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Arrêté Royal du 15 juin 2023
publié le 03 juillet 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative aux frais de déplacements professionnels

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202921
pub.
03/07/2023
prom.
15/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone relative aux frais de déplacements professionnels (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, relative aux frais de déplacements professionnels.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 19 décembre 2022 Frais de déplacements professionnels (Convention enregistrée le 26 janvier 2023 sous le numéro 177850/CO/318.01)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs qu'ils occupent des services d'aide aux familles et aux aînés agréés et subsidiés par la Région wallonne et qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés tant masculins que féminins.

Art. 2.§ 1er. L'intervention pour les déplacements professionnels effectués avec la voiture du travailleur est calculée selon les modalités prévues à l'article 74, § 1er de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. § 2. A la date 1er juillet 2022, le montant de cette intervention est de 0,4170 EUR par kilomètre mission effectué avec la voiture du travailleur.

Art. 3.Le montant de l'indemnité kilométrique est revu trimestriellement conformément à l'article 74, § 2, alinéa 2 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, sous réserve de l'intégration de cette modalité de calcul dans la subvention sectorielle de la Région wallonne. Ils sont payés mensuellement avec la rémunération.

Art. 4.Par dérogation à l'article 2, et conformément à l'article 74bis de l'arrêté royal précité, le travailleur a droit à une indemnité kilométrique dont le montant a été revu, pour la période du 1er mars 2022 au 30 juin 2022, à 0,4020 EUR. Cela signifie que pour cette période, l'employeur octroiera au travailleur, de manière rétroactive, la différence entre le montant déjà versé et le montant revu, soit 0,0313 EUR par kilomètre mission parcouru.

Art. 5.§ 1er. Les montants rétroactifs octroyés par l'employeur en 2022 et conséquents aux articles 3 et 4 seront versés en un seul montant aux travailleurs au plus tard avec le paiement de la rémunération du mois de février 2023.

Les parties conviennent explicitement que ces montants seront effectivement octroyés aux travailleurs pour autant que le gouvernement fédéral assure la prise en charge des coûts via un incitant fiscal. § 2. L'article 4 n'est pas applicable si un accord paritaire est intervenu au niveau de l'entreprise entre le 1er mars 2022 et le 30 septembre 2022 pour faire face à la hausse des prix du carburant, d'un montant au moins équivalent à celui prévu par cet article 4.

Ces mesures prises préalablement sont assimilées à l'avantage octroyé aux travailleurs pour l'incitant fiscal.

L'admissibilité en tant qu'avantage préexistant octroyé dans le cadre de l'article 4, sera actée au sein du conseil d'entreprise, ou à défaut, du CPPT, ou à défaut, auprès de la délégation syndicale ou à défaut, avec les travailleurs.

Art. 6.Les remboursements de déplacements professionnels effectués avec d'autres moyens de locomotion sont fixés par les services.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er mars 2022. Elle remplace la convention collective de travail du 21 mai 2007 relative aux frais de déplacement professionnels (n° 85039/CO/318.01).

Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 8.La présente convention collective de travail peut être revue et dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, au président de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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