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Arrêté Royal du 15 octobre 2002
publié le 28 novembre 2002

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013203
pub.
28/11/2002
prom.
15/10/2002
ELI
eli/arrete/2002/10/15/2002013203/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 OCTOBRE 2002. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative aux conditions de travail et de rémunération.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 26 avril 2001 Conditions de travail et rémunération (Convention enregistrée le 29 juin 2001 sous le numéro 57701/CO/222) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux employés et employées occupés dans les entreprises ressortissant à la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton.

Elle a été conclue en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité et de ses arrêtés d'exécution ainsi qu'en application de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000. CHAPITRE II. - Classification des professions

Art. 2.Les fonctions des employé(e)s sont classées en quatre catégorie que définissent les critères généraux ci-dessous : Première catégorie Age de départ normal : 21 ans Définition Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation de connaissances correspondant au programme de l'enseignement primaire et suffisantes pour exercer les fonctions du niveau le moins élevé parmi celles reconnues par la loi ou la jurisprudence comme étant d'ordre intellectuel;b) l'exécution correcte d'un travail simple d'ordre secondaire. Il ne s'agit donc pas de fonctions faisant appel à l'initiative personnelle mais qui doivent être exercées conformément à des règles fixées préalablement.

A. Personnel administratif - Concierge. - Huissier. - Employé au courrier (ouverture, tri élémentaire, mise sous pli, etc.). - Employé aux machines à adresser (estampage et impression de plaques adresses), à photocopier et/ou à polycopier. - Tireur de bleus. - Employé non expérimenté débutant aux diverses machines de bureau ou de mécanographie. - Trieur de cartes perforées (employé triant des fiches sans utiliser de machines). - Employé aide-magasinier et employé aide-réceptionnaire (travaux administratifs auxiliaires). - Employé aux écritures exécutant en ordre principal des travaux simples d'écriture, de chiffrage, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux élémentaires du même niveau sans interprétation. - Employé chargé du classement de documents. - Employé chargé de la préparation du travail aux machines comptables : aide les opérateurs dans la recherche des documents comptables à traiter et à classer. - Dactylo débutante.

B. Personnel technique - Employé non expérimenté débutant dans un service à caractère technique. - Titreur (laboratoire) : employé effectuant des mesures simples (mesures volumétriques, colorimétriques, gravimétriques, mesures simples aux marchandises d'essai) d'échantillons suivant un programme de travail et instruction précis sans interprétation de résultats. - Calqueur : calque des croquis et plans de détails sans interprétation, doit pouvoir former convenablement lettres et chiffres pour que ceux-ci soient lisibles.

C. Informatique - Perforateur. - Encodeur. - Opérateur adjoint. - Opérateur sur machine classique.

Pour ces quatres fonctions, il s'agit d'employés qui débutent dans la fonction et qui seront normalement classés en deuxième catégorie, dès qu'ils atteindront une qualification suffisante, notamment en ce qui regarde les normes fixées pour cette dernière catégorie.

Deuxième catégorie Age de départ normal : 21 ans Définition Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) l'assimilation soit par l'enseignement, soit par la pratique, de connaissances équivalentes à celles que donnent les trois premières années du degré moyen;b) l'exécution correcte de travaux simples peu diversifiés dont la responsabilité est limitée par un contrôle direct et constant;c) un temps limité d'assimilation permettant d'acquérir de la dextérité dans un travail déterminé. A. Personnel administratif - Archiviste-classeur. - Employé magasinier, adjoint du magasinier responsable. - Préposé à la réception : employé ayant comme activité principale de recevoir les visiteurs, il exerce également des activités autres de niveau équivalent telles que : aide-téléphoniste, dactylo, contrôle des heures de présence, tenue des fiches de vacances individuelles du personnel, inscription des rendez-vous ou des réunions ou d'autres travaux de niveau semblable. - Employé aux stocks : (magasins, entrepôts, réserves) travaux administratifs des magasins d'approvisionnement ou de produits finis, sans imputation comptable. - Dactylographe expérimenté pouvant dactylographier quarante mots à la minute, ayant une orthographe correcte et sachant bien présenter son travail. - Sténodactylographe non expérimenté qui débute dans la fonction. - Employé chargé de travaux simples de rédaction ou de calcul, d'enregistrement de relevés, d'établissement d'états ou autres travaux secondaires d'un même niveau comportant l'exercice d'un certain jugement et effectués sous contrôle direct. - Employé auxiliaire aux salaires (sous contrôle). - Employé ayant des connaissances élémentaires en comptabilité, aidant le comptable commercial ou industriel dans la tenue des comptes courants des clients, fournisseurs et des calculs partiels du prix de revient, etc. Il ne porte pas lui-même les opérations en compte. - Opérateur de machines comptables à clavier complet (NCR, Burroughs, etc.) pour la rédaction d'une partie de la comptabilité (ex. comptes courants des clients, fournisseurs, stocks, etc.) sans responsabilité.

