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Arrêté Royal du 15 mai 2006
publié le 03 novembre 2006

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006012122
pub.
03/11/2006
prom.
15/05/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 MAI 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (72990/CO/316) et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour la marine marchande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 14 décembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour la marine marchande, concernant l'approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (72990/CO/316) et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316).

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour la marine marchande Convention collective de travail du 14 décembre 2005 Approbation des montants, fixés en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (72990/CO/316) et la fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 (74708/CO/316) (Convention enregistrée le 24 janvier 2006, sous le numéro 78219/CO/316)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux : a ) employeurs des entreprises dont l'activité ressortit à la compétence de cette Commission paritaire pour la marine marchande, à l'exception des employeurs des entreprises qui exploitent des remorqueurs, dont l'activité de remorquage effectuée est le "transport en mer"; b) marins et shoregangers, masculins et féminins, tombant sous l'application de ceux visés à l'article 3 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" rendue obligatoire par arrêté royal du 7 avril 2005 (Moniteur belge du 22 avril 2005).

Art. 2.Fixation des montants en exécution de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 et 20 avril 2005 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande".

Art. 3.Pour l'intervention dans les frais de formation syndicale et de financement des objectifs sociaux, mentionnés à l'article 3, 2° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2006 : - 0,90 EUR par jour et par marin/shoreganger occupé sur des navires battant pavillon belge et pour lequel une déclaration a été effectuée auprès de la Caisse de Secours et de Prévoyance en faveur des Marins; - 2,93 EUR par marin inscrit au Pool belge des marins, occupé sur des navires étrangers et pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un supplément aux indemnités d'attente de certains marins, mentionnée à l'article 3, 3°, de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0,94 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2006.

Pour l'intervention dans l'allocation d'un salaire mensuel garanti pour les shoregangers, mentionnée à l'article 3, 6° de la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", la cotisation des employeurs est fixée à 0 EUR par marin/shoreganger et par jour pour lequel les cotisations de sécurité sociale sont dues, à compter du 1er janvier 2006.

Art. 4.Fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005.

Pour l'intervention dans les frais de paiement des primes à l'emploi aux employeurs qui occupent des marins subalternes inscrits au Pool belge des marins, tel que défini à la convention collective de travail du 18 octobre 2004 modifiant et coordonnant les statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande", modifiée par la convention collective de travail du 20 avril 2005 portant modification et coordination des statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" (convention enregistrée sous le numéro 74710/CO/316), tel que défini à l'article 3, 7°, la cotisation de l'armateur est fixée comme suit, à compter du 1er janvier 2006 : - 2,70 EUR par jour et par marin occupé sur des navires belges; - 2,70 EUR par jour et par marin inscrit au Pool belge des marins et ocuppé sur des navires étrangers.

Le montant de la prime à l'emploi à compter du 1er janvier 2006 est de 98,00 EUR par jour d'occupation d'un marin subalterne du Pool belge des marins.

Art. 5.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant respect d'un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée, adressée au président de la Commission paritaire de la marine marchande et à chacune des parties signataires.

Le délai de six mois prend cours à la date à laquelle le courrier recommandé est envoyé au président.

La présente convention collective de travail remplace à partir de 1er janvier 2006 la convention collective de travail du 18 octobre 2004 relative à l'approbation des montants fixés par le conseil d'administration en exécution de l'article 13 des statuts du "Fonds professionnel de la marine marchande" rendue obligatoire par arrêté royal du 7 avril 2005 (Moniteur belge du 22 avril 2005) et du 20 avril 2005 portant fixation des montants des primes à l'emploi et des cotisations patronales à percevoir en exécution de la convention collective de travail du 20 avril 2005 relative au paiement de primes à l'emploi pour l'emploi de marins subalternes inscrits au Pool belge des marins (convention enregistrée sous le numéro 74709/CO/316).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 mai 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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