publié le 17 octobre 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation
15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 37, § 6, deuxième alméa, et § 7, deuxième alinéa;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, émis le 24 juillet 1997;
Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, notamment les articles 1er et 3;
Vu l'article 15 de la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale;
Vu l'urgence;
Vu l'urgence motivée par le fait que certaines dispositions de l'arrêté royal du 5 mars 1997 susvisé, entré en vigueur au 1er avril 1997, ont des conséquences sociales difficilement acceptables et qu'il importe que les mesures prises par le présent arrêté et apportant une solution à ces problèmes entrent en vigueur au 1er octobre 1997 et soient publiées sans délai;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 août 1997 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation, sont apportées les modifications suivantes : 1. à l'alinéa 2, les termes « 150 » et « titulaires » sont remplacés respectivement par les termes « 160 » et « bénéficiaires »;2. entre l'alinéa 2 et l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé : « L'intervention de l'assurance n'est réduite que de 160 F par jour à partir du 91e jour d'hospitalisation dans un hôpital général et à partir du 366e jour d'hospitalisation dans un hôpital psychiatrique visé à l'article 3 de la loi sur les hôpitaux coordonnée le 7 août 1987, pour les titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ainsi que pour les personnes à leur charge.». 3. A l'alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, le point a) est remplacé par la disposition suivante : « a) de F 450 par jour s'il s'agit d'un bénéficiaire de l'intervention majorée de l'assurance, d'un enfant ayant la qualité de personne à charge pour l'assurance soins de santé ainsi que des titulaires qui soit ont des personnes à charge pour l'assurance soins de santé soit sont tenus de payer une pension alimentaire par décision judiciaire ou par acte notarié, ainsi que de leurs personnes à charge.»
Art. 2.A l'article 3 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes : 1° la première phrase est complétée par les termes « ainsi que leurs personnes à charge »;2° les alinéas suivants sont ajoutés : « La période de douze mois susvisée n'est pas interrompue par une période d'incapacité de travail au sens des articles 87 et 93 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités précitée ou par une reprise de travail de quatorze jours au maximum. Le droit à la réduction du montant restant à charge du bénéficaire, tel qu'il résulte de l'article 1er, alinéa 2 et alinéa 4, a), s'ouvre le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel le titulaire se trouve dans une situation mentionnée dans le présent article et court jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit. Le droit susvisé est prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit une année de droit lorsque, le titulaire entre le 1er octobre de l'année précédente et le 30 septembre de l'année de droit en cours, s'est trouvé dans la situation mentionnée dans le présent article. »
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1997.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme M. DE GALAN