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Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 22 septembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006201663
pub.
22/09/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 mars 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant et complétant la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 4 mars 2003 Modification et complémentation de la convention collective de travail du 23 février 1990, créant un fonds de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 juin 2003 sous le numéro 66631/CO/319.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des établissements et services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire des établissements et services d'éducation et d'hébergement agréés et/ou subventionnés par la Communauté française, la Région wallonne et la Communauté germanophone, ou la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale, ainsi qu'aux établissements et services exerçant les mêmes activités et qui ne sont ni agréés ni subventionnés et dont l'activité principale est exercée en Région wallonne.

Par "travailleurs" on entend : les employées et employés et les ouvrières et ouvriers. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.L'article 5, alinéa premier, de la convention collective de travail du 23 février 1990 créant un fonds de sécurité d'existence (enregistrée sous le numéro 25007/CO/319.02) est modifié comme suit : "de recevoir, gérer et affecter aux objectifs en vue desquels elles sont destinées, les cotisations de 0,10 p.c. en 2003 et 0,10 p.c. en 2004 perçues à cet effet par l'Office national de sécurité sociale. » .

Art. 3.L'article 8 de la même convention collective de travail est complété comme suit : "7. Pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2004, la perception des pourcentages des salaires bruts payés s'effectuera comme suit : 1° trimestre 2003 : néant 2° trimestre 2003 : néant 3° trimestre 2003 : 0,30 p.c. 4° trimestre 2003 : 0,10 p.c. 1° trimestre 2004 : 0,10 p.c. 2° trimestre 2004 : 0,10 p.c. 3° trimestre 2004 : 0,10 p.c. 4° trimestre 2004 : 0,10 p.c. ». CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et cesse de l'être le 1er janvier 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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