle prend fin conjointement à ce contrat. CHAPITRE IV. - Cotisations, obligations des associés

Art. 7.Etendue des obligations des associés Il n'y a aucune solidarité entre les associés.

Ceux-ci ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs engagements, tels qu'ils résultent des statuts et du contrat d'assurance.

Toutefois, indépendamment des cotisations d'une année civile, chaque associé peut être éventuellement astreint, conformément à la loi, à une cotisation supplémentaire égale au montant de l'année civile en cours. Cette cotisation supplémentaire forme le capital de garantie prévu par la loi.

Art. 8.Exclusion de l'associé Un associé peut être exclu de la caisse commune suite à des actes contraires aux intérêts de la caisse commune. Les exclusions sont prononcées par le conseil d'administration aux termes d'une décision motivée et après avoir donné la possibilité à l'associé d'être entendu au sujet de ses actes. L'exclusion est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.

Elle prend effet un mois après la notification.

L'exclusion entraîne la perte de tous droits sur les fonds propres, réserves libres ou ristournes de la caisse commune. CHAPITRE V. - Service médical, indemnités

Art. 9.Service médical, chirurgical, pharmaceutique et hospitalier 1. Si la caisse commune organise à sa charge exclusive des services médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers, l'organisation de ces services sera portée à la connaissance des bénéficiaires conformément à la loi.2. Si c'est l'associé lui-même qui organise à sa charge exclusive lesdits services, il doit néanmoins justifier, à la première demande de la caisse commune, de l'accomplissement des obligations qui lui incombent en vertu de la loi.A défaut d'avoir exécuté correctement lesdites obligations, l'associé s'expose à être exclu de la caisse commune. 3. Si ni l'associé ni la caisse commune n'a organisé ces services à sa charge exclusive, la caisse commune paie à ceux qui en ont pris la charge - dans les conditions et limites établies par la loi - les indemnités pour frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers et de prothèse.

Art. 10.Paiement des indemnités et indemnités extra légales Le règlement des indemnités est fait aux bénéficiaires ou ayants droit par les soins de la caisse commune, conformément aux prescriptions de la Loi et, le cas échéant, selon celles de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer pour les risques couverts par celle-ci.

Moyennant convention spéciale, les indemnités pour incapacité temporaire de travail peuvent, pendant le délai maximum autorisé par la Loi et a partir du jour qui suit le début de l'incapacité de travail, être directement payées aux victimes par l'associé, sous la garantie de la caisse commune.

Les indemnités payées par l'associé aux bénéficiaires en vertu de l'alinéa précédent lui seront remboursées sur production de documents justificatifs et suivant les modalités prévues dans la convention spéciale visée à l'alinéa précédent.

Les intérêts de retards dus, conformément à la Loi ou, le cas échéant, à la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, sur les indemnités qui n'auraient pas été payées par l'associé aux bénéficiaires à la date de leur exigibilité, seront à sa charge, soit qu'il en règle directement le montant aux intéressés, soit qu'il en restitue le montant à la caisse commune qui les aurait payées aux bénéficiaires.

Les paiements d'indemnités effectués selon convention particulière au-delà des obligations légales de l'associé ou en exécution de la loi du 3 juillet 1697 seront effectués par la caisse commune, moyennant subrogation de celle-ci dans tous les droits et actions contre tout tiers responsable de l'accident et ce à concurrence des débours effectués.

Dans ces limites, toute clause de déchéance, d'exclusion ou de suspension sera opposable aussi bien aux bénéficiaires de ces paiements qu'à l'associé. CHAPITRE VI. - Conseil d'administration

Art. 11.Administrateurs La caisse commune est administrée par un conseil composé de cinq membres au moins et de quinze au plus, choisi majoritairement parmi les associés, nommés par l'assemblée générale et toujours révocables par elle.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement. L'assemblée générale, lors de sa plus prochaine réunion, procède à l'élection définitive.