Cette fonction contient une limitation soit dans la sorte de documents, soit dans le traitement (ex. soit débit, soit crédit) ou pour une partie de la comptabilité (ex. exclusivement les comptes clients ou uniquement les fournisseurs, etc.). - Téléphoniste de central ou télexiste préposé à un service nécessitant une occupation à temps plein. - Employé facturiste : chargé d'établir des factures courantes et des statistiques. - Employé établissant des documents d'expédition sans recherche des droits fiscaux ou de douane applicables. - Employé chargé de la prise et de l'enregistrement des commandes.

B. Personnel technique - Aide-dessinateur : chargé de recopier et/ou d'aider le dessinateur plus qualifié. - Technicien auxiliaire dans les laboratoires de recherche ou de production : effectue des expériences suivant des directives détaillées et enregistre les conditions dans lesquelles ont lieu les expériences ainsi que les résultats obtenus sans interprétation.

C. Informatique - Perforateur : employé qui exécute au minimum neuf mille perforations valables par heure sur des cartes mécanographiques. - Vérificateur : contrôle le travail du perforateur à l'aide d'une machine semblable; il exécute au minimum neuf mille vérifications par heure. Généralement il est admis qu'un perforateur peut exécuter la fonction d'un vérificateur et vice versa. - Encodeur : enregistre sur support d'information magnétique au minimum dix mille données de base contenues dans les documents. - Employé enregistrement direct : transmet des données on-line (en relation directe avec l'ordinateur) par ex. écran, machine à dactylographier, etc. - Opérateur adjoint : aide l'opérateur dans son travail, s'occupe principalement de l'appareillage de moindre importance et du traitement des supports d'information. - Opérateur machines classiques : manipule les machines classiques sans mémoire interne, dont le fontionnement est basé sur des principes électromécaniques. - Vérificateur input/output : contrôle le contenu des documents, tant avant qu'après le traitement par ordinateur; au surplus, il peut exécuter une tâche administrative : il contrôle si les documents correspondent aux exigences. - Bibliothécaire : classe et conserve des supports d'information selon des procédures fixées.

Troisième catégorie Age de départ normal : 23 ans Définition Employé(e)s dont la fonction exige : a) soit des études moyennes complètes, soit des études moyennes du degré inférieur complétées par des études professionnelles spécialisées d'une durée minimum de trois années, soit une formation pratique équivalente, pas nécessairement acquise dans la même entreprise;b) un travail d'exécution autonome et diversifié exigeant habituellement de l'initiative, du raisonnement de la part de celui qui l'exécute et comportant la responsabilité de son exécution sous une supervision. A. Personnel administratif - Mécanographe ayant l'expérience des machines NCR, Burroughs ou similaires à clavier complet, et en ce qui concerne la comptabilité (générale, analytique ou industrielle) tient judicieusement les journaux auxiliaires et les centralise périodiquement. - Opérateur de machines à traitement de textes. - Dactylographe chargé d'un secrétariat. - Sténodactylographe expérimenté : capable de prendre en sténo 80 à 100 mots à la minute et de dactylographier 40 mots à la minute avec présentation soignée du travail et orthographe correcte. - Employé chargé du calcul des rémunérations et de l'application courante des lois sociales qui s'y rattachent; il effectue également le paiement des salaires, la répartition des heures de travail en vue de l'établissement des prix de revient et effectue occasionnellement des calculs pour l'application de la législation sociale. - Employé responsable de la tenue du magasin, de la réserve, des stocks et des dépôts. - Employé chargé d'apprécier tous les éléments d'une réception qualitative et en concordance avec les exigences des bons de commande et cahiers de charge. - Téléphoniste connaissant et utilisant au moins trois langues et consacrant tout son temps à cette tâche. - Aide-comptable : (comptabilité générale, analytique ou industrielle) chargé d'établir au moyen de documents comptables de départ une partie de la comptabilité ou des écritures courantes représentant néanmoins un ensemble homogène préalable à la centralisation, comme par ex. les comptes courants clients, fournisseurs, comptes partiels. Ces opérations peuvent être effectuées aussi bien à la main qu'à la machine. - Facturiste chargé de l'établissement de factures hors séries, comportant notamment des mesurages, cubages, conversions en valeurs, mesures et poids étrangers, etc. - Caissier opérant sous la direction d'un caissier principal ou d'un chef. - Traducteur bilingue de textes courants. - Employé chargé de la rédaction de lettres de caractère non répétitif. - Employé chargé de remplir les documents pour l'expédition, avec application de formalités fiscales et douanières. - Employé chargé de la vente intérieure, par l'établissement de contacts téléphoniques ou de contacts écrits simples, par la communication de prix de tarif, délais et conditions de livraison. - Aide-infirmier attaché en permanence au service médical qui, sous la direction d'un infirmier principal ou d'un médecin, prodigue les premiers soins aux membres du personnel malades ou blessés.

B. Personnel technique - Employé au planning chargé de l'établissement et du contrôle de l'exécution du plan de travail. - Dessinateur détaillant : doit pouvoir détailler les pièces d'un dessin d'ensemble en s'aidant de documents de travail précédents, il cote complètement pour l'exécution; il calcule le poids de pièces simples pour l'établissement de projets. - Laborantin : employé exécutant toutes les analyses quantitatives et qualitatives normales sur la base d'instructions détaillées. Il est capable de faire fonctionner l'équipement d'essai complet en vue des expériences, il sait constater le fonctionnement anormal des appareils et/ou les écarts d'essai, avec une première interprétation. Il est également capable d'exécuter de simples corrections. - Technicien au laboratoire de recherche et au service de fabrication : il est responsable pour l'exécution d'expériences courantes à effectuer d'après la manière de procéder indiquée et d'après un programme établi; il est capable de détecter des anomalies éventuelles sur la base de l'expérience acquise précédemment et doit, pour des cas simples, être capable d'y remédier; il est capable d'effectuer sans fautes des montages simples; il tient le carnet de rapports des expériences dans lequel il note les conditions de travail et les résultats.

C. Informatique a) Exploitation - Moniteur : répartit et surveille le travail des perforateurs, des vérificateurs et des encodeurs;au surplus il guide le nouveau personnel pendant la période d'essai. - Moniteur input/output : contrôle le travail du groupe input/output. - Opérateur : employé chargé de l'équipement et de la mise en fonction des unités périphériques de l'ordinateur, suivant des instructions d'exécution. b) Développement - Programmeur débutant : après une formation théorique, il conçoit et met au point les programmes d'ordinateur au départ de problèmes simples et à partir d'un dossier d'analyse;il assure le suivi des tests.

Quatrième catégorie Age de départ normal : 25 ans Définition Employé(e)s dont la fonction est caractérisée par : a) soit des études moyennes du degré supérieur complétées par des études professionnelles spécialisées, soit une formation pratique équivalente pas nécessairement acquise dans la même entreprise;b) les intéressés doivent pouvoir effectuer les travaux des catégories inférieures conformément à leur spécialisation.Ils peuvent éventuellement être aidés par un ou plusieurs employés des catégories précédentes entre lesquels ils répartissent le travail; c) un travail autonome, plus diversifié, demandant une valeur professionnelle au-dessus de la moyenne, de l'initiative et le sens des responsabilités. A. Personnel administratif - Comptable, c'est-à-dire employé chargé de comptabiliser les opérations et de préparer le bilan. - Employé chargé de porter en comptabilité toutes les opérations se rapportant à la production, les composer et les rassembler afin de pouvoir calculer le prix de revient. - Correspondancier ou rédacteur des services techniques, administratifs ou commerciaux, il est spécialisé dans une branche déterminée du secteur commercial ou technique, nécessitant une connaissance des conditions d'emploi de l'article; il est capable de suivre, dans le cadre de directives générales, certaines questions requérant de l'initiative et de la méthode et d'effectuer, selon le cas, lui-même la correspondance. - Secrétaire sténodactylographe assurant un secrétariat à un échelon de direction. - Employé responsable des achats, qui par des contacts avec des fournisseurs prépare et exécute les commandes approuvées. - Employé responsable de la mise en application de toute disposition d'ordre salariale et social. - Caissier principal. - Traducteur technique. - Traducteur de textes courants, connaissant et utilisant habituellement plus de deux langues. - Déclarant en douane. - Enquêteur. - Employé principal de mouvement, chargé des rapports avec les différents transporteurs, pour l'entrée ou la sortie des marchandises (notamment surveillance du chargement, du déchargement et de l'emploi du matériel du transport, constatation des litiges, manquants et avaries). - Infirmier attaché en permanence au service médical qui travaille seul, sous le contrôle d'un médecin.

