publié le 02 avril 2021
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic
15 MARS 2021. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire des établissements et des services de santé;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2021.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des établissements et des services de santé Convention collective de travail du 22 novembre 2019 Procédure de rapportage à l'asbl if-ic (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156721/CO/330)
Article 1er.Champ d'application § 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs : - des établissements qui sont soumis à la loi sur les hôpitaux, à l'exception des hôpitaux catégoriels autonomes (c'est-à-dire les hôpitaux qui disposent exclusivement d'un service G (revalidation de patients gériatriques) et/ou un service Sp (service spécialisé de traitement et de revalidation), tels que mentionnés dans l'article 5, § 1er, I, premier alinéa, 3° et 4° de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1989), des maisons de soins psychiatriques et des initiatives d'habitation protégée; - des centres de psychiatrie légale; - des centre de revalidation, pour lesquels le Comité de l'assurance de l'Inami, sur proposition du Collège des médecins directeurs, en application de l'article 22, 6° de la loi concernant l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées du 14 juillet 1994, a conclu une convention et qui ne tombent pas sous l'application de l'article 5, § 1er, I, 5° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles; - des services du sang de la Croix-Rouge de Belgique; - des soins infirmiers à domicile; - des centres médico-pédiatriques; - des maisons médicales. § 2. La présente convention collective de travail n'est pas d'application pour le personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales, ni pour les médecins, à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales.
Art. 2.Objectif § 1er. La présente convention collective de travail met en oeuvre le point 1 "if-ic" de l'accord social du 25 octobre 2017 en ce qu'elle vise à évaluer le coût réel de l'implémentation de la phase 1 et à simuler les possibilités de démarrage de la phase 2.
La présente convention collective de travail s'inscrit en outre dans le cadre de l'article 5 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé. § 2. Compte tenu du fait qu'aucune phase suivante de l'introduction des nouvelles échelles salariales ne pourra être entamée tant que le coût réel global de la phase précédente n'est pas entièrement couvert par le budget mis à disposition, il convient de vérifier la corrélation entre le budget mis à disposition par l'autorité et le coût réel global de la phase 1. § 3. Pour permettre de vérifier cette corrélation, la présente convention collective de travail a pour objectif de déterminer : - d'une part, quelles seront les données rapportées à l'asbl if-ic (le "quoi"); - d'autre part, la manière dont ces données seront rapportées à l'asbl if-ic (le "comment"). § 4. La présente convention collective de travail établit par ailleurs quelles informations doivent être communiquées par l'employeur aux partenaires sociaux locaux de son institution (à savoir, le conseil d'entreprise ou à défaut le comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut la délégation syndicale locale) après avoir reçu de l'asbl if-ic le formulaire repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail dûment complété.
Art. 3.Données rapportées (le "quoi") § 1er. La période de rapportage s'étend du 29 novembre 2019 au 2 mars 2020. L'employeur est tenu de rapporter les données salariales reprises à l'annexe 2 de la présente convention collective de travail à l'asbl if-ic durant cette période, et au plus tard pour le 2 mars 2020, et ce, conformément aux instructions reprises dans cette même annexe. § 2. Les partenaires sociaux insistent sur l'importance que l'ensemble des employeurs dont les institutions relèvent du champ d'application de la présente convention collective du travail rapportent l'ensemble des données attendues à l'asbl if-ic dans les temps impartis mentionnés au § 1er de cet article et selon les modalités établies à l'article 4 de la présente convention collective de travail.
Art. 4.Manière de rapporter les données (le "comment") § 1er. Le rapportage est réalisé de manière électronique exclusivement au moyen de l'outil de rapportage dont copie à l'annexe 1re de la présente convention collective de travail. L'asbl if-ic met cet outil à disposition des employeurs le premier jour de la période de rapportage, c'est-à-dire le 29 novembre 2019. § 2. Avant envoi à l'asbl if-ic, les données sont rendues anonymes par l'institution. § 3. Les données rapportées par les employeurs sont communiquées à l'asbl if-ic via une plateforme sécurisée. Les procédures d'accès à cette plateforme seront mises à la disposition des employeurs sur le site web de l'if-ic. § 4. Les données rapportées peuvent être uniquement utilisées pour réaliser à destination des partenaires sociaux les calculs et analyses nécessaires afin de réaliser les objectifs décrits à l'article 2 de la présente convention collective de travail. § 5. Les partenaires sociaux, mandataires au sein des organes décisionnels de l'asbl if-ic, veillent au strict respect des clauses suivantes : - l'asbl if-ic ne peut en aucun cas mettre à la disposition des partenaires sociaux ou de tiers les données d'employeurs individuels ou de travailleurs individuels; - l'asbl if-ic ne réalise en outre aucun rapport d'institution sur la base des données rapportées, à l'exception des calculs nécessaires à l'exécution de l'article 5 de la présente convention collective de travail et dans le strict respect des modalités prévues par cet article.
Art. 5.Communication des résultats § 1er. Les partenaires sociaux, mandataires au sein des organes décisionnels de l'asbl if-ic, veillent à ce que : - après réception des données, l'asbl if-ic réalise pour chaque institution les calculs nécessaires afin de pouvoir communiquer à l'employeur le formulaire repris à l'annexe 3 de la présente convention collective du travail dûment complété; - ce formulaire soit transmis à l'employeur par l'asbl if-ic; - ce formulaire ne puisse en aucun cas être transmis à des tiers par l'asbl if-ic. § 2. L'employeur doit communiquer aux partenaires sociaux locaux (au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale locale) les informations suivantes : - une liste des composants salariaux intégrés au barème de départ ou au barème de référence conformément à l'article 7, § 3 ou à l'article 12, § 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, et ce, pour chaque fonction de référence sectorielle (et, le cas échéant, pour chaque fonction manquante) exercée dans l'institution au 31 décembre 2018; - la liste des fonctions manquantes qui ont été rapportées à l'asbl if-ic comme étant des fonctions manquantes de soins, conformément aux modalités prévues à l'annexe 2 (colonnes T-W-Z) de la présente convention collective de travail, ainsi que le(s) titre(s) de fonction(s) interne(s) correspondant à chacune de ces fonctions de soins manquantes; - le formulaire prévu à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail reçu dûment complété de l'asbl if-ic. § 3. Les partenaires sociaux locaux s'engagent à la discrétion au sujet des informations mentionnées au paragraphe 2 de cet article, reçues par ces membres dans l'exercice de leur mission, conformément aux dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972 coordonnant les accords nationaux et les conventions collectives de travail relatifs aux conseils d'entreprise conclus au sein du Conseil national du travail.
Art. 6.Dispositions finales § 1er. La présente convention collective de travail entre en vigueur au jour de sa signature et est conclue pour une durée indéterminée. § 2. Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente, moyennant le respect d'un préavis de trois mois. § 3. L'organisation qui prend l'initiative de la révision ou de la dénonciation doit indiquer, par lettre ordinaire adressée au président de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, les motifs et déposer des propositions d'amendements que les autres organisations s'engagent à discuter au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé dans le délai d'un mois à dater de leur réception. § 4. Les 3 annexes listées ci-dessous font partie intégrante de la présente convention collective de travail.
Annexes (3) : 1. Outil de rapportage (modèle);2. Instructions de rapportage;3. Formulaire de communication du résultat des calculs réalisés par l'if-ic au niveau de l'institution. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 1re à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic Outil de rapportage (modèle)
Nom de l'institution
Adresse du siège social
Rue
Numéro
Code postal
Localité
Numéro ONSS
Personne de contact rapportage IFIC 2019
Nom et prénom de la personne de contact
Numéro de téléphone
Adresse email
Primes TPP et QPP - septembre 2018
Nombre d'ETP ayant eu droit en septembre 2018 au versement d'une prime pour TPP
Nombre d'ETP ayant eu droit en septembre 2018 au versement d'une prime pour QPP
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 2 à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic Instructions de rapportage Pour chaque travailleur concerné dans le cadre du rapportage obligatoire pour les secteurs fédéraux des soins de santé privé (CP 330), les données suivantes doivent être transférées via un document Excel standardisé téléchargeable sur le site de l'if-ic, à compléter selon les explications ci-dessous.
Pour quels travailleurs les données doivent-elles être rapportées ? Les données doivent être rapportées pour tous les travailleurs, à l'exception : - du personnel de direction tel que défini à l'article 4, 4° de la loi du 4 décembre 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi relative aux élections sociales de l'année 2008 type loi prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012769 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales de l'année 2008 fermer relative aux élections sociales; - des médecins (à l'exception des médecins employés dans les maisons médicales, dont les données doivent bien être rapportées); - des travailleurs en service au 31 décembre 2018 qui n'ont perçu aucune rémunération payée par l'employeur pour le mois de décembre 2018 : travailleurs en suspension temporaire de temps de travail à 100 p.c. (crédit-temps, congé parental), absents de longue durée (maladie, congé de maternité), prépensionnés à temps plein; - du personnel des prestataires sous-traitants; - des travailleurs intérimaires; - du personnel engagé sous contrat d'apprentissage.
Remarque : les données relatives au personnel sous contrat de travail étudiant au 31 décembre 2018 doivent bien être rapportées.
Les colonnes Excel identifiées ci-dessous correspondent aux colonnes de l'outil de rapportage dont le modèle est repris en annexe 1re de la présente convention collective de travail.
Identification et coordonnées de contact
Nom de l'institution
Adresse du siège social
Rue
Numéro
Code postal
Localité
Numéro ONSS
Personne de contact rapportage IFIC 2019(1)
Nom et prénom de la personne de contact
Numéro de téléphone
Adresse mail
Primes TPP et QPP - septembre 2018
Nombre d'ETP ayant eu droit en septembre 2018 au versement d'une prime pour TPP
Nombre d'ETP ayant eu droit en septembre 2018 au versement d'une prime pour QPP
Date de référence pour les données à rapporter détaillées dans le tableau ci-dessous : 31 décembre 2018
Colonne Excel
Titre
Information générale sur le contenu
Format des données à insérer
A
Site
Le nom de ces colonnes peut être modifié en fonction de la structure de votre institution. Ces colonnes sont optionnelles et peuvent également rester vides si vous n'y voyez pas d'utilité particulière.
Format texte maximum 50 caractères
B
Service
C
Titre de la fonction dans l'institution
Il s'agit du nom interne donné à la fonction occupée par le travailleur au 31 décembre 2018 (potentiellement différent du titre de la fonction de référence sectorielle IFIC attribuée au travailleur).
Format texte maximum 50 caractères
D
Grade Finhosta (si d'application)
Code de la fonction/grade Finhosta tel que renseigné dans le tableau 13 du rapportage Finhosta pour les hôpitaux.
Ce champ n'est d'application que pour les institutions soumises à la loi sur les hôpitaux privés.
Format numérique : 5 chiffres
E
Identifiant
Il s'agit du code unique permettant d'identifier chaque travailleur individuel au sein de l'institution.
Ce code unique doit être établi par l'institution elle-même, et garantit le caractère anonyme des données rapportées.
Format texte, chiffre ou combinaison des deux sont valides. Mais pas de caractères spéciaux tels que par exemple : *."//[]:;l=,
F
Date de naissance
La date de naissance du travailleur permet de calculer l'âge légal de la retraite et donc la date de la retraite; ce qui est nécessaire pour le calcul du salaire cumulatif jusqu'à la fin de la carrière.
Format date : jj-mm-aaaa ou jj/mm/aaaa
G
Date d'entrée en service dans la fonction
La date à laquelle le travailleur a commencé à exercer la fonction en interne dans l'institution (sans lien direct avec l'attribution de fonction communiquée au 30 avril 2018)(2).
Format date : jj-mm-aaaa ou jj/mm/aaaa
H
Temps de travail contractuel
Le temps de travail contractuel doit être exprimé en p.c. d'une semaine de 38 heures (ou, le cas échéant, d'une autre durée moyenne de temps de travail hebdomadaire convenue au niveau local).
Ex : 38 heures = 100 p.c. (travail à temps plein), 19 heures = 50 p.c. (travail à mi-temps), 30 heures et 24 minutes = 80 p.c. (4/5).
Dans le cas d'un contrat de travail de 40 heures semaine mais avec un jour de récupération par mois, il s'agit d'un contrat à 100 p.c..
Format numérique en pourcentage, avec maximum 2 chiffres après la virgule.
I
Niveau de formation
Cette colonne indique le niveau du plus haut diplôme obtenu par le travailleur.
