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Arrêté Royal du 15 septembre 2023
publié le 09 octobre 2023

Arrêté royal accordant une intervention financière aux dispensateurs de soins entièrement conventionnés et en fixant les conditions et les modalités

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service public federal securite sociale
numac
2023046137
pub.
09/10/2023
prom.
15/09/2023
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15 SEPTEMBRE 2023. - Arrêté royal accordant une intervention financière aux dispensateurs de soins entièrement conventionnés et en fixant les conditions et les modalités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 54, § 7, inséré par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ;

Vu l'avis de la Commission nationale médico-mutualiste du 6 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions praticiens de l'art infirmier-organismes assureurs du 8 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions sages-femmes-organismes assureurs du 9 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions pharmaciens-organismes assureurs du 17 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions audiciens-organismes assureurs du 21 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de Contrôle budgétaire, donné le 22 mars 2023 en application de l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 20 du 13 mai 2020 portant des mesures temporaires dans la lutte contre la pandémie COVID-19 et visant à assurer la continuité des soins en matière d'assurance obligatoire soins de santé ;

Vu l'avis de la Commission nationale dento-mutualiste du 23 mars 2023 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 27 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions logopèdes-organismes assureurs du 30 mars 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions opticiens-organismes assureurs du 20 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions kinésithérapeutes-organismes assureurs du 25 avril 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions orthopédistes-organismes assureurs du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis de la Commission de conventions bandagistes-organismes assureurs du 2 mai 2023 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 juin 2023 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 12 juillet 2023 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 25 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Conformément aux modalités fixées par le présent arrêté, un financement annuel est prévu pour les dispensateurs de soins dans le secteur ambulatoire qui ont adhéré entièrement aux conventions et accords visés dans les articles 42 ou 50 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, ci-après dénommée loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Le montant du financement visé à l'alinéa 1er pour l'année T, et ceci pour la première fois en 2023, équivaut à 100 millions d'euros.

Art. 2.Le montant global prévu à l'article 1er est réparti selon le calcul défini à l'article 3, alinéa 1er, entre les secteurs disposant de conventions ou d'accords visés à l'article 1er, alinéa 1er.

Art. 3.La répartition visée à l'article 2 entre les secteurs pour l'année T se fait : - d'une part, pour moitié, sur base du rapport entre le nombre de dispensateurs de soins du secteur qui, dans l'année T-1, satisfont au seuil d'activité de leur secteur comme visé à l'article 4 et le nombre de dispensateurs de soins de tous les secteurs visés à l'article 1er qui, dans l'année T-1, satisfont au seuil d'activité de leur secteur comme visé à l'article 4 ; - et d'autre part, pour moitié, sur base du rapport entre le nombre de dispensateurs de soins entièrement conventionnés du secteur qui, dans l'année T-1, satisfont au seuil d'activité de leur secteur comme visé à l'article 4 et le nombre de dispensateurs de soins entièrement conventionnés de tous les secteurs visés à l'article 1er qui, dans l'année T-1, satisfont au seuil d'activité de leur secteur comme visé à l'article 4.

Vu la disposition spécifique pour les pharmaciens-titulaires prévue à l'article 6, les pharmaciens sont exclus du calcul visé à l'alinéa 1er.

Par dérogation à l'alinéa 2, les pharmaciens biologistes cliniques sont assimilés aux médecins(-biologistes cliniques) pour l'application du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Les principes dans ce paragraphe sont d'application pour déterminer le seuil d'activité pour l'année T. Le seuil d'activité est déterminé par secteur visé à l'article 1er, alinéa 1er, à l'exception des dispositions spécifiques pour le secteur des médecins et le secteur des praticiens de l'art dentaire au § 2.

Le seuil d'activité est formulé comme un montant minimum de remboursements de prestations ambulatoires portées en compte à l'assurance obligatoire.

