publié le 03 juillet 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal relative aux heures supplémentaires
15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal relative aux heures supplémentaires (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 27 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux heures supplémentaires.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 27 janvier 2022 Heures supplémentaires (Convention enregistrée le 22 juin 2022 sous le numéro 173648/CO/149.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières.
Pour l'application de la présente convention, on entend par « techniciens de service » : - Les techniciens fournissant un service au client ou à l'utilisateur lui-même; - Avec un déplacement important à la clé (du domicile ou de la société vers l'entreprise, le client ou d'un client à l'autre); - Qui disposent d'un degré d'équipement élaboré (équipement, outils de travail personnels, etc.); - Qui disposent d'un degré de formation élevé (programmes de formation spécifiques plusieurs fois par an); - Qui couvrent souvent une région déterminée; - Qui sont souvent spécialisés dans certaines machines; - Qui sont indispensables dans l'organisation de l'entreprise; - Qui ont été repris dans une catégorie de classification séparée.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, les techniciens de service doivent être rémunérés à un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E ou se trouver sur une trajectoire de croissance où ils sont payés à un salaire horaire supérieur au salaire barémique de la catégorie E dans un délai de deux ans. CHAPITRE II. - Portée et sphère d'application de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis, § 1er et de l'article 26bis, § 1erbis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifiée par les articles 4 et 5 de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer concernant le travail faisable et maniable (Moniteur belge du 15 mars 2017) et conformément à la convention collective de travail n° 129 du 23 avril 2019 sur les heures supplémentaires volontaires (Moniteur belge du 8 mai 2019). CHAPITRE III. - Modalités d'application
Art. 3.Au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires volontaires peut être porté de 120 heures à maximum 300 heures pour les techniciens de service, par année calendrier sous les conditions prévues dans les articles 4, 9 et 10, pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Art. 4.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre 2022.
La convention collective de travail sera signée par tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.
S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée par tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire.
Art. 5.Sans préjudice de l'article 3, au niveau de l'entreprise le nombre d'heures supplémentaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne peut être porté de 25 heures à maximum 60 heures pour les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les articles 6, 9 et 10, pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Art. 6.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité susmentionnée d'augmenter le nombre d'heures supplémentaires volontaires qui n'est pas pris en compte pour la limite interne, est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre 2022.
La convention collective de travail sera signée avec tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.
S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée par tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire.
Art. 7.Sans préjudice des articles 3 et 5, au niveau de l'entreprise, la limite interne peut être portée de 143 heures à maximum 383 heures pour les techniciens de service, sous les conditions prévues dans les articles 8, 9 et 10, pour la période du 1er janvier 2023 jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Art. 8.L'entreprise qui veut faire usage de la possibilité susmentionnée d'augmenter la limite interne est tenue de conclure une convention collective de travail à cet effet avant le 31 décembre 2022.
La convention collective de travail sera signée par tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la délégation syndicale.
S'il n'y a pas de délégation syndicale dans l'entreprise, la convention collective de travail sera signée par tous les secrétaires des organisations syndicales représentées dans la sous-commission paritaire.
Art. 9.§ 1er. Les travailleurs ont le droit de se faire assister par un délégué syndical et/ou un secrétaire syndical lors de la conclusion d'un accord individuel selon lequel des heures supplémentaires volontaires sont effectuées en application des articles 3, 5 et 7. § 2. Une copie du contrat individuel dans lequel des heures supplémentaires volontaires sont exécutées en application des articles 3, 5 et 7 doit être déposée auprès du conseil d'entreprise, ou à défaut, auprès du comité pour la prévention et la protection du travail, ou à défaut, auprès de la délégation syndicale. § 3. A des fins d'évaluation, le conseil d'entreprise ou à défaut, le comité de prévention et de protection du travail, reçoit en cas de réunion, ou à défaut, la délégation syndicale sur une base trimestrielle, un aperçu du nombre total d'heures supplémentaires travaillées et de repos compensatoires. § 4. L'ouvrier qui a signé un contrat individuel dans lequel des heures supplémentaires volontaires sont exécutées en application des articles 3, 5 et 7, a le droit de renoncer temporairement ou définitivement à l'exécution effective des heures supplémentaires volontaires. L'ouvrier en informe son employeur dans un délai raisonnable pouvant être déterminé au niveau d'entreprise.
Art. 10.La convention collective de travail conclue en application des articles 4, 6 et 8 est déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale.
Une copie de celle-ci est simultanément transmise au président de la sous-commission paritaire.
Art. 11.Cette convention collective de travail ne porte pas atteinte aux dispositions légales et notamment à l'article 25bis, § 2 de la loi sur le travail. CHAPITRE IV. - Validité
Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2023 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2023.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE