publié le 29 septembre 2006
Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière
15 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme du 2 janvier 2001, notamment l'article 59;
Vu l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 6 février 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er mars 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 27 juin 2006;
Vu l'avis n° 41.060/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° INAMI : l'Institut national d'assurance maladie-invalidité visé à l'article 10 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;2° Service : le Service des soins de santé de l'INAMI;3° employeurs : pour autant qu'ils relèvent du champ d'application de la convention collective de travail ou du protocole d'accord visés à l'article 2 : a) les établissements qui dispensent les soins visés à l'article 34, alinéa 1er, 7°, 8°, 9°, a), 11°, 12° et 13° de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée, à l'exception des centres de rééducation fonctionnelle intégrés dans un hôpital;b) les services de soins infirmiers à domicile dans le secteur privé inscrits à l'Office national de sécurité sociale sous le code 911, et les services de soins infirmiers à domicile du secteur public inscrits à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales sous la dénomination autre activité du travailleur avec valeur = 6';c) les services du sang de la Croix-Rouge de Belgique;d) l'Institut des vétérans - Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, créé par la loi du 8 août 1981 portant création de l'Institut des vétérans - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre ainsi que du Conseil supérieur des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, pour le personnel employé dans les maisons de repos pour personnes âgées, les maisons de repos et de soins et/ou les centres de soins de jour qui en dépendent;e) les dispensateurs de soins qui concluent avec les organismes assureurs un accord prévoyant le paiement forfaitaire des prestations, prévu à l'article 52, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 précitée (maisons médicales);4° membres du personnel : - les praticiens de l'art infirmier (y compris les assistants en soins hospitaliers et les infirmiers sociaux) et le personnel soignant.Par personnel soignant, on entend les travailleurs qui ont un contrat comme aide-soignant et qui bénéficient du barème qui y correspond; - les ambulanciers des services d'urgence; - les technologues en laboratoire; - les technologues en imagerie médicale; - les techniciens du matériel médical, notamment dans les services de stérilisation; - les brancardiers; - les éducateurs accompagnants intégrés dans les équipes de soins; - les assistants en logistique; - les assistants sociaux et les assistants en psychologie occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique; - les travailleurs visés aux articles 54bis et 54ter de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967; - les kinésithérapeutes, ergothérapeutes, logopèdes et diététiciens; - les psychologues, orthopédagogues et pédagogues, occupés dans les équipes de soins ou intégrés dans le programme thérapeutique.
La description des qualifications fait référence à la fonction réellement exercée, suivant les dispositions du contrat. 5° périodes d'absences justifiées : périodes d'absences situées dans la période d'occupation du travailleur, d'une durée totale de maximum 12 mois, qui ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'employeur ou d'un revenu de remplacement dans le cadre d'un régime de sécurité sociale (incapacité de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, repos de maternité, congé de paternité, congé d'adoption, congé prophylactique, écartement en tant que mesure de protection de la maternité, accident de travail ou maladie professionnelle).6° jours ou heures assimilés : les journées ou les heures non prestées mais assimilées dans la mesure où elles ont donné lieu au paiement d'une rémunération par l'employeur.7° jours ou heures non assimilés : les journées ou les heures non prestées et non assimilées à des journées ou des heures de travail dans la mesure où elles n'ont pas donné lieu au paiement d'une rémunération par l'employeur.Il faut également y inclure les journées où le membre du personnel est en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité.
Art. 2.Les employeurs ont droit à une intervention financière annuelle en compensation des mesures de dispense de prestations de travail dans le cadre de la problématique de fin de carrière, telle qu'elle est prévue dans l'accord relatif aux secteurs fédéraux de la santé du 26 avril 2005 conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ou dans le protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005, pour autant qu'ils soient soumis à l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente ou de protocoles d'accord conclus au sein des comités de négociation compétents prévus par la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. L'intervention financière couvre uniquement les avantages prévus par le présent arrêté et n'est possible que si la convention collective de travail ou le protocole d'accord prévoit les avantages suivants et si les membres du personnel concernés bénéficient effectivement de ces avantages : 1° les membres du personnel à temps plein qui ont atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans ont droit respectivement à une dispense de prestations de leur temps de travail de 2 heures, 4 heures ou 6 heures par semaine (soit 96 heures, 192 heures ou 288 heures payées par an).Cette dispense entre en vigueur à partir du premier jour du mois au cours duquel les âges susmentionnés sont atteints.
