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Arrêté Royal du 15 octobre 2026
publié le 26 octobre 2026

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2025-2026

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2026005251
pub.
26/10/2026
prom.
15/10/2026
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2026. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2026, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2025-2026 (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des entreprises d'assurances;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 mars 2026, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des entreprises d'assurances, relative à l'accord sectoriel 2025-2026.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2026.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des entreprises d'assurances Convention collective de travail du 2 mars 2026 Accord sectoriel 2025-2026 (Convention enregistrée le 12 mars 2026 sous le numéro 198482/CO/306) 1. Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire des entreprises d'assurances. 2. Pouvoir d'achat

Art.2. Les parties constatent que l'arrêté royal du 12 septembre 2025(1) fixe la norme salariale pour 2025-2026 à 0 p.c. Les parties constatent également que la seule possibilité légale d'augmenter le pouvoir d'achat réside dans l'augmentation des chèques-repas de 2 EUR maximum.

Compte tenu de ce contexte très spécifique, les parties reconnaissent qu'aucune augmentation sectorielle du pouvoir d'achat n'aura lieu au niveau Du secteur et conviennent que cela ne constitue pas un précédent dans le cadre des prochaines négociations.

Elles appellent dès lors les entreprises à engager aussi vite que possible, au niveau De l'entreprise, une concertation sur l'augmentation des chèques-repas de 2 EUR maximum, en tenant compte de la capacité économique spécifique à chaque entreprise.

Les parties soulignent également leur intention de mener à nouveau, dès les prochaines négociations sectorielles et dans la mesure où le cadre réglementaire l'autorise, des négociations sur le pouvoir d'achat au niveau sectoriel. 3. Crédit-temps à partir de 55 ans

Art.3. Les parties signataires ont conclu deux conventions spécifiques : - une en exécution de la convention collective de travail n° 179 du 21 octobre 2025 conclue au niveau du Conseil national du Travail (période de validité : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027); - l'autre en exécution de la convention collective de travail n° 180 du 21 octobre 2025 conclue au niveau du Conseil national du Travail (période de validité : du 1er janvier 2028 au 30 juin 2029).

Ces conventions permettent une réduction de 1/5ème ou à mi-temps à partir de l'âge de 55 ans moyennant une carrière professionnelle de 35 ans, et ce jusqu'à juin 2029. 4. Sécurité d'emploi a.Procédure pour licenciements pour motifs d'ordre technique d'organisation du travail

Art. 4.A partir du jour de la signature de la présente convention collective de travail et jusqu'au 31 décembre 2027, les employeurs qui envisagent de procéder à des licenciements pour des motifs d'ordre technique d'organisation du travail, mèneront, préalablement à ces licenciements, des négociations avec les partenaires sociaux pour rechercher des solutions appropriées qui préserveront autant que possible l'emploi des travailleurs concernés ou qui augmenteront leurs chances de réorientation.

A défaut de parvenir à un consensus, le régime de sanction relatif à la sécurité d'emploi (tel que prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 6 décembre 2010, n° 102877) sera d'application au-delà des indemnités de licenciement. b. Groupe de travail

Art.5. Les partenaires sociaux du secteur mettront en place un groupe de travail qui devra, d'ici fin 2026 au plus tard, apporter des éclaircissements sur la procédure de licenciement individuel et sur les notions de "raisons économiques ou techniques" prévues par la convention collective de travail du 6 décembre 2010 (n° 102877). Ils ont l'intention d'adapter ladite convention collective de travail en ce sens, au sein de la commission paritaire, dans un délai de trois mois suivant la conclusion de ces travaux.

Les partenaires souhaitent également clarifier la notion de "licenciement pour raisons techniques d'organisation du travail" (dans un contexte de digitalisation croissante et d'intelligence artificielle) dans le cadre des conventions collectives de travail sectorielles relatives à la sécurité d'emploi. 5. Formation a.Ligne budgétaire de crédit

Art. 6.Les parties signataires ont conclu une convention collective de travail spécifique relative à la ligne budgétaire de crédit en faveur de la formation en entreprise (période de validité : du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027). b. Financement en faveur des groupes à risque et du FOPAS - année 2026

Art.7. Les parties signataires ont conclu deux conventions collectives de travail distinctes portant sur le financement de la formation des groupes à risque et du fonds sectoriel de formation, le FOPAS concernant l'année 2026 (0,10 p.c. + 0,05 p.c.). c. Elargissement du groupe cible FOPAS

Art.8. En exécution de l'article 11 (3ème partie de la convention collective de travail 30 juin 2022 déterminant les statuts du FOPAS, le "Fonds pour la promotion de l'emploi et la formation dans le secteur de l'assurance", n° 175796), le public-cible du FOPAS (permettant de suivre des formations sans frais) est élargi à l'ensemble du personnel de cadre.

