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Arrêté Royal du 15 mars 2023
publié le 04 avril 2023

Arrêté royal portant octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire qui travaillent dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

source
service public federal justice
numac
2023015265
pub.
04/04/2023
prom.
15/03/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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15 MARS 2023. - Arrêté royal portant octroi d'une allocation aux membres du personnel de l'administration pénitentiaire qui travaillent dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire, l'article 27;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 novembre 2022 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget du 29 novembre 2022;

Vu l'accord de la Ministre de la fonction publique du 21 novembre 2022 ;

Vu le protocole nr. 520 du 10 janvier 2023 du comité de Secteur III - Justice ;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 73.009/1 du Conseil d'Etat, donné le 2 mars 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 17 aout 2019 portant exécution des dispositions de la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, relatives à la destination des prisons et au placement et transfèrement des détenus, modifié par l'arrêté royal du 14 juin 2022 ;

Considérant les efforts continus qui doivent être faits pour pourvoir les cadres du personnel des prisons bruxelloises et les besoins supplémentaires en personnel résultant de l'ouverture de la nouvelle prison de Haren à partir d'octobre 2022 et de maisons de détention à partir de 2023 ;

Considérant que le fait de maintenir l'ancienne prison de Saint-Gilles ouverte plus longtemps en raison de la surpopulation actuelle souligne le besoin de personnel supplémentaire;

Considérant les difficultés rencontrées, malgré de nombreux efforts, pour attirer suffisamment de candidats, tant internes qu'externes, pour plus de 400 postes vacants en raison de l'étroitesse du marché du travail sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant la nécessité de recruter du personnel supplémentaire à très court terme afin de faire face à la pénurie de personnel;

Considérant, en outre, que plusieurs défis devront être réalisés à partir de l'automne 2022 au sein des prisons situées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale et plus particulièrement le déménagement de plusieurs sections vers la nouvelle prison de Haren ;

Considérant que le plus grand parc pénitentiaire de Belgique est situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que le personnel employé dans une prison située sur le territoire de la région de Bruxelles-Capitale se trouve dans un environnement bilingue, ce qui rend la collaboration avec les collègues plus complexe et spécifique à la région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant le taux de rotation plus élevé du personnel dans les prisons de la région de Bruxelles-Capitale, qui est dû au fait que les membres du personnel sont prêts à y commencer leur carrière, mais demandent rapidement un transfert vers une prison plus proche de chez eux ;

Considérant la nécessité de contacts plus durables avec les détenus dans le cadre d'une détention significative et d'une réintégration dans la société ;

Considérant que l'octroi d'une allocation a pour but d'encourager le personnel pénitentiaire à travailler dans une prison ou d'une maison de détention située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que d'autres professions de sécurité et d'autres secteurs de la Région de Bruxelles-Capitale sont également confrontées à des problèmes de recrutement et ont introduit (ou envisagent d'introduire) une allocation bruxelloise pour cette raison, ce qui place le système pénitentiaire dans une situation de désavantage concurrentiel important ;

Considérant que le système proposé s'inspire de celui applicable au sein des services de Police (PJ Pol) ;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel tels que définis à l'article 2, 8° de la loi du 23 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 source service public federal justice Loi concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire fermer concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire qui sont en fonction ou prennent leur fonction au sein d'une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Une allocation, dont le montant annuel est fixé dans le tableau en annexe, est octroyée au membre du personnel qui est en fonction ou prend ses fonctions dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

La période à prendre en compte pour l'octroi du montant annuel de l'allocation fixé à l'annexe, commence à partir du jour où le membre du personnel satisfait aux conditions pour bénéficier de l'allocation.

Toutefois, lorsque le membre du personnel ne prend pas sa fonction le premier jour du mois, cette période commence le premier jour du mois suivant.

L'allocation est due au membre du personnel qui remplit les conditions pour bénéficier de l'allocation à partir du 1er janvier 2023. Le montant de l'allocation est ensuite augmenté annuellement, selon la progression définie dans l'annexe, et ce pour autant que le membre du personnel ait conservé de manière ininterrompue une fonction dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Pour l'appréciation de l'exercice ininterrompu de la fonction, il n'est pas tenu compte d'une interruption inférieure à 15 jours.

Après avoir exercé une fonction dans une prison située sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale pendant une période ininterrompue de cinq ans, le membre du personnel continue de bénéficier du montant de l'allocation visé à la cinquième colonne du tableau de l'annexe tant qu'il est employé dans une prison dans la région de Bruxelles-Capitale.

L'allocation est payée mensuellement par douzième, en même temps que la rémunération.

L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata.

L'allocation bénéficie du régime d'indexation. Elle est rattachée à l'indice 138,01. Le calcul est réalisé en négligeant la troisième décimale dans le résultat final.

Art. 3.L'allocation n'est pas due lorsque: 1° soit le membre du personnel est absent, pour quelque raison que ce soit, pendant plus de trente jours ouvrables successifs;la suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence; 2° soit le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération ou bénéficie d'une rémunération d'attente dans le cadre de la disponibilité pour maladie;la suspension de l'allocation s'opère dès le premier jour.

Elle cesse d'être due lorsque les conditions ne sont plus remplies.

Ne sont pas pris en compte pour la comptabilisation des trente jours ouvrables visés à l'alinéa 1er, 1° : 1° un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité;2° les récupérations accordées dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;3° un congé annuel de vacances;4° une absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle.

Art. 4.En cas de retour après une interruption d'au moins 15 jours civils dans une fonction ouvrant le droit à l'allocation les périodes de présences antérieures sont censées n'avoir jamais existé et le membre du personnel bénéficie du montant de l'allocation visé à la première colonne du tableau de l'annexe.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le ministre qui a la justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE

Pour la consultation du tableau, voir image

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