L'administrateur nomme en remplacement d'un autre achève le mandat du titulaire qu'il remplace.

Art. 12.Présidence Le conseil d'administration élit, parmi ses membres, un président et, s'il le juge utile, un vice-président.

En cas d'absence du président et du vice-président, le conseil désigne un de ses membres pour remplir les fonctions de président.

Art. 13.Réunions, délibérations, procès-verbaux Le Conseil se réunit sur convocation du président, aussi souvent que les intérêts de la caisse commune l'exigent.

Il doit être convoqué lorsque deux administrateurs au moins le demandent.

Les réunions ont lieu à l'endroit indiqué dans les convocations.

Le conseil ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente ou représentée. Chaque administrateur peut être représenté par un de ses collègues. Aucun administrateur ne peut représenter plus d'un de ses collègues.

Le plus élevé en titre des membres de la direction assiste aux réunions avec voix consultative, les autres peuvent y être appelés.

Les résolutions sont prises à la majorité des suffrages, en cas de parité de voix, celle du président de la réunion est prépondérante.

L'administrateur personnellement intéressé dans une question soumise à la décision du conseil est tenu de s'abstenir et il en est fait mention au procès-verbal de la séance.

Les décisions du conseil sont constatées par des procès-verbaux inscrits dans un registre à ce destiné, et signés par le président de séance ou par au moins deux administrateurs présents à la réunion.

Les copies ou extraits à produire en justice ou ailleurs sont signés par deux administrateurs.

Art. 14.Pouvoirs Le conseil d'administration a les pouvoirs les plus étendus pour faire tous les actes d'administration et de disposition entrant dans la réalisation du but social. Tout ce qui n'est pas réservé à l'assemblée générale par les statuts ou par la législation en la matière est de la compétence du conseil.

Art. 15.Délégations et signature des engagements Le conseil d'administration peut nommer un administrateur délégué parmi ses membres pour assurer l'administration de la gestion journalière et le représenter vis-à-vis des tiers et de la direction.

Le conseil peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres, aux membres de la direction et même à des tiers.

Il détermine les émoluments attachés aux diverses délégations qu'il confère.

A moins de délégation spéciale à l'un des membres du conseil, de la direction ou à toute personne, les actes engageant la caisse commune, autres que ceux de la gestion journalière, sont signés par deux administrateurs, lesquels n'auront pas à justifier, vis-à-vis des tiers, d'une délibération préalable du conseil. CHAPITRE VII. - Direction

Art. 16.Nomination Le conseil d'administration, sur proposition du président, nomme les membres de la direction; l'un deux peut être nommé directeur général.

Le conseil détermine la durée de leur engagement, les attributions particulières de chacun d'eux, leurs appointements et, éventuellement, leurs cautionnements.

Art. 17.Représentation de la caisse commune La gestion journalière est confiée à la direction suivant un règlement établi par le conseil d'administration.

Les membres de la direction représentent la caisse commune vis-à-vis des tiers; ils exécutent les décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.

Les membres de la direction exercent, suivent et soutiennent, même individuellement, au nom de la caisse commune, toute action en justice et ailleurs, tant en demandant qu'en défendant, sans avoir à justifier vis-à-vis des tiers d'une décision préalable du conseil d'administration. Ils peuvent à cet effet donner procuration.

D'une manière générale, tout acte ou opération ayant pour effet de disposer des biens sociaux en matière mobilière, sont signés par deux personnes qui doivent être, soit administrateurs, soit membres de la direction, soit membres du personnel délégué à cette fin.

Les actes relatifs aux autres opérations de la gestion journalière et la correspondance sont signés par un administrateur ou par un membre de la direction ou par un membre du personnel délégué à cette fin, suivant règlement établi par le conseil d'administration.

Les membres du personnel affectés aux objets énumérés au présent article sont désignés par le conseil d'administration sur proposition de la direction. CHAPITRE VIII. - Surveillance

Art. 18.Commissaires En respectant les impératifs légaux et réglementaires, l'assemblée générale confiera à un ou plusieurs commissaires, le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité au regard de la législation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels.