Les praticiens de l'art infirmier peuvent également opter pour le maintien des prestations assorti d'une prime de respectivement 5,26 %, 10,52 % ou 15,78 %, calculée sur leur salaire à temps plein. En cas de combinaison d'options à partir de l'âge de 50 ans, l'intervention est accordée sur la base d'une répartition en tranches complètes de 2 heures.
Les membres du personnel visés à l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, qui ont opté pour la prime susvisée, gardent le droit à cette prime; 2° le membre du personnel qui travaille à temps partiel a droit à un nombre d'heures de dispense de prestations égal ou, le cas échéant, à une prime équivalente égale, à l'application proportionnelle de la dispense des prestations de travail ou de la prime. Dans le secteur privé, les travailleurs occupés à temps partiel se voient proposer d'office d'augmenter la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat, dans les conditions prévues par l'article 4 de la convention collective de travail n° 35 du 27 février 1981 concernant certaines dispositions du droit du travail en matière de travail à temps partiel. Ils bénéficient, le cas échéant, de la dispense de prestations sur base de leur nouveau contrat.
Dans le secteur public, trois mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière, ou d'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, les membres du personnel occupés à temps partiel qui peuvent bénéficier des mesures susvisées se voient proposer d'office par l'employeur une augmentation de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans leur contrat, et ce à concurrence du nombre d'heures de dispense de prestations prévu pour la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent. Au plus tard un mois avant la date d'entrée dans le régime des fins de carrière ou d'accès à un droit plus élevé dans ce cadre, le membre du personnel fait part à son employeur de son accord au sujet de cette augmentation de la durée hebdomadaire de travail, ou de son refus. Dans ce dernier cas, le travailleur bénéficie de la réduction de la durée hebdomadaire de ses prestations prévue pour la catégorie d'âge à laquelle il appartient au prorata de la durée hebdomadaire de travail inscrite dans son contrat de travail; 3° sont assimilés aux membres du personnel les travailleurs à temps plein qui, pendant une période de référence de 24 mois précédant le mois au cours duquel ils atteignent l'âge de 45, 50 ou 55 ans, ont travaillé au moins 200 heures chez le même employeur, dans une seule ou plusieurs fonctions, pour lesquelles ils ont perçu le supplément pour prestations irrégulières (dimanche, samedi, jour férié, service de nuit ou services interrompus) ou toute autre indemnité relevant d'une convention collective de travail ou d'un protocole d'accord, ou ont bénéficié d'un repos compensatoire suite à ces prestations.Les périodes d'absences justifiées sont prises en compte sur base de la moyenne du reste de la période de référence.
Le travailleur qui ne satisfait plus à cette condition conserve la dispense de prestations de travail acquise mais ne peut bénéficier d'une dispense supplémentaire de prestations lors d'un saut d'âge ultérieur.
Les travailleurs assimilés sur base des dispositions de l'article 1er, 5° de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 précité et les travailleurs qui changent de fonction, gardent leurs droits acquis. Le travailleur qui, au moment où il atteint l'âge de 45, 50 ou 55 ans, n'a pas effectué 200 heures de prestations irrégulières chez le même employeur, ou qui ne satisfait plus à cette condition, accède au statut de membre du personnel assimilé, et donc au droit à la dispense de prestations de travail, au moment où il a effectué ces 200 heures au cours d'une période de maximum 24 mois consécutifs. La dispense de prestations de travail prend alors cours le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel le travailleur remplit cette condition.
Pour les travailleurs à temps partiel, les heures de prestations irrégulières sont calculées au prorata de la durée de travail contractuelle ou statutaire au moment où s'ouvre le droit à la dispense de prestations de travail. 4° Les travailleurs dispensés de prestations sont toujours considérés comme des travailleurs qui conservent leur durée contractuelle ou statutaire de travail.5° L'option de la dispense de prestations est toujours définitive.Par contre, le maintien des prestations assorti d'une prime peut être converti à tout moment en dispense de prestations de travail.
Art. 3.En cas de dispense des prestations de travail, l'intervention financière n'est possible que si cette dispense est compensée par un nouvel engagement ou par une augmentation du nombre d'heures de travail d'un membre du personnel.
Les travailleurs à temps plein qui bénéficient des avantages susvisés, les travailleurs déjà financés dans le cadre de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, ainsi que les contractuels subventionnés, mis au travail en application de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, ne sont pas pris en considération pour cette compensation.
Art. 4.§ 1er. A la demande du Service, les employeurs lui communiquent les données suivantes par trimestre : 1° données concernant l'établissement ou le service : a) le statut;b) le numéro de l'ONSS ou de l'ONSS-APL;c) la durée moyenne de travail hebdomadaire pour prestations à temps plein;2° données par membre du personnel dans une fonction déterminée;il s'agit des membres du personnel qui ont atteint l'âge d'au moins 44 ans dans l'année pour laquelle l'intervention est fixée : a) nom et prénom;b) numéro d'inscription au Registre national;c) le nombre d'heures de prestations de travail par semaine, fixé dans le contrat de travail ou dans l'acte de nomination individuel, effectuées dans la fonction justifiant l'avantage de la mesure visée dans le présent arrêté, avec la date de début et de fin de l'application de ce nombre d'heures;d) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il a été mis fin à l'occupation, la date de début et/ou de fin;e) par membre du personnel, le nombre de journées prestées et assimilées et pour la période d'emploi à temps partiel le nombre d'heures prestées et assimilées;f) pour les membres du personnel concernés, l'option de dispense des prestations de travail et/ou le maintien de la durée du travail avec le droit à une prime en contrepartie et la période pour laquelle cette option est applicable;g) par membre du personnel, la qualification professionnelle et l'ancienneté de barème;h) pour les membres du personnel assimilé, également les données d'où il ressort que ces membres du personnel satisfont aux conditions fixées à l'article 2, 3°;i) le nombre de jours ou heures non assimilés;3° les données concernant la compensation pour la dispense des prestations de travail, d'où il ressort que la dispense des prestations de travail a été compensée par un nouvel engagement ou par l'augmentation de la durée du travail hebdomadaire d'un autre travailleur : a) nom, prénom et qualification professionnelle du travailleur;b) numéro du Registre national du travailleur;c) le nombre d'heures de l'occupation nouvelle ou supplémentaire et la date de début ainsi que, le cas échéant, la date de fin de l'occupation supplémentaire;d) si le Service en fait la demande, la copie du contrat de travail ou la copie de l'acte de nomination du pouvoir organisateur s'il s'agit d'un service public.Cette copie doit faire apparaître que l'occupation nouvelle ou supplémentaire mentionnée au point c) résulte de la compensation de la dispense de prestations de travail; e) si le Service en fait la demande, une copie de la déclaration ONSS ou ONSS-APL comportant l'effectif du personnel;f) si le Service en fait la demande, la preuve que les avantages visés à l'article 2 sont bien appliqués. § 2. Les employeurs transmettent ou mettent à jour chaque trimestre les données visées au § 1er sur un questionnaire électronique, mis à leur disposition par le Service, au plus tard à la fin du trimestre suivant celui auquel elles se rapportent.
