publié le 22 septembre 2023
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges
15 JUIN 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de la batellerie;
Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 juin 2022, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la batellerie, relative au transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.
Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 juin 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de la batellerie Convention collective de travail du 28 juin 2022 Transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges (Convention enregistrée le 9 septembre 2022 sous le numéro 175242/CO/139)
Article 1er.Champ d'application et définitions La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la batellerie, ayant comme activité principale le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges.
Les dispositions de la présente convention collective de travail font référence et tiennent également compte des dispositions de la Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.
Dans la présente convention collective de travail, on entend par "travailleurs" : les travailleurs mobiles employés en tant que membres du personnel navigant (équipage) ou dans une autre fonction (personnel de bord) à bord d'un bâtiment exploité dans le secteur de la navigation intérieure. Est assimilé au "personnel navigant" : le personnel qui effectue à distance, à quai (numériquement), les mêmes activités que le personnel navigant.
Par "transport régulier de passagers", on entend : le transport de ligne régulier de passagers sur voies navigables selon les conditions suivantes : - un trajet défini et un horaire défini régulier; - les passagers embarquent et débarquent à des arrêts prédéfinis; - ce transport au moyen du bâtiment (bateau à passagers) est accessible à tous, même s'il est obligatoire de réserver le voyage au préalable et indépendamment de l'organisateur de cette prestation de service.
Définitions selon la Directive 2014/112/UE du Conseil du 19 décembre 2014 portant application de l'accord européen concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur de la navigation intérieure.
Dans la présente convention collective de travail, les termes suivants sont également utilisés : a) "bâtiment" : un bateau ou un engin flottant;b) "bateau à passagers" : un bateau construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;c) "temps de travail" : le temps durant lequel le travailleur effectue, sur instruction de l'employeur ou de son représentant, un travail à bord du bâtiment, sur le bâtiment et pour le bâtiment, a reçu l'ordre de travailler ou doit se tenir prêt à travailler (temps de garde);d) "période de repos" : toute période qui n'est pas du temps de travail;cette notion comprend les périodes de repos pendant la navigation, sur le bâtiment à l'ancre et à terre. Elle n'inclut pas les pauses de courte durée (15 minutes au maximum); e) "jour de repos" : une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi;f) "travailleur posté" : tout travailleur dont l'horaire de travail s'inscrit dans le cadre du travail posté; g) "personnel de bord" : la définition établie à l'appendice II, article 1.01, point 103 de la Directive 2006/87/CE; h) "travailleur mobile" : tout travailleur faisant partie du personnel navigant qui est au service d'une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par voie navigable;les références aux "travailleurs" dans la présente convention sont à interpréter en conséquence.
Art. 2.Durée du travail et régime de travail Le temps de travail est fixé à 1976 heures sur base annuelle, y compris les jours de congé, ce qui représente une moyenne de 38 heures par semaine. En application de la convention collective de travail n° 42 et de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises du Conseil national du Travail, un régime de travail est convenu au niveau de l'entreprise et fixé dans une convention collective de travail d'entreprise.
Pour les relations de travail d'une durée inférieure à la période de référence, une méthode au prorata temporis est appliquée pour le calcul de la durée maximale de travail autorisée.
Chaque heure travaillée au-delà des 1976 heures donne droit à un paiement à 150 p.c. en tant qu'heure supplémentaire ou à 200 p.c. si elle a été prestée un dimanche ou un jour férié.
Les heures prestées sont payées selon le barème à l'annexe.
Art. 3.Temps de service et temps de travail Dans les entreprises qui, conformément à l'article 1er, effectuent le transport régulier de passagers dans les eaux intérieures belges, le travailleur/la travailleuse ne peut pas, pendant le stationnement, travailler pour des tiers sans l'autorisation écrite de son employeur.
Lorsque le tableau de service prévoit plus de jours de travail que de jours de repos, une moyenne de 72 heures de travail par semaine ne peut être dépassée sur une période de 4 mois.
Art. 4.Période de repos et travail de nuit Le travailleur a droit à un repos ininterrompu d'au moins onze heures entre deux services.
Le temps de travail maximal pendant la période nocturne (si d'application) : dans le cas d'une période nocturne de 7 heures, le nombre maximal hebdomadaire d'heures de travail pendant la période nocturne (sur une période de 7 jours) s'élève à 42 heures.
Pour chaque période de 7 jours calendrier, il y a au moins une période de repos ininterrompue de 24 heures, que le travailleur passe en un lieu librement choisi.