S'ils sont plusieurs, ils ont, conjointement ou individuellement, tous les pouvoirs et droits de contrôle que leur confère la législation en la matière.

L'assemblée générale nomme le ou les commissaires dont un au moins sera choisi parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.

Le ou les commissaires rédigent un rapport en vue de l'assemblée générale. Ils assistent aux assemblées générales lorsqu'elles sont appelées à délibérer sur base d'un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l'assemblée en relation avec l'accomplissement de leurs fonctions.

A défaut de commissaire ou lorsque le ou tous les commissaires se trouvent dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions, le conseil d'administration convoque immédiatement l'assemblée générale aux fins de pourvoir à leur nomination ou à leur remplacement. CHAPITRE IX. - Comité consultatif

Art. 19.Composition Il existe un comité consultatif composé de 20 associés au moins, nommés par l'assemblée générale, sur proposition du conseil d'administration.

Le plus élevé en titre des membres de la direction assiste aux réunions du comité consultatif avec voix consultative, les autres peuvent y être appelés.

Art. 20.Fonctions Le Comité consultatif est appelé à donner son avis chaque fois que le conseil d'administration le juge utile.

Il est consulté en matière de modification aux statuts, aux conditions générales, en matière de tarifs et en cas de nomination d'un administrateur.

Il constitue son bureau tous les six ans, à chaque renouvellement du mandat de ses membres.

Le comité consultatif se réunit, sur convocation de son président, soit à la demande d'un quart au moins du nombre de ses membres soit à l'initiative du conseil d'administration.

Il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents, dans les mêmes formes que le conseil d'administration. CHAPITRE X. - Dispositions communes aux différents collèges

Art. 21.Renouvellement des collèges L'assemblée générale ordinaire de chaque année procédera au remplacement ou à la réélection d'un ou de plusieurs administrateurs et commissaires.

L'ordre de sortie sera réglé par voie d'ancienneté.

Le roulement sera établi de manière que, par une ou plusieurs sorties, aucun mandat, n'excède la durée de six ans.

Les délégués au comité consultatif seront tous les six ans soumis à réélection.

Les membres sortants sont rééligibles.

Les mandats des membres non réélus cessent immédiatement après l'assemblée annuelle.

Art. 22.Emoluments L'assemblée générale détermine les émoluments fixes ou les jetons de présence des membres des divers collèges, ainsi que les indemnités de déplacements.

Art. 23.Responsabilité Les administrateurs, commissaires et membres du comité consultatif ne contractent aucune obligation personnelle relativement aux engagements de la caisse commune; ils ne répondent que de l'exécution de leur mandat. CHAPITRE XI. - Assemblées générales

Art. 24.Composition et pouvoirs L'assemblée régulièrement composée représente l'universalité des associés et ses décisions sont obligatoires pour tous.

Elle a les pouvoirs qui lui sont réservés par les statuts et toute législation applicable en la matière.

Chaque associé, présent ou représenté à l'assemblée, a droit à une voix.

Il est permis de se faire représenter par un mandataire, ayant lui-même le droit d'assister à l'assemblée générale. Nul ne pourra représenter plus de cinq associés.

Les procurations devront être déposées au siège social au plus tard cinq jours avant l'assemblée.

La forme des procurations peut être déterminée par le conseil d'administration.

Ce dernier dresse une liste de présence que tout intéressé doit signer avant d'entrer en séance.

Art. 25.Assemblées générales Il est tenu annuellement, le dernier mercredi du mois de mai, ou le lendemain s'il s'agit d'un jour férié, une assemblée générale ordinaire, soit au siège de la caisse commune, soit dans tout autre local à déterminer dans les convocations.

