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Arrêté Royal du 15 mai 2003
publié le 08 juillet 2003

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003022679
pub.
08/07/2003
prom.
15/05/2003
ELI
eli/arrete/2003/05/15/2003022679/moniteur
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15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 20 mai 1998, 20 juillet 2000, 31 janvier 2001 et 8 juillet 2002;

Vu la directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 du Parlement européen et du Conseil relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989, 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie afin de transposer la directive 2002/46/CE dans les délais fixés;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1992 concernant la mise dans le commerce de nutriments et de denrées alimentaires auxquelles des nutriments ont été ajoutés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° forme prédosée : les formes suivantes : les capsules, les pastilles, les tablettes, les pilules, les comprimés, les dragées, les gélules, les granules, les cachets et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules buvables, les flacons compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité;»; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : « 5° Service : la Direction générale Animaux, Végétaux et Alimentation du Service public fédéral Santé publique, Sécurité Chaîne Alimentaire et Environnement;»; 3° un point 6° est ajouté, rédigé comme suit : « 6° compléments alimentaires : les denrées alimentaires prédosées dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui sont constituées d'un ou plusieurs nutriments, plantes, préparations de plantes ou autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique.»

Art. 2.Après article 5 de l'arrêté royal précité du 3 mars 1992, un article 5bis est inséré, rédigé comme suit : «

Art. 5bis.Notre Ministre peut déterminer les seules formes chimiques ainsi que les critères de pureté sous lesquelles les nutriments peuvent être utilisés pour la fabrication des denrées alimentaires visées aux articles 2 et 3. »

Art. 3.A l'article 6 de l'arrêté royal précité du 3 mars 1992 sont apportées les modifications suivantes : 1° les dispositions sous le § 2 sont remplacées par les dispositions suivantes : « § 2.Sans préjudice des dispositions générales et spécifiques concernant l'étiquetage et la publicité des denrées alimentaires, l'étiquetage des denrées alimentaires visées à l'article 2 doit comporter les mentions suivantes : 1° la dénomination : « complément alimentaire »;2° la portion recommandée à consommer chaque jour. Il ne peut être recommandé de répartir sur plusieurs jours la portion à consommer chaque jour.

Il ne peut être recommandé de fractionner la denrée en parties lorsqu'elle n'est pas appropriée à cet usage; 3° un avertissement contre le dépassement de la portion recommandée à consommer chaque jour;4° un avertissement indiquant que le produit doit être tenu hors de la portée des jeunes enfants;5° un mention que les compléments alimentaires ne peuvent pas être utilisés comme substituts d'un régime alimentaire varié;6° le nom des catégories de nutriments caractérisant le produit ou une indication relative à la nature de ces nutriments;7° la teneur en nutriments présents par portion recommandée, dans l'étiquetage, à consommer chaque jour. La teneur en vitamines et minéraux présents doit être mentionné conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 concernant l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires. Par dérogation à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 8 janvier 1992 précité, la teneur en vitamines et minéraux présents doit être mentionnée par portion recommandée dans l'étiquetage à consommer chaque jour.

Le pourcentage de l'apport journalier recommandé pour les vitamines et les minéraux peut être indique sous forme de graphique. »; 2° le § 4 est abrogé.

Art. 4.L'article 7 de l'arrêté royal précité du 3 mars 1992 est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.§ 1er. Dans l'étiquetage de denrées alimentaires et dans la publicité pour ces denrées, auxquelles ont été ajoutées des substances autres que des nutriments, aucune propriété nutritive ne peut être attribuée à ces substances. § 2. Dans l'étiquetage et dans la publicité pour des denrées alimentaires visées à l'article 2, il est interdit : 1° d'attribuer au produit des propriétés de prévention, de traitement ou de guérison d'une maladie et d'évoquer des propriétés similaires;2° de mentionner ou de suggérer qu'un régime alimentaire équilibré et varié ne constitue pas une source suffisante de nutriments en général. »

Art. 5.A l'article 8, § 1er de l'arrêté royal précité du 3 mars 1992, le point 3° est abrogé.

Art. 6.Les modifications suivantes sont apportées à l'annexe 3 de l'arrêté royal précité du 3 mars 1992 : 1° le point 1.4 est abrogé; 2° le point 2 est remplacé par la disposition suivante : « 2.Les denrées alimentaires auxquelles les substances citées sous 1.1, 1.2 ou 1.3 sont ajoutées. »

Art. 7.A titre transitoire et ce jusqu'au 1er août 2005, les denrées alimentaires qui ne répondent pas aux dispositions du présent arrêté peuvent être mises dans le commerce pour autant qu'elles répondent aux dispositions de l'arrêté royal précité du 3 mars 1992.

Art. 8.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER

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