B. Personnel technique - Dessinateur-projeteur : il dessine, en s'aidant de documents de travail précédents, un ensemble ou des détails en leur apportant les modifications nettement définies par les explications d'un chef. Il dessine les pièces extraites sans l'aide d'un plan analogue. Il applique les normes, jeux et tolérances d'usinage; il établit les devis poids d'un appareil d'après le dessin d'exécution. - Technicien pour la préparation du travail et du devis : il établit des séries d'opérations simples en se basant sur des dessins et des séries précédents, évalue et mesure la durée des opérations, propose l'appareillage simple correspondant et ce, pour des processus non répétitifs. - Technicien de fabrication : est chargé, d'après les directives données par un ingénieur ou un supérieur de service, de suivre les procédés de fabrication ou les essais afin d'améliorer les fabrications existantes ou de mettre au point une nouvelle technique de fabrication et d'étudier des méthodes de travail, de proposer des modifications susceptibles d'améliorer le rendement ou la qualité du travail. - Chimiste : employé exécutant des analyses quantitatives et qualitatives compliquées; le cas échéant il donne des instructions techniques à un ou plusieurs laborantins et titreurs en ce qui concerne les activités à exécuter par ceux-ci. Il centralise les résultats et il est responsable de la précision lors de l'exécution des expériences. - Technicien de laboratoire de recherche : est responsable de l'exécution d'expériences compliquées selon un programme défini. Il rédige les rapports, interprète les résultats obtenus et propose les adaptations possibles. Le cas échéant, il est responsable de la mise en marche et de l'usage des appareils requis.

C. Informatique a) Exploitation - Pupitreur : dirige dans une grande configuration tout le système ordinateur au moyen de l'operating system (software de l'appareillage). - Préparateur des supports et du planning : se charge du planning des travaux et de l'approvisionnement en supports de données (cartes, bandes, disques); il est chargé de la préparation des cartes de contrôle. b) Développement - Programmeur : conçoit et met au point les programmes d'application détaillés sur base du dossier d'analyse;il confectionne le dossier d'exploitation; il assure le suivi des tests.

Art. 3.Remarques générales. § 1er. Les fonctions ou activités citées dans chaque catégorie le sont à titre exemplatif. Les fonctions ou activités non énumérées sont classées par analogie avec les exemples cités (en particulier l'informatique). Chaque fonction peut être exercée aussi bien par un homme que par une femme. § 2. Cette classification a pour but de fournir aux entreprises une ligne de conduite pour faciliter l'application des minimums de rémunération définis dans cette convention collective de travail.

C'est pourquoi, cette classification est basée sur la nature des tâches, la complexité de celles-ci, le degré d'initiative, le mode de contrôle, les responsabilités imposées, etc. § 3. a) La notion des "études accomplies" n'intervient que comme élément d'appréciation au début de la carrière et en l'absence des autes facteurs composant les critères généraux de chacune des catégories en particulier.

Lorsqu'un employé barémisé possède les capacités requises pour exercer une fonction supérieure, cela n'implique pas qu'il doit être rangé dans la catégorie d'appointements correspondante. Il ne peut en être question que s'il exerce la fonction en question. b) Pour les différentes catégories de fonction, les âges normaux de départ suivants sont prévus : catégories I et II : 21 ans; catégorie III : 23 ans; catégorie IV : 25 ans. § 4. L'employé barémisé exerçant simultanément plusieurs fonctions, est rangé dans la catégorie de la plus haute fonction exercée, si les activités dans cette fonction sont exercées pendant au moins 50 p.c. de la durée du travail. L'exercice de cette fonction doit être permanent. § 5. Les contremaîtres responsables d'une équipe composée en majorité d'ouvriers manoeuvres sont rémunérés au même taux que les employés classés en catégorie III. Cette rémunération s'entend toutes primes comprises, à l'exception des primes d'équipes. Pour les autres contremaîtres et agents de maîtrise, ce critère constitue le point de référence pour fixer leur rémunération. § 6. Les minimums du barème des rémunérations doivent être considérés comme correspondant à l'emploi d'une seule langue. L'exigence de la connaissance ou de l'emploi, dans l'exercice d'une fonction, de plus d'une langue, ne justifie pas le glissement dans une catégorie supérieure lorsque la nature de la fonction elle-même n'en est pas modifiée, mais il convient d'en tenir compte dans la fixation de la rémunération. CHAPITRE III. - Rémunérations A. Rémunérations minimums

Art. 4.Les nouvelles rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit au 1er avril 2001 (1) : Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 106,60 - tranche de stabilisation 105,02 à 108,19.

