Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 15 mars 2021
publié le 16 avril 2021

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2021030438
pub.
16/04/2021
prom.
15/03/2021
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des tuileries;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 10 avril 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries, relative aux conditions de travail.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des tuileries Convention collective de travail du 10 avril 2020 Conditions de travail (Convention enregistrée le 25 mai 2020 sous le numéro 158556/CO/113.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Par "ouvriers", "il", "ils",... on entend : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Salaires

Art. 2.Catégories avec les salaires horaires minimums bruts au 1er janvier 2019 comme suit : A : 15,14 EUR/h;

B : 15,44 EUR/h;

C : 15,62 EUR/h;

D : 15,81 EUR/h;

E : 16,09 EUR/h;

F : 16,44 EUR/h;

G : 17,21 EUR/h.

Opérateur manuel (h/f)

Classe A

Manuele medewerker (m/v)

Klasse A

Enfournement manuel (h/f)

15,14

Oven belading manueel (m/v)

15,14

Palettisation manuel produits cuits (h/f)

EUR/h

Stapelaar manueel gebakken (m/v)

EUR/u

Nettoyeur (h/f)

Schoonmaker (m/v)


Conducteur de chariot élévateur interne (h/f)

Classe B

Heftruckbestuurder intern transport (m/v)

Klasse B

Ouvrier à la fabrication manuelle (production artisanale) (h/f)

15,44 EUR/h

Vormer (artisanale productie) (m/v)

15,44 EUR/u

Conducteur de tram (h/f)

Trambestuurder (m/v)


Défournement et triage manuel (h/f)

Ovenontlading en triage manueel (m/v)


Trieur ligne automatique (sec/cuit) (h/f)

Sorteerder automatische lijn (droog/gebakken) (m/v)


Démouleur - coupeur (h/f)

Ontkister - slijper (m/v)


Préparateur d'échantillons (h/f)

Stalenvoorbereider (m/v)


Conducteur de bull (h/f)

Classe C

Wiellader bestuurder (m/v)

Klasse C

Collaborateur de production salle barbotine (h/f)

15,62

Productiemedewerker barbotinezaal (m/v)

15,62

Conducteur de chariot élévateur expédition (h/f)

EUR/h

Heftruckbestuurder expeditie (m/v)

EUR/u

Coopérateur de machine - presse semi-automatique (h/f)

Machinemedewerker - semi automatische pers (m/v)


Coopérateur de machine défournement/palettisation (h/f)

Machinemedewerker los/inpak (m/v)


Couleur - Centraliste (h/f)

Gieter - Centralist (m/v)


Opérateur préparation (h/f)

Classe D

Operator voorbereiding (m/v)

Klasse D

Collaborateur labo (h/f)

15,81

Labomedewerker (m/v)

15,81

Collaborateur épuration d'eau (h/f)

EUR/h

Medewerker waterzuivering (m/v)

EUR/u

Opérateur de machine - ligne automatique de pressage (h/f)

Machineoperator - automatische pers lijn (m/v)


Modeleur (h/f)

Modeleerder (m/v)


Opérateur du traitement de surface automatique (h/f)

Operator autornatische oppervlaktebehandeling (m/v)


Traitement de surface (coloration) manuel (h/f)

Manuele oppervlaktebehandeling (kleuring) (m/v)


Opérateur de machine d'empilage/dépilage (h/f)

Operator zet/los machine (m/v)


Veilleur fours et séchoirs (semi)automatique (h/f)

Waker (semi-) geautomatiseerde ovens en drogerijen (m/v)


Opérateur de machine - palettisation (h/f)

Machineoperator - Palettisatie (m/v)


Collaborateur qualité (h/f)

Kwaliteitsmedewerker (m/v)


Conducteur de camion/constructeur de stands (h/f)

Vrachtwagenchauffeur/standenbouw (m/v)


Electricien B (h/f)

Classe E

Electricien B (m/v)

Klasse E

Mécanicien B (h/f)

