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Arrêté Royal du 15 juin 2023
publié le 29 juin 2023

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au rappel hors planning et aux règles de planning , la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au pool flexible (convention collective de travail n° 157030/CO/317) et la convention collective de travail du 19 janvier 2022 relative aux frais de transport (convention collective de travail n° 172551/CO/317) (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023202734
pub.
29/06/2023
prom.
15/06/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2022, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au rappel hors planning et aux règles de planning (convention collective de travail n° 157031/CO/317), la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au pool flexible (convention collective de travail n° 157030/CO/317) et la convention collective de travail du 19 janvier 2022 relative aux frais de transport (convention collective de travail n° 172551/CO/317) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 octobre 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, modifiant la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au rappel hors planning et aux règles de planning (convention collective de travail n° 157031/CO/317), la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au pool flexible (convention collective de travail n° 157030/CO/317) et la convention collective de travail du 19 janvier 2022 relative aux frais de transport (convention collective de travail n° 172551/CO/317).

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 26 octobre 2022 Modification de la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au rappel hors planning et aux règles de planning (convention collective de travail n° 157031/CO/317), la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au pool flexible (convention collective de travail n° 157030/CO/317) et la convention collective de travail du 19 janvier 2022 relative aux frais de transport (convention collective de travail n° 172551/CO/317) (Convention enregistrée le 28 novembre 2022 sous le numéro 176820/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.

Par "travailleur", on entend aussi bien l'ouvrier ou l'employé masculin ou féminin.

Contrairement à l'alinéa précédent, les articles 2 et 3 de la présente convention collective de travail ne s'appliquent pas aux transporteurs de fonds. CHAPITRE II. - Frais de transport

Art. 2.Dans la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au rappel hors planning et aux règles de planning (convention collective de travail n° 157031/CO/317), l'article 7, § 1er est modifié comme suit : - Les dispositions aux deuxième et troisième tirets sont abrogées. - Il est inséré un tiret, libellé comme suit : "- les frais de déplacement sont indemnisés à concurrence de 0,4170 EUR/km. Ce montant sera systématiquement ajusté à la date de la modification de l'indemnité kilométrique prévue pour les membres du personnel de la fonction publique, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 et au montant ainsi modifié.".

Art. 3.Dans la convention collective de travail du 5 décembre 2019 relative au pool flexible (convention collective de travail n° 157030/CO/317), l'article 10 est modifié comme suit : "

Art. 10.En cas de prestation effective, les frais de transports sont indemnisés à concurrence de 0,4170 EUR/km. Ce montant sera systématiquement ajusté à la date de la modification de l'indemnité kilométrique prévue pour les membres du personnel de la fonction publique, en application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 et du montant ainsi modifié.".

Art. 4.Dans la convention collective de travail du 19 janvier 2022 relative aux frais de transport (convention collective de travail n° 172551/CO/317), les modifications suivantes sont apportées : - Dans l'article 2, § 2 les mots "0,30 EUR par kilomètre aller et retour (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par : "0,417 EUR/km aller et retour". - Dans le premier alinéa de l'article 2, § 3, les mots "0,30 EUR par kilomètre aller et retour est octroyé pour utilisation du véhicule privé (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par "0,417 EUR/km aller et retour indemnisé pour l'utilisation d'un véhicule privé". - Dans le premier alinéa de l'article 2, § 4, les mots "0,30 EUR par kilomètre pour usage du véhicule privé (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par les mots "0,417 EUR/km aller et retour indemnisé pour l'utilisation d'un véhicule privé". - Dans le deuxième alinéa de l'article 2, § 6, les mots "0,30 EUR (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par les mots "0,417 EUR". - Dans l'article 3, § 3, les mots "0,30 EUR par kilomètre (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par les mots "0,417 EUR/km". - Dans l'article 3, § 6, les mots "0,30 EUR par kilomètre (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par les mots "0,417 EUR/km". - Dans le deuxième alinéa de l'article 4, § 2, les mots "l'employé reçoit une indemnité par kilomètre aller et retour (montant valable depuis le 1er janvier 2020)" sont remplacés par les mots "l'employé reçoit une indemnité de 0,417 EUR/km aller et retour". - Le deuxième alinéa de l'article 4, § 2 est supprimé et le troisième alinéa devient le deuxième alinéa. - L'article 7bis est ajouté et rédigé comme suit : "Les montants des indemnités kilométriques cités dans les articles 2, 3 et 4 de la présente convention collective de travail sont automatiquement ajustés à la date de la modification de l'indemnité kilométrique prévue pour les membres du personnel de la fonction fédérale, avec application de l'article 74 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 et du montant ainsi modifié.". CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en application le 1er novembre 2022. Elle peut être dénoncée par l'une des parties signataires moyennant un délai de préavis de trois mois, par courrier recommandé au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.Le délai de préavis commence le jour suivant celui de l'envoi de la lettre recommandée, la date de la poste faisant foi.

Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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