publié le 25 mars 2010
Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues les 25 et 26 mai 2009 sur le territoire des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
15 MARS 2010. - Arrêté royal considérant comme une calamité publique les pluies abondantes survenues les 25 et 26 mai 2009 sur le territoire des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur et délimitant l'étendue géographique de cette calamité
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles, notamment l'article 2, § 1er, 1°, et § 2;
Considérant que des pluies abondantes se sont abattues les 25 et 26 mai 2009 sur le territoire des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur;
Vu l'avis de l'Institut royal météorologique de Belgique du 1er juillet 2009 relatif au phénomène naturel susmentionné;
Considérant que les relevés effectués au sol ainsi que l'analyse des données des radars ont permis de délimiter les régions pour lesquelles les quantités de précipitations ont atteint les seuils repris dans la circulaire ministérielle du 20 septembre 2006;
Considérant que les pluies abondantes des 25 et 26 mai 2009 présentent dès lors un caractère exceptionnel;
Vu les rapports des Gouverneurs relatif à l'importance des dégâts provoqués par les pluies des 25 et 26 mai 2009;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 10 juillet 2009;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 20 janvier 2010;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les pluies abondantes survenues les 25 et 26 mai 2009 sur le territoire des provinces de Flandre occidentale, de Flandre orientale, de Hainaut, de Liège, de Luxembourg et de Namur sont considérées comme une calamité publique justifiant l'application de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles.
Art. 2.L'étendue géographique de la calamité est limitée aux communes dont les noms figurent ci-après : Province de Flandre occidentale Blankenberge Jabbeke Province de Flandre orientale Horebeke Kluisbergen Laarne Lokeren Maarkedal Melle Merelbeke Audenarde Renaix Wetteren Wortegem-Petegem Zwalm Province de Hainaut Binche Celles Tournai Erquelinnes Mont-de-l'Enclus Péruwelz Province de Liège Ferrières Province de Luxembourg Marche-en-Famenne Province de Namur Beauraing Couvin Philippeville Rochefort
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2010.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM