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Arrêté Royal du 15 juin 2023
publié le 29 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux heures supplémentaires volontaires (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202841
pub.
29/06/2023
prom.
15/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux heures supplémentaires volontaires (parcs et jardins) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 31 janvier 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, relative aux heures supplémentaires volontaires (parcs et jardins).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises horticoles Convention collective de travail du 31 janvier 2022 Heures supplémentaires volontaires (parcs et jardins) (Convention enregistrée le 20 juin 2022 sous le numéro 173482/CO/145) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et dont l'activité principale consiste en l'implantation et l'entretien de parcs et jardins. § 2. Par "travailleurs" sont visés : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Base juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 qui prévoit que des heures complémentaires peuvent être prestées sur une base volontaire, avec l'accord du travailleur.

La présente convention collective de travail est conclue en application de l'article 26bis, § 1erbis de la même loi sur le travail du 16 mars 1971.

La présente convention collective de travail fait également référence à la convention collective de travail n° 129 conclue le 23 avril 2019 au Conseil national du Travail et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 28 avril 2019, en application de laquelle le nombre maximum d'heures complémentaires passe de 100 à 120 heures par an et par travailleur.

La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord du 16 décembre 2021 conclu en Commission paritaire pour les entreprises horticoles pour la période 2021-2022. CHAPITRE III. - Heures supplémentaires volontaires

Art. 3.Compte tenu de la nécessité de pouvoir conserver une marge suffisamment importante d'heures de travail possibles sur les chantiers et chez les clients, il est convenu de relever de 25 à 36 heures, sur une base annuelle, le nombre d'heures qui, sur le total de maximum 120 heures complémentaires prestées, n'est pas imputé sur la limite interne d'heures supplémentaires de 143 heures.

L'alinéa précédent a pour conséquence que sur une base annuelle, 120 - 36 = 84 heures maximum peuvent être imputées sur la limite interne de 143 heures.

Art. 4.Les parties signataires font référence à l'article 25bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971 qui prévoit qu'un accord écrit du travailleur, à renouveler tous les six mois, est nécessaire pour pouvoir prester des heures complémentaires sur une base volontaire.

Art. 5.Les parties signataires conviennent que les entreprises qui souhaitent recourir à ce régime doivent déposer auprès du président de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles les accords conclus dans ce cadre entre l'employeur et les travailleurs. CHAPITRE IV. - Validité

Art. 6.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle prend cours le 13 novembre 2021 et cesse de produire ses effets le 30 juin 2023. L'application de la présente convention collective de travail sera évaluée en Commission paritaire pour les entreprises horticoles au printemps 2022.

Art. 7.Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de la présente convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs, d'une part, et des organisations d'employeurs, d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion signé par le président et le secrétaire et approuvé par les membres.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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