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Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 24 août 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012142
pub.
24/08/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 11 décembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative à la formation.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 11 décembre 2003 Formation (Convention enregistrée le 18 février 2004 sous le numéro 69885/CO/142.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application du présent accord, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque Cotisation pour les groupes à risque

Art. 2.En application de l'arrêté royal du 27 janvier 1997 portant des mesures de promotion de l'emploi avec l'application de l'article 7, § 2 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, la perception de 0,15 p.c., prévue dans l'accord national 2001-2002 (article 10) du 10 mai 2001 et conclue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi et du Travail d'exempter en 2003 et 2004 le secteur des versements de 0,10 p.c. destinés au "Fonds pour l'emploi. » .

Définition des groupes à risque

Art. 3.§ 1er. Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque, à savoir les demandeurs d'emploi de longue durée, les demandeurs d'emploi peu qualifiés, les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus, les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active, les minimexés, les handicapés, les immigrés, les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion, les élèves en obligation scolaire partielle, les ouvriers peu qualifiés, les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies et les ouvriers de 45 ans et plus.

Pour cette dernière catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle (en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et des dispositions relatives à la sécurité d'emploi - article 5 - mentionnées dans l'accord national du 15 mai 2003).

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam. § 2. Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 10 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam. Cette cellule est destinée à mieux accorder l'offre et la demande dans le secteur (notamment par une banque de données Emplois).

En outre, elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Conformément à l'accord national 2003-2004 du 15 mai 2003, le fonctionnement de la cellule sectorielle pour l'emploi sera évalué par un groupe de travail paritaire.

Dans ce cadre, Educam doit vérifier dans quelle mesure les instruments existants tels que le placement, le conseil carrière, l'outplacement et la reconnaissance de compétences acquises peuvent être intégrés dans la mission de coordination de la cellule sectorielle pour l'emploi. L'objectif final est d'assurer le meilleur accompagnement possible des ouvriers à l'aide des instruments existants.

Système de formation en alternance

Art. 4.Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente Cotisations pour la formation permanente

Art. 5.En outre, les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continueront à être soutenus par la perception de 0,15 p.c. sur les salaires bruts, prévue à l'article 11 de la convention collective de travail sur la formation du 10 mai 2001, conclue pour une durée indéterminée.

Missions d'Educam

Art. 6.La mission de base d'Educam consiste à soutenir une politique sectorielle de formation, et notamment à : - examiner les besoins de qualification et de formation; - développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - assister les chefs d'entreprise et les délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - autres initiatives de formation à définir par le secteur.

Outre l'agrément de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.

Lorsque le plan de formation prévoit des formations agréées par Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification, un accord préalable doit alors exister à ce sujet et/ou dans le cadre du plan de formation entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.

Au niveau de l'entreprise, les parties signataires recommandent : - la concertation avec le conseil d'entreprise, ou à défaut avec la délégation syndicale concernant la formation permanente; - la planification et la dispersion maximale parmi tous les ouvriers des efforts consentis en matière de formation permanente; - la concertation avec Educam concernant les besoins en matière de formation. CHAPITRE IV. - Validité Durée

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets du 1er janvier 2003 jusqu'au 30 juin 2005 inclus, excepté les articles 2 et 5 qui sont valables pour une durée indéterminée et qui peuvent être dénoncés moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux ainsi qu'aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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