16,09

Mecanicien B (m/v)

16,09

Magasinier pièces de rechange (h/f)

EUR/h

Magazijnier wisselstukken (m/v)

EUR/u

Surveillant coopératif (h/f)

Meewerkend voorman (m/v)


Electricien A (h/f)

Classe F

Elektricien A (m/v)

Klasse F

Mécanicien A (h/f)

16,44

Mecanicien A (m/v)

16,44

Matricien (h/f)

EUR/h

Matrijzenbouwer (m/v)

EUR/u

Technicien-responsable du processus (h/f)

Technicus - procesbestuurder (m/v)


Contremaître de production (h/f)

Classe G

Meestergast productie (m/v)

Klasse G

Contremaître d'entretien (h/f)

17,21

Meestergast onderhoud (m/v)

17,21

EUR/h

EUR/u


A partir du 1er juillet 2019 tous les salaires horaires réels bruts seront augmentés de 1 p.c.

Art. 3.Débutant. Un débutant est un ouvrier qui rejoint une des sociétés sous n'importe quel type de contrat, à l'exception du travail étudiant (voir article 5). L'ouvrier qui part d'une usine vers une autre dans le secteur, n'est pas considéré comme débutant. On établit une distinction dans l'obtention du salaire de fonction entre les classes de fonction : - L'ouvrier de production classe A et B débute à 97 p.c. du salaire de classe conformément aux dispositions de l'article 2 et évolue au plus tard le 3ème mois à 100 p.c. du salaire de classe conformément aux dispositions de l'article 2. - L'ouvrier de production classe C et D débute à 97 p.c. du salaire de classe conformément aux dispositions de l'article 2 et évolue au plus tard le 7ème mois à 100 p.c. du salaire de classe conformément aux dispositions de l'article 2. - L'ouvrier technique classe E débute à 94 p.c. du salaire de classe E comme déterminé à l'article 2, évolue au plus tard le 7ème mois à 97 p.c. du salaire de E conformément aux dispositions de l'article 2 et évolue au plus tard le 13ème mois à 100 p.c. du salaire de classe E conformément aux dispositions de l'article 2.

Cette convention ne peut pas être combinée avec la législation sur les salaires des jeunes.

Art. 4.En ce qui concerne cette répartition des fonctions exercées dans les usines par les ouvriers dans les différentes classes, il est déterminé que la répartition est effectuée par la direction et que la répartition est évaluée une fois par an au mois de janvier. Cette répartition est communiquée en direct par la direction aux personnes concernées.

Art. 5.La rémunération du travail étudiant est fixée à un pourcentage du salaire fixe sur la base de l'ancienneté acquise dans le secteur.

Les salaires suivants sont d'application (exprimés en EUR/heure).

1ère année de travail étudiant ou année suivante mais sans avoir atteint un cumul de 4 semaines d'activités : 9,88.

1ste jaar student of volgend jaar student die geen 4 weken cumul activiteit heeft opgebouwd : 9,88

2ème année de travail étudiant ou année suivante avec au minimum un cumul de 4 semaines d'activités dans les années précédentes : 10,48.

2de jaar of volgend jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit in de voorgaande jaren : 10,48.

3ème année de travail étudiant ou année suivante avec au minimum 4 semaines d'activités cumulées en tant que 2ème année de travail étudiant : 11,14.

3de jaar of volgend jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 2de jaar : 11,14.

4ème année de travail étudiant ou année suivante avec au minimum 4 semaines d'activités cumulées en tant que 3ème année de travail étudiant : 11,80.

4de jaar of volgend jaar student met minimaal 4 weken gecumuleerde activiteit als 3de jaar : 11,80.


CHAPITRE III. - Travail en équipes

Art. 6.Les ouvriers travaillant en trois équipes successives bénéficient d'une prime de 8 p.c., calculée sur le salaire effectif.

Les sursalaires éventuellement accordés pour le travail du dimanche, sont exclus du calcul.

Seuls les ouvriers qui travaillent en trois équipes discontinues avec une interruption au milieu et à la fin de la semaine bénéficient d'une prime de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 7.Les ouvriers qui travaillent en deux équipes - une le matin et/ou une l'après-midi - bénéficieront d'un supplément de 6 p.c. sur leur salaire horaire. Le régime de travail en équipes peut rester d'application jusqu'à une partie du samedi après-midi. Les ouvriers qui travaillent le samedi matin, bénéficient pour le samedi d'une prime supplémentaire de 8 p.c. calculée sur le salaire effectif.

Art. 8.Les ouvriers qui travaillent la nuit en cinq équipes, bénéficient d'une prime de 14 p.c. calculée sur leur salaire horaire.

Un prime de 33,33 p.c. sur le salaire horaire est attribuée pour le travail de nuit commencé le samedi et une prime de 100 p.c. sur le salaire horaire pour le travail de nuit commencé le dimanche.

Art. 9.Une majoration de salaire de 100 p.c. est accordée pour le travail du dimanche et des jours fériés. CHAPITRE IV. - Pouvoir d'achat

Art. 10.La valeur totale des chèques-repas est de 6,61 EUR par jour presté.

Les entreprises dans lesquelles, soit pour des prestations de travailleur à temps plein, soit pour des prestations de travailleur à temps partiel, soit pour les deux, différents régimes de travail sont simultanément d'application et qui en matière de prestations supplémentaires sont tenues d'appliquer l'article 26bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, peuvent calculer ce nombre de jours en divisant le nombre d'heures de travail effectif normal, de prestations supplémentaires sans repos compensatoire, de prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire et d'autres prestations supplémentaires moyennant repos compensatoire fournies par le travailleur durant le trimestre par le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence.

Si le résultat de cette opération est un chiffre décimal, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre ainsi obtenu est supérieur au nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre, il est limité à ce dernier.

Le nombre normal d'heures par jour de la personne de référence dans une semaine de 5 jours est 7,6 heures. Le nombre maximal de jours prestables de la personne de référence durant le trimestre dans une semaine de 5 jours est 65 (5 x 13).

La cotisation du travailleur dans les chèques-repas est de 1,09 EUR et la cotisation patronale est de 5,52 EUR. La cotisation patronale dans les chèques-repas sera augmentée de 0,54 EUR/chèque à compter du 1er janvier 2020 (dans le cadre de la transformation de la formule d'indexation). A ce moment-là, la valeur totale du chèque-repas sera de 7,15 EUR (cotisation du travailleur de 1,09 EUR et la cotisation patronale de 6,06 EUR).

Art. 11.Les ouvriers qui étaient sur la liste des salariés au premier semestre 2019 (dans la période de 1er janvier - 30 juin 2019), recevront une seule fois et de manière non récurrent des éco-chèques d'une valeur de 100 EUR, en application de et conformément à l'article 19quater, § 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 portant exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant révision de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. Ces chèques seront versés en septembre 2019. La valeur des éco-chèques est proratisée conformément au mode de calcul prévu à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 concernant les écochèques, conclue au sein du Conseil national du travail. CHAPITRE V. - Petit chômage

Art. 12.Sous réserve des dispositions de l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale des ouvriers, des travailleurs domestiques, des employés et des travailleurs engagés pour le service des bateaux de navigation intérieure, pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles, les ouvriers ont le droit de s'absenter du travail pour les raisons ci-après et pour une durée fixée comme suit : a) Décès de l'épouse ou de l'époux ou du bénéficiaire cohabitant légal ou des enfants habitant sous le même toit : depuis le jour du décès jusqu'au jour des funérailles avec un maximum de quatre jours.b) Missions syndicales : les heures perdues pour l'exécution des missions découlant des obligations syndicales dans le cadre de la sous-commission paritaire. Le petit chômage est payé à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné dans l'article 2, majoré des suppléments en vigueur. Pour les ouvriers qui travaillent à temps partiel (temporairement ou définitivement), le paiement se fait au prorata du nombre moyen d'heures prestées par semaine. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 13.La durée hebdomadaire de travail est fixée à trente-huit heures.

La durée hebdomadaire du travail est répartie sur les cinq premiers jours de la semaine.

Elle peut être répartie entre le lundi matin et le samedi matin pour les salariés qui travaillent en équipes.

Pour les ouvriers, visés à l'article 6, alinéa 2 et à l'article 7, alinéa 2, les équipes peuvent être réparties du lundi matin au samedi après-midi inclus. CHAPITRE VII. - Sécurité d'existence

Art. 14.Il est octroyé aux ouvriers une indemnité de sécurité d'existence.

Art. 15.Le droit aux indemnités de sécurité d'existence s'applique dès le moment où l'ouvrier a été mis en chômage partiel par l'employeur.

Art. 16.Ont droit à l'octroi de cette indemnité de sécurité d'existence, tous les ouvriers sans tenir compte de leur âge, qui comptent au moins trois mois d'ancienneté dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries.

Art. 17.Les journées d'absence justifiée sont assimilées à des journées de travail.

Art. 18.L'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 8,50 EUR par jour de chômage économique qui entre en compte. A partir du 1er juillet 2019, elle s'élève à 8,60 EUR par jour.

Art. 19.Elle est attribuée pour 132 jours maximum par année calendrier. Une fois ce nombre de jours épuisé, l'indemnité de sécurité d'existence s'élève à 2 EUR par jour conformément aux dispositions de l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant les contrats de travail en matière de manque de travail dû à des causes économiques.

Art. 20.Le montant de la sécurité d'existence sera ajusté lors de chaque nouvelle convention collective de travail.

Art. 21.Les indemnités de sécurité d'existence sont payées à la date normale de paiement du salaire.

Art. 22.Si l'employeur le demande, les ouvriers bénéficiant de l'indemnité de sécurité d'existence doivent immédiatement reprendre le travail, en respectant toutefois la période légale de préavis dans le cas où ils auraient conclu un autre contrat de travail. En cas de refus, ils perdent leur droit à l'indemnité de sécurité d'existence chez l'employeur précité.

Art. 23.Tous les cas non prévus ou douteux peuvent toujours être soumis à la direction de l'entreprise ou être soumis à la sous-commission paritaire pour discussion. CHAPITRE VIII. - Prime de fin d'année

Art. 24.Les ouvriers qui sont inscrits au registre du personnel des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des tuileries et qui ont effectivement travaillé en 2019 et/ou 2020, ont droit à une prime de fin d'année dont le montant pour 2019 et 2020 est égal au montant du salaire pour 164,66 heures de travail, calculé sur la base de la présente convention collective de travail, article 2, en vigueur respectivement au 1er décembre 2019 et au 1er décembre 2020.

La prime est payée au prorata des mois de travail. On entend par "mois de travail" : le mois pendant lequel l'ouvrier travaille au moins dix jours. Pour les ouvriers qui travaillent en régime de temps partiel (temporairement ou définitivement), le paiement s'effectue au prorata au nombre moyen d'heures prestées par semaine.

L'ouvrier qui a rompu volontairement son contrat de travail conserve son droit à la prime de fin d'année proportionnellement au nombre de mois de prestation.

Sont assimilés à des jours de travail : les jours de maladie et d'accident avec un maximum d'un an et les jours de chômage partiel au cours des années 2019 et/ou 2020.

Les ouvriers pensionnés au cours de 2019 et 2020 ont également droit à la prime de fin d'année à concurrence de la période de travail prestée au cours de ladite année. Ceci vaut également pour les ouvriers qui obtiennent leur RCC en 2019 et 2020.

La prime de fin d'année est payée entre le 16 et le 20 décembre de l'année. CHAPITRE IX. - Avantages sociaux prévues dans le fonds de sécurité d'existence

Art. 25.Paiement de la cotisation et de la prime Afin de réunir les fonds nécessaires, en vue du paiement des différents avantages, les entreprises ressortissant à la Sous-commission des tuileries versent au fonds de sécurité d'existence une cotisation annuelle de 1,25 p.c. des salaires bruts payés au cours de l'année et des paiements pour des prestations assimilées effectuées au cours de l'année.

Les versements doivent être effectués dans le courant du mois d'octobre de chaque année de travail. Par année civile, les employeurs du secteur transmettent au fonds de sécurité d'existence les informations nécessaires pour le fonctionnent du fonds.

Art. 26.Prime syndicale Les bénéficiaires sont : - les ouvriers affiliés depuis un an au moins à une organisation syndicale; - la veuve d'un ouvrier syndiqué décédé au cours de l'année à laquelle la prime se rapporte. - les ouvriers syndiqués, qui au cours de l'année, sont admis au RCC, maintiennent leur droit à la prime syndicale, et ce jusqu'au moment où ils atteignent l'âge de la pension légale. Le montant de la prime syndicale est réduit de moitié dès la première année civile complète (de janvier à décembre) de RCC; - les ouvriers syndiqués malades ou victimes d'un accident du travail.

Les ouvriers syndiqués qui n'ont travaillé qu'une partie de l'année à laquelle la prime se rapporte, reçoivent la prime au prorata de leurs prestations au cours de cette année.

Les partenaires s'engagent à constituer un groupe de travail au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries afin d'examiner la simplification administrative et la modernisation de la prime syndicale.

Art. 27.Autres avantages sociaux a) Un régime de retraite sectoriel complémentaire est conclu depuis le 1er janvier 2010 pour les ouvriers du secteur.Le fonds de sécurité d'existence en est le fondateur et se charge du paiement de la prime.

A compter de 2019, le fonds verse à chaque ouvrier une prime nette totale représentant 0,36 p.c. de son "salaire annuel brut" (pour remplacer l'ancien montant fixe de la prime nette annuelle). Ce "salaire annuel brut" est déterminé pour un ouvrier à temps plein, employé pendant une année complète, comme le produit de son salaire réel x 38 heures/semaine x 13/3 semaines/mois x 13,92 mois/an. La prime payée par le fonds de sécurité d'existence est calculée au prorata en fonction de l'emploi et du régime de l'emploi. b) Une prime lors d'un mariage ou d'une cohabitation légale de 35,00 EUR par année de prestation avec un maximum de 245,00 EUR à condition d'être occupé dans l'industrie des tuileries à la date du mariage et d'y être, depuis un an au moins, sans interruption, lié par un contrat de travail.c) Une allocation complémentaire pour accident du travail ou maladie de longue durée. - Cette allocation complémentaire est payée à partir du trente et unième jour de l'incapacité de travail. Elle s'élève à 4,80 EUR par jour (jours payés par l'assurance ou la mutualité) avec un maximum de 150 jours. - Lors d'une reprise de travail progressive après un accident de travail ou une maladie de longue durée, l'allocation supplémentaire continue à être payée jusqu'à la reprise totale du travail ou jusqu'au maximum de jours atteints comme stipulé ci-dessus, soit 150 jours. Le montant par jour (jours payés par l'assurance ou la mutualité) de cette allocation sur base du montant de l'article 27, c), premier tiret et inversement au prorata du pourcentage de reprise de travail (exprimé en nombre moyen d'heures de reprise de travail par semaine/le nombre d'heures normal d'activité par semaine). Le nombre normal d'heures par semaine dans une semaine de 5 jours s'élève à 38 heures. - Une allocation complémentaire de 500,00 EUR est payée en cas d'un accident de travail mortel. d) Une assurance hospitalisation est conclue depuis le 1er janvier 2000 pour les ouvriers du secteur.Le fonds de sécurité d'existence se charge du paiement de la prime.