Les codes fonction pour lesquels cette information est requise sont : 6050, 6073, 6161, 6163, 6164, 6165, 6166, 6167, 6168, 6169, 6170, 6175, 6177, 6180, 6181, 6182, 6183, 6184, 6185, 6186, 6270, 6273, 6370, 6460, 6461, 6462, 6470, 6670, 6750 et 6770, et fonction de soins manquante de catégorie 14 ou 15.
Pour tous les autres codes fonction, cette information n'est pas nécessaire.
Attention : la liste des fonctions pour lesquelles le rapportage du niveau de formation est requis est plus large que la liste des fonctions pour lesquelles cette information était requise dans l'"outil employeur 2018" utilisé pour réaliser les simulations salariales communiquées aux travailleurs au 30 avril 2018 en même temps que leur attribution de fonction (fonctions ajoutées : fonctions infirmières de catégorie 15 et fonction 6161, cf. fonctions en gras).
Merci de vérifier que l'information souhaitée est systématiquement renseignée pour chacune des fonctions liées ci-dessus.
Si information requise, choisir une des options suivantes : - "< Bachelier"; - "Bachelier ou +" Dans le cas contraire cette colonne peut rester vide.
J
Echelle salariale à la base du barème de départ(3) (anciennement nommé "barème actuel" dans l'outil utilisé en avril 2018)
Il s'agit de l'échelle salariale qui a servi de base à la constitution du barème de départ du travailleur.
Il est ici demandé d'indiquer exclusivement un des barèmes officiels de la CP 330 ou fréquemment rencontrés dans les institutions de ce secteur (par exemple barèmes dits P.P.S. ou repris à l'annexe 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial dans les secteurs fédéraux des soins de santé).
Vous trouverez dans la case de droite la liste exhaustive de ces barèmes. Aucun autre barème ne peut être renseigné dans le cadre du rapportage.
Si le barème de départ du travailleur est plus élevé que le barème-cible pour toutes les années d'ancienneté, et uniquement dans ce cas, l'option "barème de départ supérieur au barème-cible" peut être renseignée.
Attention : Si l'échelle salariale qui a servi de base à la constitution du barème de départ du travailleur est un barème interne, il faut d'abord établir la correspondance entre ce barème interne et le barème connu le plus proche conformément à la procédure renseignée sur le site de l'asbl IFIC. Seul le barème correspondant doit être indiqué dans le document de rapportage.
Les composants salariaux qui s'ajoutent le cas échéant à l'échelle salariale interne du travailleur pour composer son barème de départ, conformément aux modalités prévues par la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les secteurs fédéraux des soins de santé, ne doivent pas être additionnés au barème interne avant sa conversion.
Ils doivent être rapportés séparément dans les colonnes prévues à cet effet (M et P à S).
La seule exception à ce principe concerne les primes évolutives (par exemple, une prime dont le montant évoluerait en fonction de l'ancienneté) Dans ce cas, et dans ce cas uniquement, la prime évolutive doit être additionnée au barème interne avant de le convertir en un barème connu.
Indiquer le nom du barème, en veillant à bien écrire le nom du barème de la même manière qu'indiqué ci-dessous.
Attention : il est ressorti de l'étude salariale 2016 que certaines institutions renseignaient un barème simple alors que le travailleur recevait en réalité le barème combiné (par exemple 1.55 mentionné à la place du 1.55-1.61-1.77). Veillez donc bien à l'exactitude du barème indiqué dans le cas des barèmes combinés.
Liste des barèmes : 1.12; 1.14; 1.16; 1.18; 1.20; 1.22; 1.24; 1.26; 1.30; 1.22-1.30; 1.31; 1.34; 1.35; 1.37; 1.38; 1.39; 1.40; 1.40-1.57; 1.43-1.55; 1.42; 1.43; 1.45; 1.46; 1.47; 1.49; 1.50; 1.53; 1.54; 1.55; 1.57; 1.55-1.61-1.77; 1.55-1.61-1.77+2j;1.58; 1.59; 1.60; 1.61; 1.61-1.77; 1.62; 1.63; 1.66; 1.67; 1.75; 1.77; 1.78; 1.78S; 1.79; 1.80; 1.81; 1.82; 1.85; 1.86; 1.87; 1.88; 1.89; 1.90; 1.95; 1.94; 1.93; 1.92; 1.91; 1.96; 1.97; 1.98; 1.99; 1.00; 1.01; 13.3; barème de départ supérieur au barème-cible.
K
Ancienneté barémique au 31 décembre 2018
Années
Il s'agit de l'ancienneté barémique du travailleur au 31 décembre 2018. Cette donnée est exprimée en années et en mois. Format numérique : nombre entier compris entre 0 et 47.
L
Mois
Format numérique : nombre entier compris entre 0 et 11.
M
Allocation de foyer ou résidence
Il s'agit du droit, en fonction de la situation personnelle du travailleur au 1er janvier 2018(4) et de son niveau de revenus, à l'allocation de foyer, à l'allocation de résidence ou à aucune des deux.
Attention : pour le calcul du barème IFIC phase 1, la situation personnelle du travailleur est figée à la date du 1er janvier 2018(5).
Toutefois, l'échelle salariale IFIC de ce travailleur inclura toujours bien le montant de l'allocation de résidence (ou de foyer dans un exemple inverse) correspondant à l'année d'ancienneté de son barème actuel.
Pour rappel : l'allocation de foyer ou de résidence est une prime mensuelle(6). Le type de prime octroyé dépend de la situation familiale du travailleur (célibataire, cohabitant légal, marié).
Montants d'après l'index du 1er septembre 2018 (pour un travailleur travaillant à temps plein) : Salaires mensuels pas supérieurs à 2 275,87 EUR : Allocation de foyer : 102,40 EUR Allocation de résidence : 51,20 EUR Salaires mensuels supérieurs à 2 275,87 EUR mais pas supérieurs à 2 594,60 EUR : Allocation de foyer : 51,20 EUR Allocation de résidence : 25,60 EUR Salaires mensuels supérieurs à 2 594,60 EUR : Allocation de foyer et de résidence : 0 EUR
Choisir l'une des options suivantes : - "Foyer"; - "Résidence"; - "Aucune".
Attention pour le barème 1.12 à l'année d'ancienneté 0 où le seuil du salaire mensuel minimum n'est pas d'office atteint lorsque le travailleur devrait normalement recevoir une allocation de résidence, il est demandé de tout de même insérer la mention "Résidence". L'outil prendra lui-même en considération le montant nécessaire pour atteindre ce salaire minimum.
N
Supplément de fonction sectoriel
Le supplément de fonction sectoriel est octroyé mensuellement à certains travailleurs (infirmiers(ères) en chef, infirmiers(ères) chefs de service et les paramédicaux chefs de service) bénéficiant des barèmes 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 et 1.00.
Ce supplément évolue (4 p.c., 8 p.c. ou 12 p.c. du salaire mensuel brut de base) selon l'ancienneté pécuniaire du travailleur.
Attention : il n'est pas possible d'indiquer un supplément de fonction pour un autre barème que ceux précités. Dans le cas où vous souhaiteriez le faire (dans le cadre prévu par l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les secteurs fédéraux des soins de santé), vous devez créer vous-même un barème interne qui intègre ce supplément et le convertir ensuite en barème sectoriel selon la procédure indiquée dans la colonne J. Choisir l'une des options suivantes : - "Oui"; - "Non".
O
Complément de fonction sectoriel
Le complément de fonction sectoriel(7) est un avantage mensuel de 82,97 EUR (pour un travailleur à temps plein) octroyé à travailleur (infirmiers(ères) en chef, infirmiers(ères) chefs de service et les paramédicaux chefs de service) bénéficiant des barèmes 1.78, 1.78S, 1.79, 1.80 et 1.00 et ayant plus de 18 ans d'ancienneté barémique.
Attention : 1) Il n'est pas possible d'indiquer un complément de fonction pour un autre barème.Dans le cas où vous souhaiteriez le faire (dans le cadre prévu par l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les secteurs fédéraux des soins de santé), vous devez créer vous-même un barème interne qui intègre ce complément et le convertir ensuite en barème sectoriel selon la procédure indiquée dans la colonne J. 2) Pour un travailleur qui bénéficie actuellement d'un supplément de fonction mais qui aurait de toute façon eu droit à un complément de fonction à partir de sa 18ème année d'ancienneté barémique (exemple infirmier en chef), il faut indiquer "Oui" dans cette colonne. Choisir l'une des options suivantes : - "Oui"; - "Non".
P
TPP/QPP
Il s'agit dans cette colonne d'identifier les travailleurs qui, au 31 décembre 2018, ont effectivement droit à une prime. Attention ce sont bien les bénéficiaires qui sont visés et non les porteurs d'un titre.
En d'autres termes, si un travailleur dispose d'un TPP mais n'a pas droit à une prime (cf. les conditions fixées par la convention collective de travail du 20 novembre 2018 modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les secteurs fédéraux des soins de santé), il faut indiquer "Aucune" dans cette colonne.
Note : les bénéficiaires de ce type de prime n'ont pas eu la possibilité d'opter pour un barème IFIC phase 1; ils conservent leurs conditions salariales actuelles (y compris leur prime).
Pour rappel : les travailleurs disposant de titres professionnels particuliers (TPP) ou de qualifications professionnelles particulières (QPP)(8) pour le personnel infirmier spécialisé exerçant une fonction infirmière et répondant aux conditions fixées par la convention collective de travail du 20 novembre 2018 modifiant la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les secteurs fédéraux des soins de santé, ont droit à une prime annuelle.
Titres professionnels particuliers (3 763,20 EUR pour un travailleur à temps plein - index 1er janvier 2018) : oncologie, gériatrie, soins intensifs et d'urgence, pédiatrie et néonatologie, santé mentale et psychiatrie.
Qualifications professionnelles particulières (1 254,36 EUR pour un travailleur à temps plein selon - index 1er janvier 2018) en : gériatrie, diabétologie, santé mentale et psychiatrie, soins palliatifs.
Choisir l'une des options suivantes : - "TPP"; - "QPP"; - "Aucune".
Q
Montant effectif de la prime TPP/QPP versée en septembre 2018
Il s'agit de renseigner dans cette colonne, le cas échéant, le montant global de la prime pour TPP ou QPP effectivement payée au travailleur en septembre 2018.
Format numérique en euros, avec maximum 2 chiffres après la virgule.
R
Prime non sectorielle fixe à intégrer dans le barème de départ(9)
Prime en pourcentage du barème actuel
Ces deux colonnes permettent d'indiquer une prime non sectorielle fixe (qui est donc identique pour toutes les années d'ancienneté(10)).
Cette prime peut s'exprimer en pourcentage du salaire mensuel brut et/ou en euros bruts par mois.
Attention : il s'agit ici uniquement des primes intégrées au barème de départ dans le cadre prévu par l'article 7, § 3 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les secteurs fédéraux des soins de santé.
Dans le cas d'un montant brut mensuel en euros, el montant renseigné doit correspondre au montant pour un temps plein (la conversion sera faite ultérieurement par l'asbl IFIC).
Format numérique en euro, avec maximum 2 chiffres après la virgule.
S
Montant brut mensuel (EUR) qui s'ajoute au barème de base (cf. colonne J)
T-W-Z
Code de la fonction IFIC
Il s'agit du code à 4 chiffres correspondant à la (aux) fonction(s) de référence sectorielle(s) (cf. éventail de fonctions) attribuée(s) au travailleur à la date du 30 avril 2018(11).
Il n'est pas nécessaire d'indiquer le titre de la fonction, seul le code doit se trouver dans cette colonne.
Dans le cas d'une fonction manquante, indiquez : - Soit "Manquant (fonction de soins)", pour les fonctions de soins identifiées comme manquantes; - Soit "Manquant", pour tout autre type de fonctions identifiées comme manquantes, et complétez la colonne V, Y ou AB. Remarque : par "fonctions de soins manquantes", on entend : les fonctions manquantes similaires par leur nature et leur contenu aux fonctions de référence sectorielles du département infirmier-soignant.
Le choix de considérer une fonction manquante comme étant une "fonction de soins" doit donc être basé sur une comparaison entre la nature et le contenu de la fonction manquante d'une part, et la nature et le contenu des fonctions de référence sectorielles appartenant au département infirmier-soignant, d'autre part.
Format chiffre pour les codes IFIC et texte pour "Manquant".
Attention : si vous effectuez un export de vos bases de données, vérifiez bien que les codes IFIC sont au format numérique.
U-X-AA
Pourcentage du temps de travail affecté à cette fonction
Il s'agit de la répartition du temps de travail total du travailleur entre les différentes fonctions exercées.
Attention : quel que soit le temps de travail mentionné dans la colonne H, la somme des colonnes U, X et AA doit toujours être égale à 100 p.c.