Art. 5.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er octobre 2001 (2) : Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 108,20 - tranche de stabilisation 106,60 à 109,81.

Art. 5bis.Les rémunérations mensuelles minimums sont fixées comme suit à partir du 1er juillet 2002 : Pour la consultation du tableau, voir image Ce barème est mis en regard de l'indice-pivot 109,82 - tranche de stabilisation 108,20 à 111,46.

Art. 6.Le nouveau revenu minimum mensuel moyen à 21 ans est égal à 1 157,76 euros (3) à partir du mois d'avril 2001 (indice-pivot 106,60).

B. Rémunérations réellement payées

Art. 7.Les rémunérations réellement payées sont majorées de 2,5 p.c. à partir du 1er avril 2001. Cette majoration est composée de 1,5 p.c. de hausse d'index due au dépassement de la tranche de stabilisation 103,47 à 106,59 par l'indice de santé quadrimensuel, et de 1 p.c. d'augmentation des appointements qui n'est d'application qu'à défaut de convention d'entreprise concernant les conditions de travail et de rémunération, déposée au greffe du service des relations collectives de travail avant le 30 mai 2001.

A partir du 1er octobre 2001, les rémunérations réellement payées sont majorées de 1,5 p.c. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation 105,02 à 108,19 par l'indice de santé quadrimensuel.

A partir du 1er juillet 2002, les rémunérations réellement payées sont en outre majorées de 1,5 p.c. Cette majoration provient de l'anticipation de l'augmentation des appointements due au dépassement de la tranche de stabilisation 106,60 à 109,81 par l'indice de santé quadrimensuel.

Si ce dernier index devait tomber hors de la période de validité de la présente convention collective de travail il sera converti en augmentation d'appointements conventionnelle (4).

C. Paiement d'une prime annuelle

Art. 8.Pour l'année conventionnelle, pour autant que les conditions énoncées ci-après soient remplies, une prime au moins égale à un appointement mensuel est payée aux employé(e)s.

Les conditions à remplir sont les suivantes : - être lié par un contrat d'emploi au moment du paiement de la prime; - avoir une ancienneté de six mois au moins au moment du paiement de la prime; - ce montant peut être réduit au prorata des absences qui se sont produites au cours de l'année, autres que celles résultant de l'application des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petits chômages, de maladies professionnelles, d'accidents du travail et des trente premiers jours de maladie, d'accident ou de repos d'accouchement; - pour les employé(e)s entré(e)s en service à l'entreprise après le premier jour de l'année conventionnelle et ayant une présence effective d'au moins six mois à l'entreprise, la prime est proportionnelle au nombre de mois de prestations effectives.

Sauf autres dispositions prises au niveau de l'entreprise, la prime est payée au plus tard à la fin de l'année civile, c'est-à-dire dans le courant du mois de décembre.

D. Employé(e)s qui entrent en fonction après l'âge normal de départ

Art. 9.§ 1er. Par dérogation aux dispositions des articles 4 et 5, la rémunération des employés embauchés après l'âge de départ normal de leur catégorie peut être égale, lors de leur entrée en service, à la rémunération minimum prévue pour l'âge de départ normal de cette catégorie.

Toutefois, la rémunération minimum correspondant à l'âge de l'employé et à sa catégorie doit être atteinte progressivement et au plus tard un an après l'entrée en service.

A cet effet, leur rémunération à l'embauchage est majorée, après six mois de service, de 50 p.c. de la différence entre cette rémunération et celle correspondant à l'âge et à la catégorie de l'employé(e). § 2. De même, la rémunération des employés ayant atteint l'âge de 50 ans au moment de leur recrutement peut être fixée à la rémunération minimum correspondant à l'âge de départ normal de la catégorie.

