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Arrêté Royal du 15 mars 2022
publié le 28 mars 2022

Arrêté royal modifiant l'article 11, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2022031369
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28/03/2022
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15/03/2022
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15 MARS 2022. - Arrêté royal modifiant l'article 11, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 1997, confirmé par la loi du 12 décembre 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021408 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, et la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne type loi prom. 12/12/1997 pub. 18/12/1997 numac 1997021409 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer ;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 26 février 2019 ;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 26 février 2019 ;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 18 mars 2019 ;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 12 février 2020 ;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 17 février 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 novembre 2021 ;

Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 22 novembre 2021 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 24 janvier 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 11, § 4, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 juillet 2020, la prestation et les règles d'application suivantes sont insérées après la prestation 355493-355504 : « 355972-355983 ** Administration intrathécale par ponction lombaire de médicaments dans un contexte chimiothérapeutique oncologique avec exclusion d'antidouleurs, d'agents anti-inflammatoires et corticoïdes . . . . .

K 70 La prestation 355972-355983 ne peut être attestée que par des médecins spécialistes en médecine interne porteurs du titre professionnel particulier en hématologie clinique et des médecins spécialistes en oncologie médicale ainsi que par des médecins spécialistes en pédiatrie porteurs du titre professionnel particulier en hématologie et oncologie pédiatriques.

La prestation 355972-355983 ne peut pas être cumulée avec les prestations 355493-355504 et 474095-474106. ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2022.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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