Exemple : un travailleur peut passer 60 p.c. de son temps de travail comme employé administratif et les 40 autres p.c. comme employé accueil/réception/téléphonie. Qu'il ait un contrat à temps plein ou à 4/5èmes ne change rien à la manière dont se répartit le temps de travail entre les différentes fonctions.
Dans le cas où le travailleur n'exerce qu'une seule fonction, 100 p.c. doit être indiqué dans la colonne U (les colonnes X et AA restant vides).
Format numérique en pourcentage, sans chiffre après la virgule.
Attention la combinaison 1/3, 1/3, 1/3 n'est donc pas possible, il faudra donc choisir 34 p.c. pour l'une des fonctions et 33 p.c. pour les deux autres.
En cas de fonction hybride : un minimum de 10 p.c. doit être affecté.
V-Y-AB
Catégorie attribuée à la fonction manquante
Dans le cas d'une fonction manquante, il s'agit de la catégorie attribuée à cette fonction en la comparant aux autres fonctions IFIC existantes.
Format numérique : chiffre entier compris entre 4 et 20.
AC
Avis outil IFIC
Il s'agit de la réponse renvoyée par l'outil de simulation IFIC utilisé pour réaliser les simulations salariales communiquées aux travailleurs au 30 avril 2018. La réponse mentionnée dans ce champ correspond donc à la situation du travailleur au 1er janvier 2018, et à l'intérêt qu'il avait à opter ou non pour le barème IFIC de phase 1 à cette date, sur la base de la comparaison barémique établie par l'outil sur le restant de la carrière.
Attention : Pour les travailleurs qui n'occupaient pas cette fonction au 30 avril 2018(12), indiquer "pas d'application".
Choisir l'une des options suivantes : - "Oui"; - "Non"; - "Pas d'application"; - "Information non disponible".
AD
Choix effectif du travailleur
Il faut indiquer ici le choix réellement effectué par le travailleur d'opter ou non dans le barème IFIC de phase 1. - Pour les travailleurs en service au 30 avril 2018, il s'agit du choix barémique effectué par le travailleur pour le 30 juin 2018 ou dans les 7 jours ayant suivi la communication au travailleur de la décision de recours (interne ou externe), pour les travailleurs ayant introduit un recours contre leur attribution de fonction(13; - pour tous les travailleurs entrés en service ou ayant changé de fonction après le 30 avril 2018, toujours indiquer "IFIC" dans ce champ.
Choisir l'une des options suivantes : - "IFIC"; - "Pas IFIC".
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Annexe 3 à la convention collective de travail du 22 novembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire des établissements et des services de santé, relative à la procédure de rapportage à l'asbl if-ic Formulaire de communication du résultat des calculs réalisés par l'if-ic au niveau de l'institution Identification de l'institution
Nom de l'institution
Adresse du siège social
Rue
Numéro
Code postal
Localité
Numéro ONSS
En application de l'article 5 de la convention collective de travail du 22 novembre 2019 concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic, le présent formulaire, dûment complété, est adressé par l'asbl if-ic en date du (jour)/(mois)/(année), à Monsieur/Madame (nom + prénom), enregistrée auprès de l'asbl if-ic par l'institution susmentionnée comme personne de contact dans le cadre de la procédure de rapportage 2019.
Résultat des calculs réalisés par l'asbl if-ic pour l'institution susmentionnée
Donnée calculée
Montant (en EUR)
Coût mensuel estimé(14) de l'implémentation des barèmes if-ic de phase 1 dans l'institution (décembre 2018)
Coût mensuel estimé du pourcentage (18,25 p.c.) du delta travailleur dans l'institution (décembre 2018)
Dans le mois qui suit la communication par l'asbl if-ic à l'employeur du présent formulaire dûment complété, l'employeur a l'obligation de présenter aux partenaires sociaux locaux (au conseil d'entreprise, ou à défaut au comité pour la prévention et la protection au travail, ou à défaut à la délégation syndicale locale), conformément aux modalités prévues par l'article 5 de la convention collective de travail du 22 novembre 2019 concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic, les informations suivantes : - une liste des composants salariaux intégrés au barème de départ ou au barème de référence conformément à l'article 7, § 3 ou à l'article 12, § 4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, et ce, pour chaque fonction de référence sectorielle (et, le cas échéant, pour chaque fonction manquante) exercée dans l'institution au 31 décembre 2018; - la liste des fonctions manquantes qui ont été rapportées à l'asbl if-ic comme étant des fonctions manquantes de soins, conformément aux modalités prévues à l'annexe 2 (colonnes T-W-Z) de la convention collective de travail du 22 novembre 2019 concernant la procédure de rapportage à l'asbl if-ic, ainsi que le(s) titre(s) de fonction(s) interne(s) correspondant à chacune de ces fonctions de soins manquantes; - le présent formulaire reçu dûment complété de l'asbl if-ic.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mars 2021.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Notes (1) C'est à cette personne, considérée comme personne de contact entre l'asbl if-ic et l'employeur dans le cadre de la procédure de rapportage 2019, que sera envoyé le formulaire repris à l'annexe 3 de la présente convention collective de travail, dûment complété par l'if-ic, comme prévu à l'article 5, § 1er de la présente convention collective de travail.(2) Dans le cas de contrats de travail successifs, pour autant que ces contrats de travail successifs aient été conclus chez le même employeur, qu'il n'y ait aucune interruption entre les contrats successifs et qu'ils ne prévoient pas de changement de fonction, c'est la date d'entrée en service telle qu'établie par le contrat de travail initial qui doit être rapportée;en en cas d'interruption entre les contrats de travail successifs (1 jour ou plus), la date d'entrée en service telle qu'établie par le dernier contrat de travail conclu entre l'employeur et le travailleur doit être rapportée. (3) Ou à la base du barème de référence, pour les nouveaux travailleurs concernés par l'article 12, § 2-4 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé.(4) Ou à la date d'entrée en service dans la fonction pour ce qui concerne les nouveaux travailleurs ou les travailleurs qui ont changé de fonction après le 1er janvier 2018.(5) Ou à la date d'entrée en service dans la fonction pour ce qui concerne les nouveaux travailleurs ou les travailleurs qui ont changé de fonction après le 1er janvier 2018.(6) Cfr.CCT du 25 septembre 2002, CCT du 7 décembre 2000, CCT du 7 décembre 2000, CCT du 18 novembre 2002. (7) Cfr.CCT du 30 juin 2006. (8) Cfr.Arrêté royal du 28 décembre 2011 - Moniteur belge du 30 décembre 2011, Arrêté royal du 25 septembre 2014 - Moniteur belge du 23 octobre 2014. (9) Ou au barème de référence, tel que défini à l'article 12 de la convention collective de travail du 11 décembre 2017 concernant l'introduction d'un nouveau modèle salarial pour les services fédéraux des soins de santé, pour les travailleurs entrés en service après le 30 avril 2018 et tombant sous le coup des dispositions prévues à l'article précité. (10) Cela signifie donc qu'il n'est par exemple pas possible d'introduire dans la colonne R un supplément de fonction (qui varie après 9 et 17 ans d'ancienneté) pour un barème 1.61-1.77. il faudra dans ce cas créer un barème interne et le traiter comme tel voir colonne J). (11) Ou à la date d'entrée en service dans la fonction pour ce qui concerne les nouveaux travailleurs ou les travailleurs qui ont changé de fonction après le 30 avril 2018.(12) C'est-à-dire les travailleurs qui n'étaient pas en service dans l'institution au 30 avril 2018 ou qui ont changé de fonction après cette date.(13) Pour rappel, les travailleurs qui n'ont pas expressément formulé de choix vis-à-vis du barème ont conservé leurs conditions salariales préalables.Il faut donc indiquer "Pas IFIC" pour ces travailleurs. (14) Le montant renseigné correspond à un calcul du coût mensuel estimé, effectué exclusivement sur la base des données fournies par l'employeur à l'asbl if-ic dans le cadre de la procédure de rapportage 2019.L'exactitude des données fournies à l'asbl if-ic relève de la responsabilité de l'employeur. L'impact de l'implémentation des barèmes if-ic de phase 1 sur les charges patronales ainsi que sur les composants de rémunération pour lesquels aucune donnée directe n'a été collectée dans le cadre du rapportage 2019 est pris en compte dans le calcul du coût d'implémentation de la phase 1 à l'échelle du secteur, et ce, selon les modalités convenues par les partenaires sociaux. Cet impact n'est par contre pas pris en compte dans le calcul du coût mensuel estimé communiqué au niveau de l'institution via le présent formulaire.