Art. 28.Contestations Les contestations relatives à l'interprétation des modalités actuelles d'exécution peuvent être tranchées par le conseil d'administration du fonds de sécurité d'existence. CHAPITRE X. - Vêtements de travail

Art. 29.Lors de leur entrée en fonction, les ouvriers reçoivent un paquet d'EPI (équipement de protection individuelle) comprenant entre autres des bottines de sécurité, des lunettes de sécurité (si nécessaire, avec correction individuelle), protection de l'ouïe si nécessaire pour le poste de travail prévu, casquette ou casque de sécurité etc. L'entretien quotidien est à la charge de l'ouvrier qui s'en occupe comme un bon père de famille. L'employeur prend soin des remplacements au moment opportun.

Pour l'exécution de leur travail, les ouvriers reçoivent également un paquet de vêtements de travail de haute visibilité (orange/gris, bandes réfléchissantes) adapté à leur fonction. Le paquet proposé par la direction est soumis aux membres du CPPT et contient une combinaison de : pantalon - veste - T-shirt - polo - sweater (ou salopette ou un pantalon-bretelles).

La mise à disposition peut se faire sous forme d'achat ou location par l'employeur. La propriété reste auprès de l'employeur/locataire.

L'entretien (lavage et réparation) et le remplacement des éléments du paquet sont à charge de l'employeur. CHAPITRE XI. - Congé d'ancienneté

Art. 30.Un jour de congé d'ancienneté sera octroyé à tous les ouvriers qui comptent dix ans de service sans interruption dans une ou plusieurs entreprises relevant de la Sous-commission paritaire des tuileries.

Deux jours sont octroyés pour ceux qui comptent quinze ans de service sans interruption. Les ouvriers ayant vingt ans de service sans interruption ont droit à 3 jours de congé d'ancienneté.

L'indemnité est payée à 7,6 heures multipliées par le salaire horaire tel que mentionné à l'article 2, majoré des suppléments en vigueur.

Pour les personnes qui travaillent à temps partiel (temporairement ou définitivement), le paiement se fait au prorata du nombre moyen d'heures prestées par semaine.

Les ouvriers ayant 30 ans de service sans interruption dans le secteur reçoivent pour une fois, dans l'année concernée, un chèque cadeau d'un montant de 250,00 EUR octroyé par le fonds de sécurité d'existence.

Pour les ouvriers qui obtiennent un contrat à durée indéterminée, sans interruption (sauf vacances annuelles et/ou maladie de courte durée) après avoir d'abord été employés en tant qu'intérimaire ou sous un contrat à durée déterminée dans les entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire des tuileries, le calcul du congé d'ancienneté tient compte des périodes en tant qu'intérimaire ou sous contrat à durée déterminée.

Les ouvriers qui remplissent les conditions sectorielles pour le RCC à plein temps et qui continuent à être actifs dans le secteur 6 mois après leur anniversaire, auront droit à un jour de congé d'ancienneté supplémentaire. A l'appui de leur droit au RCC le C 17 antécédent professionnel doit être présenté. A compter du 1er juillet 2019, deux jours supplémentaires de congé d'ancienneté (au lieu d'un jour de congé d'ancienneté) seront accordés, si les conditions mentionnées dans la phrase précédente sont remplies.

En plus l'employeur doit verser dans le régime de retraite sectoriel complémentaire une prime supplémentaire pour ces ouvriers. La prime maximale sera de 300 EUR par année complète d'activité supplémentaire et sera calculée dans l'année de départ de l'activité supplémentaire au prorata du nombre de mois entre l'origine du droit au RCC et le jour du versement de la prime, c'est-à-dire le 30 novembre 2019, respectivement 30 novembre 2020. Pour les ouvriers qui travaillent à temps partiel (temporairement ou définitivement), cette prime sera également calculée au prorata du nombre moyen d'heures prestées par semaine. CHAPITRE XII. - Mobilité

