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Arrêté Royal du 15 octobre 2001
publié le 06 novembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2001022773
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06/11/2001
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15/10/2001
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15 OCTOBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, §§ 1er et 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 25 janvier 1999 et 24 décembre 1999, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment les articles 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 24 septembre 2001 et 35bis, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2000, 20 mars 2001 et 10 août 2001;

Vu la proposition du Conseil technique des implants du 1er février 2001;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 1er février 2001 et 15 mars 2001;

Considérant que l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit que l'avis du Service du contrôle médical est considéré comme étant donné lorsqu'il n'a pas été formulé dans le délai prévu de cinq jours ouvrables et que tel est le cas en l'espèce;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire du 28 mars 2001;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 2 avril 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 18 mai 2001;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 juillet 2001;

Vu l'avis 32.100/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1998, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 5 septembre 2001 et 24 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé « D.Oto-rhino-laryngologie », catégorie 3, après la prestation 685974 - 685985 l'intitulé les prestations et la règle du cumul suivants sont insérés : « Points contact pour épithèses : 685451 - 685462 Implants utilisés pour la construction d'un ancrage osseux pour épithèse, pour les parties internes, par point d'ancrage . . . . . U 396 685473 - 685484 Implants utilisés pour la construction standard (abutment) d'un ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 171. 685495 - 685506 Implants utilisés pour la construction en angle (console abutment) d'un ancrage osseux pour épithèse, par point d'ancrage . . . . . U 323 ».

Les prestations 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne peuvent être cumulées entre elles par point d'ancrage. » 2° Il est inséré un § 8ter, rédigé comme suit : « § 8ter .Les prestations 685952-685963 et 685974-685985 ne peuvent être remboursées qu'à l'occasion de la prestation chirurgicale pour le placement d'implants ostéo-intégrés pour la fixation d'un bone anchored hearing aid (BAHA). L'appareil auditif avec processeur vocal est remboursé par le biais de l'article 31 de cette nomenclature.

Les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ne sont remboursables qu'à l'occasion de la prestation 251694 - 251705 en vue du placement d'une prothèse faciale externe (épithèse ancrable). » 3° au § 16, après le numéro de prestation 684530 - 684541 les numéros de prestations « 685451 - 685462, 685473 - 685484, 685495 - 685506 » sont insérés.4° le § 17 est complété par la disposition suivante : « - 0 % pour les prestations 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506.» 5° le § 18, a) est complété par la disposition suivante : « - 685451 - 685462, 685473 - 685484 et 685495 - 685506 ».

Art. 2.A l'article 35bis de la même annexe, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2001, 20 mars 2001 et 10 août 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, intitulé "F.Chirurgie abdominale et pathologie digestive", catégorie 1, "Matériel endoscopique et de viscérosynthèse", après la prestation 687212 - 687223 les prestations suivantes sont insérées : « 687330 - 687341 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de l'intervention 241312-241323 . . . . . U 240 687352 - 687363 Matériel de consommation endoscopique non implantable et matériel implantable - à l'exception du filet ou patch - utilisé lors de l'intervention 241334-241345 . . . . . U 264 687374 - 687385 Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de l'intervention 243014-243025 . . . . . U 240 687396 - 687400 Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de l'intervention 243036-243040 . . . . . U 480 687411 - 687422 Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de l'intervention 243051-243062 . . . . . U 480 687433 - 687444 Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de l'intervention 243235-243246 . . . . . U 360 » 2° au § 1er, intitulé "G.Chirurgie thoracique et cardiologie", catégorie 2, après la prestation 687713 - 687724, la prestation suivante et sa règle de cumul sont insérées : « 687455 - 687466 Système de stabilisation du tissu myocardique utilisé lors des prestations 229014-229025, 229515-229526, 229574-229585 et 229611-229622, quel que soit le nombre de composants . . . . . U 900 La prestation 687455-687466 ne peut pas être cumulée avec les prestations 612813-612824, 612835-612846 et 612894-612905. » 3° § 5 est complété par la disposition suivante : « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ».4° § 6 est complété par les numéros de prestations suivants : « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ».5° au § 7, après le numéro de prestation 687212 - 687223, les numéros suivants sont insérés : « - 687330 - 687341, 687352 - 687363, 687374 - 687385, 687396 - 687400, 687411 - 687422, 687433 - 687444 et 687455 - 687466 ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 octobre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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