Cette assemblée générale entend le rapport des administrateurs, du ou des commissaire(s) et du comité consultatif, elle délibère sur l'approbation des comptes annuels et sur la décharge à donner aux administrateurs et commissaire(s); elle se prononce ensuite par votes spéciaux sur ces objets. Elle procède enfin à la réélection ou au remplacement du ou des commissaire(s), des membres sortants du conseil d'administration, et du comité consultatif.

L'assemblée générale peut être convoquée extraordinairement à tout époque par le conseil d'administration ou par le ou les commissaire(s).

Le conseil d'administration est tenu de convoquer l'assemblée dans un délai qui ne peut excéder trente jours, sur demande écrite d'un dixième au moins du nombre des associés ou à la requête du comité consultatif, avec indication, dans l'un ou l'autre cas, des objets à faire figurer à l'ordre du jour.

En cas d'élection, les propositions de candidatures doivent être signées par dix associés au moins et parvenir au conseil d'administration, sous pli recommandé, quinze jours avant l'assemblée.

La liste des candidats régulièrement présentés est adressée à tous les associés en même temps que la convocation.

Art. 26.Convocations Les convocations pour toute assemblée générale ordinaire contiennent l'ordre du jour. Elles sont publiées au "Moniteur belge" et dans au moins un journal, publié dans chacune des langues nationales. Les associés, dont la cotisation annuelle dépasse 25 000 euro pour l'exercice passé, seront prévenus par lettre circulaire huit jours au moins avant la réunion.

Les convocations pour toute assemblée générale extraordinaire sont adressées à chaque affilié par lettre circulaire.

Art. 27.Bureau de l'assemblée L'assemblée générale est présidée par le président du conseil d'administration, à son défaut, par le vice-président ou, en cas d'absence de l'un et de l'autre, par le plus âgé des administrateurs présents.

Le président désigne le secrétaire. L'assemblée nomme deux de ses membres pour remplir les fonctions de scrutateurs.

Font également partie du bureau, les administrateurs et commissaires présents.

Art. 28.Mode de délibération L'assemblée statue quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés et à la simple majorité des voix.

Toutefois, les règles suivantes sont d'application lorsqu'il s'agit de délibérer sur des modifications aux statuts : a) L'assemblée n'est valablement constituée que si la moitié au moins des associés est présente ou représentée;à défaut, une nouvelle assemblée est convoquée dans la quinzaine et statue quel que soit le nombre d'associés présents ou représentés. b) Dans tous les cas, aucune résolution n'est admise que si elle réunit les deux tiers des suffrages.

Art. 29.Procès-verbaux Les décisions des assemblées générales sont consignées dans des procès-verbaux inscrits dans un registre à ce destiné, et signé par les membres du bureau, qui reçoivent à cet effet délégation expresse, même pour les actes authentiques.

Les copies ou extraits de ces délibérations sont signés par deux administrateurs. CHAPITRE XII. - Comptes annuels, répartition de l'excédent

Art. 30.Année sociale L'année sociale commence le 1er janvier et finit le 31 décembre.

Art. 31.Comptes annuels Le 31 décembre de chaque année, les écritures de la caisse commune sont arrêtées; le conseil d'administration dresse l'inventaire et établit les comptes annuels qui comprennent le bilan, les comptes de résultats ainsi que l'annexe.

Trente jours au moins avant l'assemblée générale ordinaire, le conseil d'administration remet les pièces avec un rapport sur les opérations de la caisse commune au(x) commissaire(s) qui doi(ven)t, dans la quinzaine, faire un rapport contenant ses (leurs) conclusions et observations.

Le bilan et le compte de résultat ainsi que tous les rapports du conseil d'administration et du ou des commissaires sont envoyés à tous les associés qui en font la demande, aux frais de la caisse commune; en outre, ces documents peuvent être consultés par les associés au siège de la caisse commune. Cette faculté sera inscrite dans la convocation.

Art. 32.Excédent L'excédent de l'exercice est constitué par la différence entre d'une part le montant des recettes et, d'autre part la charge des sinistres y compris les sommes mises en réserve, les frais généraux, les amortissements et autres charges de la caisse commune.