Art. 5.Salaires de base Les échelles barémiques en vigueur figurent à l'annexe à la présente convention collective de travail.
Lors de son entrée en fonction, le travailleur sera engagé à l'échelon 0 de l'échelle barémique en vigueur pour sa fonction. Sauf s'il en a été convenu autrement pendant l'entretien d'embauche, sur la base de la validation des compétences acquises. Chaque année (après une année de service complète), le travailleur progressera automatiquement d'un échelon dans les échelles barémiques prévues, sauf s'il a eu une évaluation négative.
En cas de passage à une fonction supérieure, l'échelle barémique de cette fonction, qui prévoit un salaire plus élevé, sera entamée.
Art. 6.Sursalaires Les échelles barémiques et sursalaires en vigueur figurent à l'annexe à la présente convention collective de travail : a) Chaque heure travaillée (y compris les heures supplémentaires) est rémunérée conformément à l'annexe.b) Les heures travaillées pendant une garde lors d'un jour libre sont également considérées comme des heures supplémentaires si les 38 heures par semaine calendrier sont dépassées.
Art. 7.Indexation des salaires Les salaires sont liés au mécanisme d'indexation de la Commission paritaire de la batellerie, comme prévu à l'article 28 de la convention collective de travail du 28 juin 2022 portant fixation des salaires, indemnités et conditions de travail et liaison des salaires à l'index des prix à la consommation dans la batellerie.
Les indices-pivots de la batellerie sont les suivants : 101,96 104,00 106,08 108,20 110,36 112,57 114,82 117,12 119,46 121,85 124,29 126,78 129,31
Art. 8.Indemnités et suppléments a) Prime d'équipes : lorsque l'employeur travaille avec plusieurs horaires, les travailleurs dont l'horaire commence avant 7 heures ou finit après 19 heures ont droit à une prime d'équipes à concurrence de 18,5 p.c. du salaire effectif. b) Indemnité pour les jours fériés légaux : Conformément à l'annexe.c) Travail pendant des jours fériés légaux : Conformément à l'annexe.d) Chèque-repas : Chaque travailleur a droit, par jour travaillé, à un "chèque-repas" d'une valeur de 8,00 EUR.La part patronale dans ce montant est de 6,91 EUR. Le solde est à charge du travailleur et sera déduit de son salaire mensuel.
En cas d'adaptation légale du montant maximum, l'adaptation à ce maximum est garantie. e) Indemnité de planning erroné : Si un travailleur se présente quand ce n'est pas nécessaire en raison d'un planning incorrect, le salaire journalier garanti est payé en compensation.f) Brevet de premiers secours : Les travailleurs visés à l'article 1er en possession d'un brevet de premiers secours et en service dans des entreprises de transport de passagers par voie navigable se voient octroyer une indemnité journalière de 3,57 EUR (montant au 1er avril 2022 - tranche index 114,82 - 117,11).g) Assurance groupe : Tous les travailleurs sont affiliés au plan de pension sectoriel tel que conclu dans la convention collective de travail du 22 octobre 2020.h) Assurance hospitalisation : L'employeur conclut en faveur des travailleurs une assurance hospitalisation avec une franchise de 0 EUR. i) Prime de fin d'année : Une prime de fin d'année sera octroyée à tous les travailleurs en exécution de la convention collective de travail sectorielle du 22 octobre 2020, tenant compte du salaire mensuel brut à 100 p.c.
Art. 9.Indemnité de déplacement/Frais de déplacement Intervention dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail Lorsque les travailleurs se déplacent avec leur propre voiture, une indemnité imposable de 0,3573 EUR/km est payée, à moins que les employeurs ne prévoient leur propre politique en matière de déplacement domicile-lieu de travail.
Cette indemnité sera adaptée chaque année au mois de juillet, la prochaine adaptation aura lieu le 1er juillet 2022.
Lorsque les travailleurs se déplacent à vélo, une indemnité de 0,25 EUR/km leur est payée. Cette indemnité sera adaptée chaque année au mois de juillet.
L'intervention dans les frais de déplacement domicile-lieu de travail est déterminée sur la base de la distance entre l'adresse du domicile et le lieu d'affectation. Les trajets aller et retour sont mesurés sur la base de la route la plus rapide du planificateur d'itinéraires, avec comme résultat une distance moyenne en kilomètres.