Elle doit atteindre progressivement au moins les taux les plus élevés fixés, selon les catégories, et cela au plus tard quatre ans après l'entrée en service.

A cet effet, la rémunération à l'embauchage est majorée, chaque année, de 25 p.c. de la différence entre cette rémunération et la rémunération minimum la plus élevée de la catégorie.

E. Représentants de commerce

Art. 10.Les dispositions suivantes sont d'application aux représentants de commerce. a) Représentants rémunérés uniquement au fixe Les représentants rémunérés uniquement au fixe bénéficient au moins du barème de la catégorie III.b) Représentants dont la rémunération comporte des commissions Pour les représentants occupés à temps plein, dont la rémunération comporte des commissions établies d'après les montants des affaires traitées ou d'après d'autres critères, la rémunération est au moins égale à celle prévue pour : - l'âge de départ normal de la troisième catégorie, s'ils ont atteint l'âge de 21 ans et ont moins de 25 ans; - l'âge de départ normal de la quatrième catégorie, lorsqu'ils ont 25 ans et plus.

Toutefois, au cours de la période d'essai, leur rémunération est au moins égale à celle prévue pour l'âge de départ normal de la 1re catégorie.

Il est entendu que les minima prévus sous b) sont payés mensuellement à titre d'avance sur les commissions. Le compte définitif est établi annuellement et ne peut être inférieur à la rémunération qu'un(e) employé(e) des catégories et âges définis ci-avant, aurait mérité, en tenant compte de l'application de l'article 8 pour le calcul de ce minimum.

A l'exception des minima dont question ci-avant, les dispositions des articles 4, 5, 7, et 8 ne sont pas applicables aux représentants dont la rémunération comporte des commissions. CHAPITRE IV. - Liaison à l'indice des prix

Art. 11.§ 1er. A l'exception des barèmes des rémunérations minimums fixées aux articles 4 et 5 et 5bis ainsi que des rémunérations effectivement payées dont question à l'article 7, les barèmes des rémunérations minimums ainsi que les rémunérations réellement payées restent liés à l'indice de santé quadrimensuel.

En ce qui concerne le cas particulier des employé(e)s rémunéré(e)s partiellement par prestation, par exemple par des commissions, primes ou pourcentages, seule la partie fixe de la rémunération, quel qu'en soit le montant, est liée aux variations de l'indice de santé quadrimensuel. § 2. L'indice de référence 105,02 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 103,47 à 106,59.

A l'exception des articles 4, 5, 5bis et 7, les barèmes des rémunérations minimums et les rémunérations effectivement payées, varient à raison de 1,5 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Les majorations et diminutions dues aux fluctuations de l'indice de santé quadrimensuel entrent en vigueur le 1er du mois qui suit celui auquel se rapporte l'indice provoquant la majoration ou la diminution des barèmes et des rémunérations effectivement payées. CHAPITRE V. - Durée de travail

Art. 12.La durée hebdomadaire normale du travail est fixée à 37 heures, à effectuer en journées de 9 heures maximum.

Les modalités de la réduction du temps de travail de 40 à 37 heures sont déterminées sur le plan de l'entreprise.

Toutefois, dans les entreprises occupant à la fois des employés et des ouvriers, la durée hebdomadaire du travail et le régime horaire du travail du personnel employé encadrant ou suivant la main-d'oeuvre ouvrière sont les mêmes que ceux appliqués au personnel ouvrier. CHAPITRE VI. - Petits chômages

Art. 13.L'employé(e) a le droit de s'absenter, avec maintien de sa rémunération normale, à l'occasion des évènements familiaux et en vue de l'accomplissement des obligations civiques ou des missions civiles énumérées ci-après, pour une durée fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 14.L'enfant adoptif ou naturel reconnu est assimilé à l'enfant légitime ou légitimé pour l'application de l'article 13, nos 2, 3, 5, 8 et 9.

Art. 15.Le beau-frère, la belle-soeur, le grand-père et la grand-mère du conjoint de l'employé sont assimilés au beau-frère, à la belle-soeur, au grand-père et à la grand-mère de l'employé(e) pour l'application de l'article 13, nos 6 et 7.