Art. 33.Répartition de l'excédent, réserves, ristournes 1. Sur proposition du conseil d'administration, l'assemblée générale détermine la partie de l'excédent, après prélèvement des sommes nécessaires à l'amortissement des parts de cautionnement, qui pourra être affectée aux ristournes et celle qui sera destinée à l'alimentation du fonds de prévision ou d'une réserve extraordinaire. Les propositions du conseil d'administration ne peuvent être rejetées par l'assemblée générale qu'à la majorité des deux tiers des voix qui y sont présentes ou représentées. 2. Les ristournes éventuelles sont réparties entre tous les associés, sous réserve du point 4 dans la proportion de 25 % au prorata de leurs cotisations globales de l'exercice et de 75 % au prorata du boni de leurs comptes particuliers de l'exercice, le tout observé de la manière suivante et définitive au 31 juillet de l'année qui suit l'exercice.Cette date du 31 juillet peut être modifiée par l'assemblée générale. - au débit : le coût des sinistres de l'associé frappant le risque professionnel (sommes payées et provisionnées) survenus au cours de l'exercice, augmenté de la part de l'associé dans les frais généraux et autres charges de la caisse commune fixés proportionnellement au coût total des sinistres frappant les risques professionnels sur le chemin du travail survenus au cours de l'exercice; - au crédit : les cotisations de l'exercice pour le risque professionnel. 3. Les ristournes d'un montant inférieur à 40 euro ne sont pas attribuées à l'associé concerné mais sont versées au fonds de prévision.4. Les contrats qui, à la date fixée pour le calcul des ristournes, ont été résiliés pour cause de non-paiement de cotisations de l'exercice sont exclus de la répartition des ristournes.Les contrats pour lesquels la régularisation des cotisations de l'exercice n'a pu être effectuée avant la date fixée pour le calcul des ristournes, ainsi que les contrats régularisés d'office sur base d'une estimation seront inclus dans la répartition.

Les ristournes sont payables dans le courant du deuxième semestre de l'année qui suit l'exercice.

Art. 34.Placements Sans préjudice aux obligations financières visées à l'Arrêté Royal du 21 décembre 1971, les sommes qui ne sont pas nécessaires aux besoins de la trésorerie ainsi que le fonds de prévision et la réserve extraordinaire sont placés en valeurs de l'Etat ou jouissant d'une garantie de l'Etat, en obligations des provinces et des communes belges, en emprunts émis par les communautés et régions, en valeurs d'états étrangers et en obligations émises par les organisations internationales dont la Belgique est membre, en prêts hypothécaires, en immeubles et en actions ou obligations de sociétés ou de toute autre manière décidée par le conseil d'administration.

Art. 35.Prescription Les intérêts et ristournes ci-dessus se prescrivent par cinq ans. Ils restent alors acquis à la caisse commune et sont versés à la réserve extraordinaire. CHAPITRE XIII. - Dissolution, liquidation

Art. 36.Dissolution La dissolution de la caisse commune ne peut être prononcée par l'assemblée générale que si les deux tiers des associés sont présents ou représentés.

Si cette condition n'est pas remplie, il est convoqué une seconde réunion qui délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.

Toutefois, tout associé aura indistinctement le droit de participer et de voter à cette assemblée générale et à toutes celles qui seraient convoquées ultérieurement à propos de la dissolution et de la liquidation.

La dissolution ne peut être décidée que si elle est votée à la majorité des deux tiers des suffrages.

La dissolution ne sera effective qu'après publication de l'arrêté royal d'approbation.

Dès publication de cet arrêté, la caisse commune entre en liquidation : elle ne peut plus procéder de nouvelles affiliations ni conclure de nouveaux contrats d'assurance et elle résilie par lettre recommandée à la poste, au plus tard dans les 3 mois de la publication de l'arrêté royal d'approbation, les contrats en cours y compris les contrats suspendus.

