publié le 04 mai 2022
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona »
15 MARS 2022. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 octobre 2021, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona ».
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 28 octobre 2021 Octroi d'un jour de congé supplémentaire et exceptionnel en 2021, dit « jour de congé corona » (Convention enregistrée le 2 décembre 2021 sous le numéro 168623/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone et qui sont agréés et/ou subsidiés par l'Agence pour une Vie de Qualité (AViQ) de la Région wallonne, à l'exception de ceux relevant des dispositifs « Aide en milieu de vie », ainsi qu'aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services exerçant les mêmes activités qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est située en Région wallonne. § 2. Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par "travailleur" : le personnel ouvrier et employé, tant féminin que masculin.
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de l'accord-cadre 2021-2024 du 28 mai 2021 pour le secteur non-marchand wallon en ce qui concerne l'utilisation du budget non récurrent en 2021. CHAPITRE II. - Objet, applicabilité et modalités d'octroi
Art. 3.Un jour de congé supplémentaire et exceptionnel, appelé « jour de congé corona », est octroyé au personnel visé à l'article 1er de la présente convention.
Art. 4.Ce jour de congé corona est octroyé selon les modalités suivantes : 1. Le jour de congé corona est octroyé à tout travailleur présent au 30 juin 2021 dans l'entreprise.2. Le jour de congé corona est proratisé selon le temps de travail contractuel du travailleur au 30 juin 2021.3. Le jour de congé corona peut être pris entre le 1er novembre 2021 et le 30 avril 2022.4. Si ce jour de congé corona est pris en 2022, il doit l'être avant la prise d'un jour de vacances annuelles.
Art. 5.Le calcul de la rémunération s'opère de la même manière que pour les jours de vacances annuelles.
Art. 6.Les jours de congés supplémentaires accordés individuellement ou collectivement dans l'entreprise, autres que celui prévu par la présente convention collective de travail, continuent à être accordés aux travailleurs.
Art. 7.Lorsque le travailleur n'a pas pris ce jour de congé corona à la fin de la période visée à l'article 4, 3. ou au moment de son départ, quelle qu'en soit la raison, il recevra un salaire égal au nombre d'heures de travail correspondant (7,6 heures au maximum par jour pour un horaire hebdomadaire contractuel de 38 heures), multiplié par son salaire horaire normal visé à l'article 5 de la présente convention collective de travail.
Art. 8.Le jour de congé corona est pris d'un commun accord entre le travailleur et l'employeur, conformément aux règles en vigueur pour les vacances annuelles. CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 9.Cette convention entre en vigueur le 1er novembre 2021 pour autant que le Gouvernement ait pris les dispositions nécessaires auprès de l'AViQ permettant la liquidation des sommes dues aux services telles que prévues au chapitre II. Elle est conclue pour une durée déterminée qui s'achèvera le 30 avril 2022.
Art. 10.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2022.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE