publié le 10 octobre 2006
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, notamment les articles 79 et 81, alinéa 2;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 janvier 2003;
Vu les avis du Comité technique pour les marins de la marine marchande des 5 novembre 2004, 14 janvier 2005 et 4 mars 2005;
Vu les avis du Comité technique pour les pêcheurs maritimes des 13 octobre 2004 et 2 décembre 2004;
Vu les avis du Comité de gestion du Fonds des accidents du travail des 17 janvier 2005, 21 février 2005, 21 mars 2005 et 18 avril 2005;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 août 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 12 avril 2006;
Vu l'avis 40.659/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Dans l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail, l'annexe 1, remplacée par l'arrêté royal du 29 avril 2001, et les annexes 2 et 3, remplacées par l'arrêté royal du 29 avril 2001 et modifiées par l'arrêté royal du 5 novembre 2002, sont remplacées : 1° par les annexes 1, 2 et 3 reprises en annexe A du présent arrêté;2° par les annexes 1, 2 et 3 reprises en annexe B du présent arrêté.
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 28 octobre 1998 et 29 avril 2001, l'alinéa suivant est inséré entres les alinéas 1er et 2 : « Si la rémunération de base fixée conformément à l'alinéa 1er dépasse le montant fixé sur base de l'article 39bis de la loi, la rémunération de base à prendre en considération pour le calcul des primes est fixée à ce dernier montant. ».
Art. 3.Dans l'article 3, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 1994, les mots « par l'annexe 1 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2 ».
Art. 4.Dans l'article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1993, les mots « à l'annexe 1 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2 ».
Art. 5.L'article 6, alinéas 1er et 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 28 octobre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 7 mai 1999 et 13 janvier 2003, est remplacé par les alinéas suivants : « Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds, pour chaque travailleur visé à l'annexe 2, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient.
Par dérogation à l'alinéa 1er, la prime est fixée à 5,40 % en ce qui concerne les travailleurs et les activités auxquels ne s'applique pas l'arrêté royal du 10 juin 1998 portant exécution de l'arrêté royal du 18 avril 1997 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans la marine marchande en application de l'article 7, § 2, de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité.
Les armateurs de la marine marchande sont redevables au Fonds, pour chaque travailleur visé à l'annexe 3, d'une prime égale à 2 % de sa rémunération, telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté-loi du 7 février 1945 précité, pour chaque mois civil, limitée à un douzième de la rémunération de base telle que fixée conformément à l'article 2 pour la catégorie professionnelle à laquelle il appartient. ».
Art. 6.Dans l'article 6bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 1993, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « à l'annexe 2 » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2 »;2° dans le dernier alinéa, les mots « à l'article 6, alinéa 2 » sont remplacés par les mots « à l'article 6, alinéas 4, 5 et 6 ».
Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004, sauf l'article 1er, b), qui produit ses effets le 1er janvier 2005.
Art. 8.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe A Annexe 1re Pêcheurs maritimes Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2. de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail, à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit. Classe A Bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW :
Pour la consultation du tableau, voir image
Classe B Bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW inclus :
Pour la consultation du tableau, voir image
Classe C Bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW :
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe A Annexe 2 Marins de la marine marchande Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2. de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit. Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe A Annexe 3 Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er septembre 2004 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2. de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er septembre 2004 ou à ses ayants droit. Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN
Annexe B Annexe 1re Pêcheurs maritimes Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2. de l'indemnisation à octroyer au pêcheur maritime, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit. Classe A Bateaux de pêche à moteur de moins de 132 kW :
Pour la consultation du tableau, voir image
Classe B Bateaux de pêche à moteur de 132 kW à 221 kW inclus :
Pour la consultation du tableau, voir image
Classe C Bateaux de pêche à moteur de plus de 221 kW :
Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe B Annexe 2 Marins de la marine marchande Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005, sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2. de l'indemnisation à octroyer au marin de la marine marchande, victime d'un accident du travail, à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit. Pour la consultation du tableau, voir image
Annexe B Annexe 3 Marins occupés dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne Tableau des rémunérations de base prises en considération pour le calcul : 1. de la prime due par les armateurs à partir du 1er janvier 2005 sans préjudice de l'application de l'article 2, alinéa 2, du présent arrêté;2. de l'indemnisation à octroyer au marin occupé dans le secteur du transport maritime au départ et à destination d'un Etat membre de l'Union européenne, victime d'un accident du travail survenu à partir du 1er janvier 2005 ou à ses ayants droit. Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 modifiant l'arrêté royal du 28 décembre 1971 fixant les règles spéciales d'application aux gens de mer de la loi du 10 avril 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1971 pub. 17/10/2014 numac 2014000710 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 source service public federal interieur Loi sur les accidents du travail type loi prom. 10/04/1971 pub. 11/06/1998 numac 1998000213 source ministere de l'interieur Loi sur les accidents du travail - Traduction allemande fermer sur les accidents du travail.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN