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Arrêté Royal du 15 octobre 2017
publié le 30 octobre 2017

Arrêté royal fixant pour l'année 2017 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16 de la loi du 11 avril 2003 sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales

source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2017013826
pub.
30/10/2017
prom.
15/10/2017
ELI
eli/arrete/2017/10/15/2017013826/moniteur
moniteur
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15 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal fixant pour l'année 2017 le montant de la contribution de répartition visée à l'article 14, § 8, alinéa 16 de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, l'article 14, § 8, alinéa 30, inséré par la loi du 25 décembre 2016 ;

Vu l'avis (A)1641 de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz à la Direction Générale de l'Energie du Service Publique Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie relatif à la marge de profitabilité de la production industrielle d'électricité par fission de combustibles nucléaires par les centrales soumises à la contribution de répartition (Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3) pour l'année 2016, donné le 22 juin 2017 ;

Vu la proposition E2-N-2017-001182 de la Direction Générale de l'Energie du Service Publique Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energie au Ministre ayant l'Energie dans ses attributions afin de permettre la détermination du montant de la contribution de répartition pour l'année 2017, donnée le 25 aout 2017 ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 28 septembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 octobre 2017 ;

Vu l'urgence motivée par le délai fixé à l'article 14, § 8, alinéa 30, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Vu l'avis 62.250/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2017, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéas 16 et 17, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales nucléaires, est fixé à 177 millions d'euros ;

Considérant que la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2016, telle que visée à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est fixée à 507.364.747 euros ;

Considérant que le montant correspondant à 38 % de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2016, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est fixé à 192.798.603,86 euros ;

Considérant que le montant de la contribution de répartition, en application de l'article 14, § 8, alinéa 16, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales, est égal au montant correspondant à 38% de la marge de profitabilité des centrales nucléaires pour l'année 2016, ce montant étant supérieur au montant minimal annuel de la contribution de répartition pour l'année 2017 ;

Considérant que les centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 n'ont pas au cours de l'année 2016 fait l'objet d'un arrêt définitif ou temporaire imposé par les autorités publiques, tel que visé à l'article 14, § 8, alinéa 19, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Considérant que la production d'électricité industrielle par fission de combustible nucléaire à partir des centrales nucléaires Doel 3, Doel 4, Tihange 2 et Tihange 3 pour l'année 2016 s'élève à un total de 32.505.616,00 Mégawattheure, réparti à concurrence de : 1° 29.192.318,56 Mégawattheure pour la société Electrabel SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles ; 2° 3.313.297,44 Mégawattheure pour la société EDF Luminus SA, numéro d'entreprise 0471.811.661, siège social situé Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles ;

Considérant que les montants de contribution de répartition sont réduits par application du mécanisme de dégressivité, en application l'article 14, § 8, alinéa 21, de la loi du 11 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/04/2003 pub. 15/07/2003 numac 2003011326 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales fermer sur les provisions constituées pour le démantèlement des centrales nucléaires et pour la gestion des matières fissiles irradiées dans ces centrales ;

Considérant que le présent arrêté est réputé n'avoir jamais produit d'effets s'il n'est pas confirmé par une loi dans les 12 mois de son entrée en vigueur ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le montant de la contribution de répartition pour l'année 2017 est fixé à 192.798.603,86 euros.

Art. 2.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2017 à charge de la société Electrabel SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, est fixé à 173.146.642,17 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2017 à charge de la société Electrabel SA, numéro d'entreprise 0403.170.701, siège social situé Boulevard Simon Bolivar 34, 1000 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 154.830.774,80 euros.

Art. 3.Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2017 à charge de la société EDF Luminus SA, numéro d'entreprise 0471.811.661, siège social situé Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, est fixé à 19.651.961,69 euros.

Le montant de la contribution de répartition individuelle pour l'année 2017 à charge de la société EDF Luminus SA, numéro d'entreprise 0471.811.661, siège social situé Rue du Marquis 1, 1000 Bruxelles, après application du mécanisme de dégressivité, est fixé à 8.955.013,15 euros.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 décembre 2017.

Art. 5.Le ministre ayant l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2017.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, de l'Environnement et du Développement durable, M.-Ch. MARGHEM .

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