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Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 22 juin 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012133
pub.
22/06/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 2 février 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, relative à l'octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 2 février 2005 Octroi d'une prime syndicale aux travailleurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime" (Convention enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 73943/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : - employeurs des entreprises exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport maritime", ressortissant à la Commission paritaire pour la marine marchande; - les travailleurs occupés dans ces entreprises, liés par un contrat de travail pour le remorquage et inscrits au Pool des marins de la Marine marchande.

Art. 2.Les travailleurs visés à l'article 1er ont droit à une prime syndicale s'ils sont, au moment du paiement de celle-ci : - membres, depuis au moins un an, d'une des organisations représentatives de travailleurs représentées au sein du Conseil central de l'économie et du Conseil national du travail; - et inscrits au registre du personnel d'une entreprise exploitant des remorqueurs et dont l'activité de remorquage exercée est le "transport maritime".

Art. 3.A partir du 1er janvier 2005, le montant de la prime syndicale annuelle est fixé à 128,00 EUR par ayant droit.

Art. 4.La prime syndicale est payée par les organisations représentatives de travailleurs à un moment à déterminer par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 5.En vue du financement de cette prime syndicale, une cotisation de 0,64 EUR par jour travaillé ou assimilé et par travailleur visé à l'article 1er est due au "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" de la part des employeurs.

Toutes les dispositions relatives aux modalités et au moment du paiement et toutes les mesures en cas de non-paiement, telles que prévues à l'article 14 de la convention collective de travail du 2 février 2005 instituant un "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer" et en fixant les statuts sont en vigueur.

Le montant de la cotisation patronale et de la prime syndicale peut être revu chaque année au 1er janvier par le conseil d'administration du "Fonds de sécurité d'existence services de remorquage en mer".

Art. 6.La présente convention collective de travail prend effet au 1er janvier 2005 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un préavis de dénonciation de six mois. Cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour la marine marchande ainsi qu'à chacune des parties signataires et prend effet au troisième jour ouvrable après la date d'envoi.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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