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Arrêté Royal du 15 septembre 1997
publié le 26 novembre 1997

Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement

source
ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement
numac
1997015207
pub.
26/11/1997
prom.
15/09/1997
ELI
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15 SEPTEMBRE 1997. Arrêté royal fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2 de la Constitution;

Vu l'arrêté royal du 29 juin 1973 portant statut pécuniaire du personnel des ministères, notamment l'article 4, 2°;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1975, 14 novembre 1975, 3 novembre 1977, 19 octobre 1979, 14 octobre 1980, 11 mai 1989, 18 avril 1991, 21 août 1992, 15 juillet 1993, 25 février 1994, 22 mai 1996 et le 18 juin 1997;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant simplification de la carrière de certains agents des administrations de l'Etat appartenant aux niveaux 1 et 2+, modifié par les arrêtés royaux des 12 décembre 1995 et 4 octobre 1996;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs ministères, modifié par les arrêtés royaux des 3 juin 1996 et 4 octobre 1996;

Vu l'avis du Conseil de direction de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement du 31 mai 1996;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 7 mai 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 21 octobre 1996;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 octobre 1996;

Vu le protocole n° 70/4 dans lequel sont consignées les conclusions des négociations menées au sein du Comité de secteur I;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant que l'adaptation de la carrière administrative des agents titulaires des grades particuliers doit s'effectuer de la même manière que celle des agents titulaires de grades communs; qu'il s'impose par conséquent de fixer les échelles de traitement des agents qui sont titulaires de grades particuliers à l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Régime organique

Article 1er.L'échelle de traitement 26 E est liée au grade de bibliothécaire (rang 26).

Le traitement du bibliothécaire qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, est fixé dans l'échelle de traitement 26 H.

Art. 2.L'échelle de traitement 28 C est liée au grade de bibliothécaire principal (rang 28).

Le bibliothécaire principal qui compte au moins six ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement 28 D.

Art. 3.§ 1er. L'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après est liée au grade de cryptographe (rang 30) : 513 690 - 686 188 3/1 x 5.595 5/2 x 8.837 8/2 x 13.941 (CL. 18 a. - Niv. 3-G.A.). § 2. Le traitement du cryptographe qui compte neuf ans d'ancienneté de grade, est fixé dans l'échelle de traitement spéciale mentionnée ciaprès : 584 375 - 792 604 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 13.941 (CL. 18 a. - Niv. 3-G.A.) § 3. Le cryptographe qui compte au moins douze ans d'ancienneté de grade peut obtenir, dans la limite des emplois vacants, l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 737 728 - 947 547 3/1 x 8.733 4/2 x 10.655 10/2 x 14.100 (CL. 18 a. - Niv. 3-G.A.) CHAPITRE II. - Dispositions pécuniaires particulières

Art. 4.Pour les agents nommés d'office dans un nouveau grade créé en vertu de l'arrêté royal du 18 juin 1997 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 1964 relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les agents des administrations de l'Etat et portant simplification de la carrière de certains agents de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, le traitement est fixé dans l'échelle de traitement qui, d'après le tableau annexé au présent arrêté, correspond à l'échelle du grade créé.

Art. 5.L'échelle de traitement liée aux grades ci-dessous est fixée comme suit : conseiller héraldique (rang 13) archiviste (rang 13) 1 115 290 - 1 703 009 11/2 x 53.429 (cl 24a. - Niv 1-GB.)

Art. 6.L'agent nommé au grade d'ouvrier spécialiste revêtu auparavant du grade rayé d'ouvrier sélectionné principal B et qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve l'avantage de l'échelle de traitement spéciale mentionnée ci-après : 529 269 - 713 287 3/1 x 5.595 5/2x11.141 8/2 x 13.941 (cl.18a. - Niv 3-GA.)

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur à la même date que l'arrêté royal du 6 juillet 1997 fixant le cadre organique de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, à l'exception de l'article 5 qui produit ses effets à partir du 1er juin 1994.

Art. 8.Le chapitre I de l'arrêté royal du l0 avril 1974 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale, de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement, modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1975, 14 novembre 1975, 3 novembre 1977, 19 octobre 1979, 14 octobre 1980, 11 mai 1989, 18 avril 1991, 21 août 1992, 15 juillet 1993, 25 février 1994, 22 mai 1996 et 18 juin 1997 est abrogé.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY Tableau de conversion des grades rayés et des échelles de traitement y liées Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 15 septembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE Le Ministre du Budget, H. VAN ROMPUY

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