Autres frais de déplacement Si des travailleurs se déplacent dans le cadre de l'exercice de leur travail (déplacements lieu de travail-lieu de travail) avec leur propre voiture, ils reçoivent une indemnité de déplacement (exonérée d'impôts) limitée à 24 000 km sur base annuelle.
Art. 10.Indemnité en cas de naufrage ou d'accident maritime En cas de naufrage, d'incendie à bord ou de tout autre cas de force majeure, le travailleur est indemnisé pour toute perte de bien personnel, sauf si cette perte résulte de fraude, de faute grave ou de négligence du travailleur.
Art. 11.Formation L'employeur s'engage à maintenir les compétences et les aptitudes professionnelles de son personnel à niveau et à les développer : 1. Par conséquent, l'employeur établit, en concertation avec le travailleur, un plan de développement personnel dans les 6 mois suivant l'entrée en service, dans le cadre duquel le travailleur, en fonction de ses ambitions, et l'employeur, en fonction des besoins, définiront ensemble un trajet de formation individuel sur mesure.2. Le suivi de ce plan de développement personnel se fait sur base annuelle.Des adaptations éventuelles sont possibles. 3. Les travailleurs qui sont déjà en possession de certificats, brevets et attestations liés à la navigation intérieure, antérieurs à leur entrée en service, ont le droit, à tout moment, de les renouveler avant la date d'expiration.4. Les coûts pour ce faire sont à la charge de l'employeur, dans la mesure où la demande de remboursement des frais de formation a été introduite avant le début de la formation et à un moment tel que l'employeur a pu prendre une décision avant le début de la formation.5. L'employeur peut obliger un travailleur à approfondir des compétences supplémentaires ou à perfectionner les connaissances techniques requises.Les coûts pour ce faire sont entièrement à la charge de l'employeur. 6. Si le membre du personnel suit une formation spécifique à la demande de l'employeur, les frais de cette formation sont pris en charge à 100 p.c. par l'employeur : - les frais d'inscription ou les frais de formation; - les coûts des livres et du matériel pédagogique requis; - les frais d'examen (partiel). Les autres frais sont à la charge du membre du personnel; - le remboursement des frais de formation technique peut être fait en une ou plusieurs fois. A cette fin, le membre du personnel doit produire un formulaire de déclaration et des preuves du paiement effectué; - l'accord concernant le remboursement des frais existe seulement tant que des résultats raisonnables sont enregistrés en termes d'étude.
Pour la même formation, l'employeur peut limiter la participation aux cours à deux fois; - les frais de déplacement et de logement sont remboursés, les heures d'examen sont rémunérées; - le remboursement des frais décrits est effectué tant que le membre du personnel est au service de l'employeur. 7. Les formations sont organisées autant que possible pendant les heures de travail.Les formations suivies sont considérées comme du temps de travail. 8. Le membre du personnel qui a suivi une formation aux frais de l'employeur dans le cadre de la promotion sociale s'engage à rester au service de l'employeur selon le principe de proportionnalité.Les règles légales existantes en matière de clause d'écolage sont d'application (article 22bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail).
Art. 12.Indemnité d'examen médical Lorsqu'un travailleur se rend en dehors des heures de travail auprès du service externe de prévention et de protection pour un examen médical personnel, une compensation de 3 heures et le remboursement des frais de déplacement lui seront octroyés.
Les contrôles médicaux ont lieu conformément aux exigences posées pour la patente du Rhin et sont remboursés par l'employeur.
Art. 13.Vacances annuelles légales Tout travailleur ayant travaillé une année complète pendant l'exercice de vacances a droit à 20 jours de congés légaux dans le régime de 5 jours, conformément à la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Le travailleur qui entre en service en cours d'exercice de vacances constitue des jours de vacances selon la formule et le tableau mentionnés à l'article 35 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Les travailleurs qui commencent ou reprennent le travail au cours de l'exercice de vacances ont droit à des vacances supplémentaires, conformément à l'article 17bis de la loi du 28 juin 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/06/1971 pub. 26/02/2010 numac 2010000090 source service public federal interieur Lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées le 28 juin 1971. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux vacances annuelles des travailleurs salariés.
Le transport régulier de passagers par voies navigables au sein de la Commission paritaire de la batellerie n'a pas de régime de vacances collectif. Les dates de vacances sont déterminées de commun accord entre l'employeur et le travailleur. Les travailleurs ont le droit de prendre au moins deux semaines ininterrompues de congé en été, fixées selon un horaire de vacances. Les autres jours de vacances doivent être répartis sur l'année, en dehors des congés scolaires.