Art. 31.L'actuelle convention collective de travail du 23 mai 1975 (3367/CO/113.04) fixant la contribution patronale dans les frais de déplacement des ouvriers pour se rendre et revenir du travail, est adaptée de la manière suivante : - en se référant aux tarifs du barème général de la convention collective de travail n° 19/9 du Conseil national du travail en cas d'utilisation des transports en commun, l'intervention s'élève à 90 p.c. du prix des billets de train 2ème classe de la SNCB; - en cas d'utilisation de son propre moyen de transport, l'intervention s'élève à 65 p.c. du prix du billet de train 2ème classe de la SNCB et ce selon les directives de l'accord interprofessionnel de 2008. Le traitement de cet accord a lieu sur la base d'une cotisation journalière qui est acquise par jour effectivement travaillé (5 jours/semaine, 38 h/semaine).

D'autre part, en remplacement de l'indemnité mentionnée ci-dessus, une indemnité "vélo" de 0,22 EUR par km sera attribuée aux ouvriers qui effectuent leurs déplacements domicile/travail à vélo au moins 75 p.c. des jours ouvrables. A compter du 1er juillet 2019, l'indemnité vélo sera de 0,24 EUR par km.

A compter du 1er janvier 2020, l'indemnité vélo ne sera versée que pour les kilomètres réellement parcourus en vélo (nombre de déplacements en vélo x distance déterminée domicile-travail) et celle-ci sera complétée par une intervention dans les transports en commun ou une intervention dans les transports privés, dans la mesure où ils s'appliquent. Par conséquent, à partir de ce moment, le nombre minimum de jours/mois cyclés n'est plus applicable.

Le nombre de kilomètres est déterminé au niveau de l'entreprise par un planificateur d'itinéraire. Les kilomètres calculés sont, après avoir déterminé s'ils satisfont aux 5 km minimum en ce qui concerne l'utilisation des transports privés, arrondis à l'unité selon la règle normale d'arrondissement. Pour les déplacements à vélo ou en transports en commun (train et/ou bus) il y a une intervention de l'employeur, quelle que soit la distance parcourue.

Cette indemnité peut être transformée en plan de mobilité au niveau de la société. CHAPITRE XIII. - Liaison des salaires et des suppléments à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé)

Art. 32.Tous les salaires et suppléments des ouvriers sont liés à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé), fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge.

Art. 33.L'adaptation des salaires et des suppléments se fait quatre fois par an, au 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre. En cas d'évolution négative de l'indice des prix, les salaires théoriques seront calculés par trimestre et serviront de base pour le calcul du trimestre suivant, en tenant compte des modalités de l'article 37.

Art. 34.Au début de chaque trimestre civil, l'indice de référence est établi. Celui-ci est obtenu en calculant la moyenne arithmétique sur les trois indices du trimestre précédent.

Le calcul se fait jusqu'à deux décimales sans arrondir.

Les salaires sont multipliés par le quotient obtenu en divisant l'indice de référence du dernier trimestre par l'indice de référence du trimestre précédent. Le calcul du quotient précité s'effectue jusqu'à quatre décimales sans arrondir.

Les salaires et les suppléments, exprimés jusqu'à 2 chiffres après la virgule, calculés suivant les modalités stipulées ci-dessus, sont arrondis au centime supérieur ou inférieur suivant que la troisième décimale atteigne 5 ou soit inférieure à 5.

L'exemple suivant est une application des dispositions ci-dessus.

Moyenne

Gemiddelde


Juillet 2018

104,94

Juli 2018

104,94

Août 2018

105,10

Augustus 2018

105,10

Septembre 2018

105,23 315,27 : 3 = 105,09

September 2018

105,23 315,27 : 3 = 105,09

Octobre 2018

105,54

Oktober 2018

105,54

Novembre 2018

105,79

November 2018

105,79

Décembre 2018

106,01 317,34 : 3 = 105,78

December 2018

106,01 317,34 : 3 = 105,78

105,78 = 1,0065 105,09

105,78 = 1,0065 105,09


Art. 35.Quand, au début d'une période, une augmentation découlant des dispositions concernant la liaison des salaires à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) doit intervenir en même temps qu'une autre augmentation des salaires, l'adaptation résultant de la liaison des salaires à l'indice lissé (sur la base de l'indice santé) est appliquée après la mise en oeuvre de l'augmentation convenue.