Cette résiliation ne deviendra effective qu'à l'expiration de l'année d'assurance en cours (quelle que soit d'ailleurs la durée du contrat en vigueur à ce moment).

Toutefois, si la notification de cette résiliation n'a pu s'effectuer que moins de 3 mois avant l'expiration de l'année d'assurance en cours, la résiliation ne deviendra effective que trois mois après la date de la lettre recommandée.

Art. 37.Liquidation Sans préjudice de la désignation, conformément à la législation en la matière, de la ou des personnes chargées de veiller à la sauvegarde des intérêts des associés et des bénéficiaires, la liquidation s'opérera par les soins des administrateurs et commissaires en fonction lors de la dissolution. Les règles de fonctionnement de ce collage des liquidateurs seront identiques à celles du conseil d'administration.

Ils sont tenus de faire rapport de leur activité et de l'état de la liquidation une fois par an, en assemblée générale. Celle-ci est composée en outre des affiliés ayant appartenu à la caisse commune au cours de la période des trois années précédant sa dissolution.

Ce rapport sera joint aux comptes annuels. Les règles de fonctionnement de l'assemblée générale seront identiques à celles des assemblées générales ordinaires.

Durant la période de liquidation, l'activité de la caisse commune est limitée à la réparation des accidents.

Au cours de la liquidation et en tout cas à son terme, les réserves garantissant les indemnités, allocations et rentes sont versées, conformément à la loi, à un ou plusieurs organismes choisis par les liquidateurs.

Au terme de la liquidation, les liquidateurs et/ou les personnes dont que question à l'alinéa premier du présent article, convoqueront sans délai une assemblée générale ayant pour ordre du jour notamment : a) le rapport d'activité sur les dernières opérations de réparation des accidents;b) le projet de répartition de l'actif excédentaire;c) la proposition de demande de retrait d'agrément.

Art. 38.Répartition du solde Les produits nets de la liquidation, déduction faite des sommes nécessaires au règlement des sinistres en cours, à l'acquit des dettes sociales et au paiement des frais de liquidation, seront répartis entre les associés et anciens associés ayant appartenu à la caisse commune au cours de la période de 3 ans précédant la dissolution.

La répartition se fera au prorata du montant des diverses cotisations payées par chacun d'eux pendant les dix dernières années sociales de l'existence de la caisse commune.

Après décharge des liquidateurs et approbation de la répartition de l'actif excédentaire, l'assemblée générale : - désignera l'endroit où les livres et documents de la caisse commune seront conservés pendant cinq ans au moins, sans préjudice des dispositions légales ou réglementaires; - prendra les mesures nécessaires pour le paiement des actifs répartis ou la consignation des sommes revenant aux créanciers ou associés et dont la remise n'aurait pu leur être faite.

Dès la publication de l'arrêté royal de retrait d'agrément, les liquidateurs répartissent le solde conformément aux décisions de l'assemblée générale. CHAPITRE XIV. - Dispositions diverses

Art. 39.Application des statuts modifies Les modifications apportées aux statuts par l'assemblée générale extraordinaire entreront en vigueur le jour de leur publication au "Moniteur belge", après leur approbation par le Roi, et seront portées à la connaissance des associés par simple lettre ou dans toutes autres formes déterminées par le conseil d'administration.

En attendant l'approbation par le Roi des statuts modifiés, la caisse commune avise le plus rapidement possible les associés des modifications légales affectant les statuts, dans la forme déterminée par le conseil d'administration.

En cas de modification légale, les dispositions statutaires qui ne seraient plus conformes deviennent caduques. Les matières traitées dans ces dispositions seront alors régies par la loi nouvelle.

Art. 40.Notifications Pour être valables, les communications ou notifications destinées à la caisse commune doivent être faites à son siège social. Celles de la caisse commune à l'associé sont faites valablement à l'adresse connue de la caisse commune ou, à défaut, à l'adresse indiquée dans le contrat ou à celle que l'associé aurait ultérieurement notifiée.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 avril 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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