Les jours de congés en dehors des deux semaines ininterrompues de congé sont uniquement accordés si le service le permet. Chaque mois, l'employeur fournira au travailleur un aperçu des heures de congés.
Art. 14.Congé conventionnel et compte épargne carrière Dans le cadre du travail faisable et du travail adapté, les travailleurs constituent auprès d'un seul et même employeur le droit à un congé conventionnel complémentaire en fonction du nombre d'années de service.
Ces jours peuvent être épargnés dans le cadre du compte épargne carrière (si le cadre légal a été élaboré à cette fin).
Minder dan 1 jaar anciënniteit :/ Moins d'1 an d'ancienneté : Tussen de 1 jaar en 5 jaar anciënniteit:/ Entre 1 an et 5 ans d'ancienneté : Tussen de 5 jaar en 10 jaar anciënniteit:/ Entre 5 ans et 10 ans d'ancienneté : Tussen de 10 jaar en 15 jaar anciënniteit :/ Entre 10 ans et 15 ans d'ancienneté : Tussen de 15 jaar en 20 jaar anciënniteit :/ Entre 15 ans et 20 ans d'ancienneté : Tussen de 20 jaar en 25 jaar anciënniteit :/ Entre 20 ans et 25 ans d'ancienneté : Tussen de 25 jaar en 30 jaar anciënniteit :/ Entre 25 ans et 30 ans d'ancienneté : Vanaf 30 jaar anciënniteit :/ A partir de 30 ans d'ancienneté :
Art. 15.Prime d'ancienneté/prime de jubilé Les travailleurs ayant 25 ans et 35 ans d'ancienneté chez un seul et même employeur (ou son successeur en droit) ont droit à une prime de jubilé (également appelée prime d'ancienneté).
La première fois après au moins 25 années de service (maximum un mois de salaire brut) et la deuxième fois après au moins 35 années de service (maximum un double salaire mensuel brut).
Art. 16.Petit chômage En application des règles légales concernant le "petit chômage", les travailleurs peuvent être absents avec maintien du salaire pour les raisons suivantes.
Dans ce cadre, on entend par "jours" : le jour de prestation payé à 8 heures par jour.
Occasion et durée : conformément à l'arrêté royal du 28 août 1963 relatif au maintien de la rémunération normale pour les jours d'absence à l'occasion d'événements familiaux ou en vue de l'accomplissement d'obligations civiques ou de missions civiles.
Art. 17.Absences justifiées avec maintien de salaire Dans les cas cités ci-après, le salaire complet sera payé au travailleur jusqu'à la durée maximale mentionnée : a. Publication des bans du membre du personnel : un jour.b. 25 ou 40 ans de mariage du membre du personnel : un jour.c. 25, 40, 50 ou 60 ans de mariage des parents ou beaux-parents : un jour.d. 25 ou 40 ans de jubilé : un jour.
Art. 18.Congés pour raisons impérieuses Les travailleurs bénéficient des dispositions légales en matière de congés pour raisons impérieuses. Le travailleur ne recevra pas de rémunération, mais les jours sont assimilés pour l'ONSS.
Art. 19.Crédit-temps (1/5ème ou 1/2) Les travailleurs bénéficient des dispositions légales en matière de "crédit-temps", conformément à la convention collective de travail n° 103ter ou aux conventions collectives de travail qui succèdent à celle-ci.
Art. 20.Déclassement En cas de déclassement, le travailleur maintient le salaire de sa fonction supérieure pendant le nombre de mois correspondant au nombre d'années de service dans cette fonction.
Art. 21.Vêtements de travail - Indemnité de lessive Des vêtements de travail sont fournis au personnel. L'employeur détermine les modalités dans le règlement de travail. Le travailleur peut déclarer une fois par mois les coûts effectivement engagés pour le nettoyage (à sec) des vêtements.
Art. 22.Durée et dénonciation La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée avec entrée en vigueur au 28 juin 2022 et remplace la convention collective de travail du 3 octobre 2019 (numéro d'enregistrement : 157490).
Chacune des parties signataires peut la dénoncer moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois.
Ce préavis est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de la batellerie et à chacune des parties signataires et prend effet le troisième jour ouvrable suivant la date d'expédition.
Les parties s'engagent à discuter des accords AIP dès qu'ils auront été signés au niveau national en vue de préserver la paix sociale.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 15 juin 2023.
Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Pour la consultation du tableau, voir image