En même temps que la transmission du support électronique, l'employeur s'engage, par lettre recommandée adressée au fonctionnaire dirigeant du Service, à reverser à l'INAMI les interventions provisoires visées à l'article 6 éventuellement payées en trop, s'il apparaît que la récupération ne peut être effectuée d'une autre manière. Dans cette même lettre, l'employeur déclare que les données transmises par support électronique sont correctes et complètes.
Si les données visées au § 1er ne sont pas transmises dans le délai imparti et si l'institution ne répond pas dans les quinze jours au rappel que lui envoie le Service, celui-ci peut exiger le remboursement des interventions provisoires visées à l'article 7.
Art. 5.§ 1er. L'intervention visée à l'article 2, par membre du personnel qui choisit le maintien de la durée du travail (Tp1), est fixée comme suit par le Service à l'aide des données visées à l'article 4 : Tp1 = Y1 * X/38 * A * B/12 où : Y1 = le coût salarial annuel dans une fonction déterminée, pour un membre du personnel qui choisit le maintien de la durée du travail, dont le montant est fixé dans l'annexe au présent arrêté;
X = moyenne annuelle du nombre d'heures par semaine correspondant au montant de la prime octroyée à un membre du personnel à temps plein dans la tranche d'âge à laquelle il appartient;
A = équivalent temps plein annuel (ETP), limité à 1, dans la fonction justifiant la mesure visée dans le présent arrêté.
Cet ETP est calculé comme suit : 1) Pour une période d'occupation à temps plein : l'ETP par trimestre tx = [(P/(P + NP)) x (d1/d2)] où : P = nombre de journées prestées et nombre de journées assimilées dans le trimestre tx NP = nombre de jours non assimilés dans le trimestre tx d1 = nombre de jours calendrier d'occupation à temps plein d2 = nombre de jours calendrier au cours du trimestre 2) Pour une période d'occupation à temps partiel : l'ETP par trimestre tx = [P/H] où : P = le nombre d'heures prestées et/ou assimilées au cours du trimestre, à l'exception du nombre d'heures d'occupation à temps plein comme visé au point 1) H = nombre de jours du lundi au vendredi, au cours du trimestre, multiplié par 7,6 heures par jour; B = nombre de mois dans la période concernée. § 2. L'intervention visée à l'article 2, pour un travailleur qui compense les heures de dispense d'un membre du personnel qui a choisi la dispense des prestations de travail (Tp2), est fixée comme suit par le Service à l'aide des données visées à l'article 4.
Le Service fait la somme des heures de dispense des prestations de travail octroyées effectivement aux membres du personnel qui peuvent bénéficier de la mesure (E1), et la somme des heures consacrées à leur remplacement (E2).
Si E2 < E1, l'intervention est plafonnée à E2.
Si E2 > E1, l'intervention est plafonnée à E1. Dans ce cas, les remplaçants sont pris en considération dans l'ordre chronologique de leur engagement ou de la modification de leur contrat.
Le Service applique ensuite la formule suivante : Tp2 = Y2 * Z/38 * C/12 où : Y2 = le coût salarial annuel dans une fonction déterminée, pour un travailleur qui compense des heures de dispense, dont le montant est fixé dans l'annexe au présent arrêté;
Z = ETP annuel consacré au remplacement d'un ou de plusieurs membres du personnel qui bénéficient de la mesure C = nombre de mois dans la période concernée.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 5, § 2, l'intervention est plafonnée à 13 heures/semaine lorsqu'un centre de réadaptation fonctionnelle a procédé à l'engagement d'un nouveau travailleur afin de couvrir les heures de dispense des prestations de travail, octroyées effectivement aux membres de son personnel, dont la somme n'atteint pas 13 heures/semaine.