Cette disposition ne vaut pas pour la première augmentation des salaires en application d'une nouvelle convention collective de travail qui coïncide avec le début d'une période.

Art. 36.Les salaires et les suppléments fixés par la présente convention collective de travail correspondent à l'indice de référence 105,78 soit la moyenne de l'indice lissé (sur base de l'indice santé) pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2018.

Art. 37.Les indices négatifs seront appliqués uniquement dans le cas où le cumul des indices négatifs consécutifs atteint 1 p.c.. Lors du prochain index positif, le nouveau coefficient est alors appliqué sur le salaire théorique du trimestre précédent.

Art. 38.Après l'indexation trimestrielle au 1er janvier 2020, on passe à une indexation annuelle à chaque 1er janvier selon la formule suivante (et les articles 33 à 37 y inclus cesseront donc de s'appliquer à partir de cette date) : Salaire janvier N = salaire décembre (N-1) x indice de santé lissé de décembre (N-1)/indice de santé lissé de décembre (N-2). (N = l'année pertinente). Selon cette formule, une première indexation aura lieu le 1er janvier 2021.

Les salaires (et indemnités) exprimés en 2 décimales et calculés selon la formule ci-dessus, sont arrondis au centime supérieur ou inférieur selon que la troisième décimale atteint 5 ou est inférieure à 5. CHAPITRE XIV. - Sécurité de l'emploi et paix sociale

Art. 39.Les employeurs s'engagent à ne pas licencier collectivement pour des raisons économiques ou techniques durant cette convention collective de travail.

Si pour des raisons inattendues et imprévues il faut dévier de cet engagement, la diminution nécessaire du personnel embauché se fera en accord avec les employeurs concernés et les délégués des travailleurs, assistés par les délégués du syndicat régional.

Ils examineront les possibilités suivantes : a) la suppression du travail intérimaire et des contrats à durée déterminée;b) en priorité introduire un régime de chômage à tour de rôle pour un nombre d'ouvriers le plus grand possible, pour autant que la qualification de leur fonction et l'organisation du travail le permettent;c) Le reclassement et l' adaptation du personnel concerné. Si, au niveau de l'entreprise, on ne réussit pas à atteindre un accord, la Sous-commission paritaire compétente des tuileries se saisira alors du problème.

Les partenaires sociaux locaux (conseil d'entreprise ou en absence la délégation syndicale) discuteront sur la politique de l'emploi.

Art. 40.Les partenaires s'engagent à maintenir la paix sociale durant la durée de cette convention collective de travail et s'engagent à ne pas imposer d'exigences supplémentaires au niveau de la commission paritaire et des entreprises relatifs aux thèmes contenus dans la présente convention collective de travail. CHAPITRE XV. - Nouvelles conventions pour promouvoir l'emploi en 2019 et 2020

Art. 41.L'emploi sous la forme de travail intérimaire sera limité.

Durant les périodes de transition qui précèdent le lancement d'une nouvelle unité de production, priorité sera donnée aux contrats de travail à durée déterminée.

Le conseil d'entreprise et à défaut la délégation syndicale sera informée mensuellement au sujet de l'utilisation du travail intérimaire et des heures supplémentaires. CHAPITRE XVI. - L'apprentissage industriel

Art. 42.En 2012, une commission paritaire d'apprentissage a été créée au sein de la Sous-commission paritaire des tuileries. CHAPITRE XVII. - Résiliation

Art. 43.La présente convention collective de travail remplace intégralement la convention collective de travail du 3 octobre 2019 relative aux conditions de travail dans l'industrie des tuileries (convention enregistrée le 22 novembre 2019 sous le numéro 155414/CO/113.04). CHAPITRE XVIII. - Disposition finale

Art. 44.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Art. 45.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

^