Le seuil d'activité équivaut à 20 % de la médiane du montant total des remboursements des prestations ambulatoires portées en compte durant l'année T-1 par dispensateur de soins de ce secteur ou, de ce titre professionnel particulier ou de cette catégorie résiduelle en ce qui concerne les médecins et les praticiens de l'art dentaire conformément au § 2, âgés de 45 à 54 ans ayant porté en compte au moins deux prestations ambulatoires au cours de l'année T 1. § 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, une ventilation complémentaire est effectuée par titre professionnel particulier pour le secteur des médecins et des praticiens de l'art dentaire : 1° pour le secteur des médecins, un seuil d'activité est fixé par titre professionnel particulier de niveau 2 tel que visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 établissant la liste des titres professionnels particuliers réservés aux praticiens de l'art médical, en ce compris l'art dentaire.Un seuil d'activité distinct s'applique à la catégorie résiduelle des médecins autorisés à exercer la médecine mais qui ne sont pas titulaires d'un titre professionnel particulier ou d'un plan de stage agréé par l'instance compétente pour l'année T ; 2° pour le secteur des praticiens de l'art dentaire, une ventilation complémentaire est faite par titre professionnel particulier tel que visé aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 précité ; § 3. Les candidats médecins, les candidats praticiens de l'art dentaire et les candidats pharmaciens-biologistes cliniciens qui disposent d'un plan de stage approuvé par l'instance compétente pour au minimum une partie de l'année T, sont considérés avoir atteint le seuil d'activités de leur secteur visé au § 1er ou au § 2. § 4. Par dérogation au § 1er, le seuil d'activité pour les dispensateurs de soins qui relèvent du système du paiement forfaitaire des prestations comme visé à l'article 52, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, équivaut à 20 % de l'activité d'un équivalent temps plein, exprimé en un nombre moyen d'heures sur une base hebdomadaire. Ces dispensateurs de soins fournissent la preuve écrite du nombre d'heures prestées durant l'année T. L'Institut peut prendre en compte d'autres sources pour établir le nombre d'heures prestées. § 5. En application de cet article, il est visé par prestations ambulatoires, toutes les prestations qui ne sont pas fournies dans le cadre d'une hospitalisation classique ou d'une hospitalisation de jour.

Art. 5.Sous réserve de la disposition spécifique pour les pharmaciens-titulaires comme déterminée à l'article 6, le montant de chaque secteur déterminé selon le calcul prévu à l'article 3, alinéa 1er, est ensuite réparti d'une manière égale entre les dispensateurs de soins entièrement conventionnés de ce secteur qui pour l'année T satisfont au seuil d'activités de l'article 4.

Si un dispensateur de soins a adhéré entièrement à plus d'une convention ou accord et s'il satisfait pour chacun de ces secteurs au seuil d'activité visé à l'article 4, seul le montant le plus élevé est attribué.

Art. 6.Par dérogation à l'article 5, il est attribué pour l'année T, à chaque pharmacien-titulaire entièrement conventionné qui pour l'année T a délivré des spécialités pharmaceutiques remboursables, une intervention financière à hauteur de 1790 euros.

Art. 7.Les dispensateurs de soins entièrement conventionnés visés aux articles 3, 5 et 6 sont ceux qui ont entièrement adhéré à la convention ou à l'accord au plus tard le 15 février de l'année T et qui maintiennent leur conventionnement jusqu'à la fin de l'année T ainsi que ceux qui au cours de l'année T obtiennent un numéro INAMI et sont ensuite pour le reste de cette année T entièrement conventionnés.

Pour les secteurs pour lesquels la convention ou l'accord est adapté dans l'année T-1 et pour lesquels par conséquent la fin de la période de conventionnement est ultérieure au 15 février de l'année T ou les secteurs pour lesquels le Comité de l'assurance a fixé un texte de convention ou pour lesquels le Ministre a présenté un document pour un accord conformément à l'article 51, § 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, par dérogation à l'alinéa 1er, la date prise en compte pour le début du conventionnement total est le premier jour qui suit la période de notification prévue conformément à l'article 49, § 3, ou l'article 50, § 3, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 8.Pour être éligible à l'intervention visée à l'article 5, un numéro de compte doit être enregistré pour le dispensateur de soins au plus tard le 30 novembre de l'année T sous peine de déchéance dans l'application web de l'INAMI prévue à cet effet.

Lorsque le dispensateur de soins doit encore transmettre une information complémentaire conformément à l'article 4, § 4, le délai visé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au 1er mars de l'année T+1.

Art. 9.Les prestations portées en compte visées dans le présent arrêté valent preuve irréfutable.

Art. 10.La liquidation de l'intervention visée à l'article 6 peut être effectuée avec l'aide de l'office de tarification agréé tel que visé à l'article 165, alinéa 1er, de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 11.Les montants visés à l'article 1er, alinéa 2, et à l'article 6 sont indexés annuellement conformément au mécanisme d'indexation prévu en vertu de l'article 207bis de la loi coordonnée du 14 juillet 1994.

Art. 12.Le présent produit ses effets le 1er janvier 2023.

Art. 13.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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