publié le 28 mars 2022
Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
15 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;
Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 30 avril 2019 ;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 30 avril 2019 ;
Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 20 mai 2019 ;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 février 2020 ;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 février 2020 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2021 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 23 novembre 2021;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 25 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 avril 2021, les modifications suivantes sont apportées : « 1° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « arts » ; 2° dans le texte néerlandais les mot « geneesheer-specialist », « geneesheer specialist » et « geneesheer, specialist » sont à chaque fois remplacés par le mot « arts-specialist » ;3° dans le texte néerlandais le mot « hoofdgeneesheer » est à chaque fois remplacé par le mot « hoofdarts » ;4° dans le texte néerlandais le mot « geneesheer psychiater » est à chaque fois remplacé par le mot « arts-psychiater » ;5° dans le texte néerlandais le mot « geneesheren-specialisten » est à chaque fois remplacé par le mot « artsen-specialisten » ;6° dans le texte néerlandais le mot « pluridisciplinair » est à chaque fois remplacé par le mot « multidisciplinair » ;7° le mot « pluridisciplinaire » est à chaque fois remplacé par le mot « multidisciplinaire » ;8° le libellé de la prestation 597726 est remplacé par ce qui suit : « Honoraires pour l'examen psychiatrique d'entrée avec rapport pour le patient admis dans un service A, K, T, Sp-psychogériatrique ou un lit « traitement intensif » (IB) d'un hôpital effectué par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie.» ; 9° le libellé de la prestation 597741 est remplacé par ce qui suit : « Honoraires pour l'examen psychiatrique de sortie avec rapport, pour le patient admis dans un service A, K, T, Sp-psychogériatrique ou un lit « traitement intensif » (IB) d'un hôpital, effectué par un médecin-spécialiste en psychiatrie ou en neuropsychiatrie.» ; 10° sont insérées entre les prestations 597601 et 598706 les prestations et règles d'application suivantes : « 597402 Honoraires pour la concertation multidisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie, pour un adulte hospitalisé dans un lit « traitement intensif » (IB), avec rapport .. . . . C 75 597424 Honoraires pour la concertation multidisciplinaire au sein de la section hospitalière sous la supervision du médecin spécialiste en psychiatrie accrédité, pour un adulte hospitalisé dans un lit « traitement intensif » (IB), avec rapport . . . . . C 75 + Q 30 Les prestations 597402 ou 597424 ne peuvent être attestées qu'une fois tous les quinze jours, durant le premier mois de l'hospitalisation dans un lit « traitement intensif » (IB) et ensuite une fois par mois.
A cette concertation multidisciplinaire portant les numéros d'ordre 597402 et 597424 participe, outre le médecin spécialiste en psychiatrie et le praticien de l'art l'infirmier, au moins un collaborateur porteur de l'une des qualifications suivantes : psychologue, assistant social, infirmier en santé communautaire, ergothérapeute ou kinésithérapeute.
Un rapport de cette concertation, avec mention des participants, fait partie du dossier du patient. Les résultats de cette concertation sont également examinés avec le patient ou son (ses) représentant(s).
Les honoraires pour les prestations 597402 ou 597424 peuvent être cumulés avec les honoraires de surveillance. ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE