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Arrêté Royal du 15 octobre 1999
publié le 25 novembre 1999

Arrêté royal fixant les délais de paiement des sommes encore dues des années 1989 à 1992, visés à l'article 61, § 7 et § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
1999024010
pub.
25/11/1999
prom.
15/10/1999
ELI
eli/arrete/1999/10/15/1999024010/moniteur
moniteur
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15 OCTOBRE 1999. - Arrêté royal fixant les délais de paiement des sommes encore dues des années 1989 à 1992, visés à l'article 61, § 7 et § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 61, § 7 et § 16, modifié par la loi du 25 janvier 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/01/1999 pub. 06/02/1999 numac 1999021025 source services du premier ministre Loi portant des dispositions sociales fermer;

Vu la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, portant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 22;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 29 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, émis le 8 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il faut entendre : - par "soldes créditeurs et débiteurs" : les soldes visés à l'article 61, § 7 et § 16, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, lesquels résultent de la différence entre les ristournes dues et les montants déjà payés à titre d'avances trimestrielles pour les années 1989 à 1992; - par "somme encore due" : la somme des soldes créditeurs et débiteurs des exercices 1989 à 1992.

Art. 2.La somme encore due par le laboratoire visée à l'article 1er doit être payée selon le schéma suivant : - un huitième au plus tard le 31 décembre 1999; - un huitième au plus tard le 31 mars 2000; - un huitième au plus tard le 30 juin 2000; - un huitième au plus tard le 30 septembre 2000; - un huitième au plus tard le 31 décembre 2000; - un huitième au plus tard le 31 mars 2001; - un huitième au plus tard le 30 juin 2001; - un huitième au plus tard le 30 septembre 2001.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 octobre 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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