Le personnel de direction reste exclu du public-cible.

L'élargissement du public-cible du FOPAS est prévu pour les années 2026 et 2027. 6. Outplacement

Art.9. Les parties signataires ont convenu de poursuivre le mécanisme généralisant le régime de réinsertion professionnelle sectoriel : la période de validité de la convention précédente du 22 novembre 2023 (n° 184867) est prolongée à la date de signature de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2027.Une convention collective de travail spécifique est conclue à ce sujet. 7. Intelligence artificielle

Art.10. Les partenaires sociaux rappellent les dispositions de la convention collective de travail n° 39 qui est d'application en cas d'introduction de nouvelles technologies.

Cette convention collective de travail prévoit une procédure d'introduction et de concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies. Cette procédure s'applique lorsque l'employeur a décidé d'un investissement dans une nouvelle technologie et lorsque celui-ci a des conséquences collectives importantes en ce qui concerne l'emploi, l'organisation du travail ou les conditions de travail.

Art. 11.Les parties créent une Taskforce IA chargée d'examiner les pratiques existantes dans les entreprises, dans d'autres secteurs et à l'étranger de manière à dégager pour fin 2026 des lignes de conduites générales concernant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le cadre professionnel dans le cadre de la concertation sociale.

Depuis le 2 février 2025, les employeurs doivent prendre des mesures pour s'assurer que leurs travailleurs ont une connaissance suffisante de l'IA (exigence de maîtrise de l'IA). De plus, tous les systèmes d'IA présentant des risques inacceptables sont désormais interdits.

C'est ce que prévoit le règlement sur l'IA entré en vigueur le 1er août 2024.

A cet égard, les employeurs tiennent compte : - des connaissances techniques, de l'expérience, de l'éducation et de la formation de ces personnes; - du contexte dans lequel les systèmes d'IA seront utilisés; - des personnes ou groupes de personnes vis-à-vis desquels les systèmes d'IA seront utilisés.

La formation à l'IA fera par ailleurs l'objet d'une offre spécifique dans le cadre du programme du FOPAS. Ce programme est ouvert à tous les collaborateurs. Si la demande du collaborateur est refusée, l'employeur doit motiver sa décision. 8. Active ageing

Art.12. Les partenaires sociaux créent un groupe de travail de réflexion qui se basera sur les informations disponibles dans le cadre du suivi de l'étude Vigor Unit. 9. Prévention burn-out

Art.13. Un groupe de travail sera créé afin de mener une réflexion commune sur les bonnes pratiques présentes sur le terrain en matière de prévention du burn-out. 10. Fonds de formation syndical

Art.14. Pour les années 2025-2026, une allocation de 1 200 000 EUR au Fonds de formation syndical est prévue.

Cette allocation est répartie à concurrence de : - 700 000 EUR versé par Assuralia pour les activités syndicales; - 500 000 EUR versé par le FOPAS pour la formation syndicale.

Art. 15.Ces montants seront versés à condition que les dispositions précisées ci-après (rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants pour la formation syndicale et clause de paix sociale) soient respectées.

Art. 16.Un rapport annuel sur la répartition et l'utilisation des montants pour la formation syndicale sera fourni par les organisations syndicales et envoyé à Assuralia dans le courant du premier trimestre 2027. 11. Paix sociale

Art.17. Les parties et leurs mandataires s'abstiennent, pendant la durée de la présente convention, de provoquer, de déclencher ou de soutenir un conflit collectif, au niveau Du secteur ou des entreprises individuellement, à l'appui de revendications portant sur des points réglés par les conventions collectives sectorielles existantes.

Aucune demande additionnelle ayant impact sur le coût salarial (à l'exception des discussions portant sur l'augmentation des chèques-repas, cf. article 2) ne sera déposée au niveau Des entreprises concernant les éléments et les points réglés par cet accord sectoriel et les conventions collectives y afférentes. 12. Durée de validité

Art.18. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2026, à l'exception des dispositions suivantes : - Champ d'application (article 1er) : conclu du 1er janvier 2025 jusqu'au 30 juin 2029; - Crédit-temps - emplois de fin de carrière (article 3) : conclu pour la période du 1er janvier 2026 au 30 juin 2029; - Sécurité d'emploi (article 4) : conclu pour la période du jour de signature de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2027; - Ligne budgétaire de crédit (article 6) : conclu pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027; - Elargissement du public-cible du FOPAS (article 8) : conclu pour la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2027; - Outplacement (article 9) : conclu pour la période du jour de signature de la présente convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2027.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2026.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Portant exécution de l'article 7, § 1er de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité, Moniteur belge du 22 septembre 2025


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