Art. 16.A partir du 1er janvier 1998, les cohabitants seront assimilés, pour l'octroi du petit chômage, à des personnes légalement mariées. Au moment de l'introduction de la demande d'absence, les employés concernés remettront un document officiel à l'employeur attestant de leur situation de cohabitants. CHAPITRE VII. - Vêtements de travail

Art. 17.Le personnel technique d'atelier et le personnel technique de laboratoire occupés dans les mêmes conditions de travail que les ouvriers, à qui un vêtement de travail est octroyé, bénéficient également d'un tel vêtement. CHAPITRE VIII. - Jours fériés

Art. 18.Dans la semaine normale de travail sont compris : a) les jours fériés prévus à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés à savoir : 1.le 1er janvier; 2. le lundi de Pâques;3. le 1er mai;4. l'Ascension;5. le lundi de Pentecôte;6. le 21 juillet;7. l'Assomption;8. la Toussaint;9. le 11 novembre;10. le 25 décembre (Noël).b) un jour à fixer de commun accord entre employeur et employés (soit kermesse, soit fête locale ou régionale, soit tout autre jour);c) un jour dont la fixation est laissée au choix de l'employeur. Lorsque certains jours énumérés ci-dessus coïncident avec un dimanche, un samedi de non-activité ou un autre jour de fête, ils sont remplacés par d'autres jours de repos payés.

En outre les employés ont droit aux congés légaux.

Au cas où un ou plusieurs jours de fête énumérés ci-dessus tombent dans la période des congés légaux, il est octroyé aux travailleurs un nombre équivalent de jours de congé payés, à prendre à des dates à convenir entre les intéressés. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 19.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er février 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2003. Elle est toutefois prorogée d'année en année par tacite reconduction sauf dénonciation par une des parties par lettre recommandée à la poste adressée à la présidente de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton moyennant un préavis de trois mois. Le préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée à la présidente.

Art. 20.Les organisations signataires s'engagent à respecter la paix sociale pendant la durée de validité de la présente convention collective de travail.

Art. 21.La présente convention collective de travail annule et remplace la convention collective de travail du 29 avril 1997 concernant les conditions de travail et de rémunération.

Recommandations Travail en équipes et piquet du dimanche Les parties signataires ont constaté que, lorsque les employé(e)s suivent le travail des équipes à feu continu ou sont affectés à des tâches imposant régulièrement leur présence à l'usine le dimanche, il est d'usage de tenir compte de cette circonstance dans la fixation de leur traitement, en ce compris les avantages en nature.

Travail aux machines mécanographiques Lorsque des employé(e)s sont affecté(e)s à temps plein sur des machines mécanographiques et que ces travaux comportent une tension nerveuse nuisible à leur santé, il est recommandé aux chefs d'entreprise de prendre les mesures nécessaires d'organisation en vue de réduire cette tension.

Contremaîtres Il est recommandé aux chefs d'entreprise de tenir compte, dans l'établissement de la rémunération mensuelle des contremaîtres, du niveau du salaire mensuel gagné par les ouvriers qu'ils commandent.

Accord annexe En cas de grève ou de lock-out, le préavis sera de 15 jours et ne pourra être remis qu'après échec de la conciliation en commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Cfr.annexe : dispositions transitoires. (2) Cfr.annexe : dispositions transitoires. (3) Cfr.annexe : dispositions transitoires. (4) En cas de dépassement de l'indice pivot en janvier 2003 avec application des appointements en février 2003, celle-ci fera partie de la convention collective de travail de 2003-2004. Annexe à la convention collective de travail conditions de travail et de rémunération du 26 avril 2001 dispositions transitoires Article 4 de la convention collective de travail susmentionnée fixe les rémunérations mensuelles minima à partir du 1er avril 2001. Ces rémunérations mensuelles minima sont exprimées en euro dans cette convention collective de travail.

Elles sont également exprimées ci-dessous en BEF pour la période allant de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 4 : avril 2001 Pour la consultation du tableau, voir image Article 5 de la convention collective de travail susmentionnée fixe les rémunérations mensuelles minima à partir du 1er octobre 2001. Ces rémunérations mensuelles minima sont exprimées en euro dans cette convention collective de travail.

Elles sont également exprimées ci-dessous en BEF pour la période allant de l'entrée en vigueur de cette convention collective de travail jusqu'au 31 décembre 2001.

Art. 5.: octobre 2001 Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Fixe le revenu minimum mensuel moyen à 21 ans. Ce revenu minimum mensuel moyen est exprimé en euro dans cette convention collective de travail.

Pour la période du 1er février 2001 au 31 décembre 2001, le montant de 46 704 BEF est d'application au lieu du montant de 1 157,76 EUR. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 octobre 2002.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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