Art. 7.§ 1er. Les montants des interventions provisoires par membre du personnel, appelées ci-après « avances », et des interventions définitives par membre du personnel, sont portés par l'INAMI à la connaissance de l'employeur et sont versés sur le compte financier communiqué par ce dernier au Service. Les avances et les interventions définitives sont payées de la manière suivante aux employeurs qui respectent les dispositions de l'article 4, § 2 : 1° les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2006 sont égales à : 1/4 x [somme des avances calculées pour l'année 2005 selon le coût salarial au 1er janvier 2006];2° les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre 2007 sont égales à : 1/6 x [montant de l'intervention définitive pour l'année 2005 et les deux premiers trimestres de l'année 2006 x 1,02];3° ensuite, les avances versées les 31 janvier, 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année J sont égales à : 1/4 x [montant de l'intervention définitive pour les deux derniers trimestres de l'année J-2 et pour les deux premiers trimestres de l'année J-1 x 1,02];4° la différence entre les interventions dues pour l'année 2005, en exécution des dispositions de l'arrêté royal du 23 septembre 2002 précité, et les deux premiers trimestres de l'année 2006 d'une part, et la somme des avances versées pour la même période d'autre part, est liquidée le 31 décembre 2006;5° ensuite, la différence entre les interventions pour les deux derniers trimestres de l'année J et les deux premiers trimestres de l'année J + 1, et les avances pour ces mêmes trimestres, est liquidée lors du paiement de l'avance du 31 décembre de l'année J + 1. § 2. Si un employeur a reçu trop d'avances et si la récupération au moyen des quatre avances suivantes n'est pas possible, le solde est remboursé par l'employeur à l'INAMI avant la fin du mois qui suit le mois au cours duquel le Service a notifié le montant à récupérer à l'employeur.
Le cas échéant, ce montant pourra être récupéré par compensation sur les sommes dues, au cours de la même année, à l'employeur par l'INAMI en vertu de l'arrêté royal du 1er octobre 2002 pris en exécution des articles 57 et 59 de la loi programme du 2 janvier 2001 concernant l'harmonisation des barèmes et l'augmentation des barèmes dans certaines institutions de soins. § 3. Les employeurs qui n'ont pas encore reçu d'interventions peuvent demander une avance pour autant qu'ils communiquent au Service les données d'un trimestre civil complet.
Art. 8.§ 1er. Le Service du contrôle administratif de l'INAMI est chargé de vérifier l'exactitude des données communiquées par les employeurs au Service. § 2. A la fin de chaque année à partir de 2006, le Service met à la disposition du Fonds Maribel Social compétent, suivant le cas, pour le secteur privé ou pour le secteur public, une liste mentionnant, pour chaque employeur, le nombre d'heures pour lesquelles une prime a été versée, le nombre d'heures de dispense des prestations de travail, et le nombre d'heures pour lesquelles cette dispense est compensée par un nouvel engagement ou par une augmentation du nombre d'heures de travail d'un membre du personnel.
Art. 9.Le coût des interventions visées à l'article 6 est mis à charge de l'objectif budgétaire global de l'INAMI. La répartition de ce coût entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants s'effectue proportionnellement à la répartition entre les deux régimes des dépenses de base du secteur auquel elles ont trait.
Art. 10.Les montants repris en annexe sont liés à l'indice pivot 116,15 (base 1996 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 11.§ 1er. Aucun recours administratif n'est possible contre les décisions visées à l'article 7, § 1er, 1° et 2°. § 2. En cas de différend judiciaire à propos des décisions visées à l'article 7, et en attendant la décision du tribunal, l'INAMI verse le montant des interventions sur la base des calculs du Service.
Art. 12.L'arrêté royal du 23 septembre 2002 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière, est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2005 à l'exception de l'article 12 qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 15 septembre 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE
Annexe Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1er octobre 2005 (à l'indice pivot 116,15) Pour la consultation du tableau, voir image Montant du coût salarial annuel dans le cadre du financement des fins de carrière au 1 janvier 2006 : (à l'indice pivot 116,15) Pour la consultation du tableau, voir image Catégorie par fonction : Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 2006 portant exécution de l'article 59 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, en ce qui concerne les mesures de dispense des prestations de travail et de fin de carrière ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE